MOTIFS
- Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien alinéas 1 et 2 du Code civil applicable à l’espèce, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.”
Selon les dispositions de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Le 30 janvier 2025, la SA [M] Garanties a payé à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en sa qualité de caution des époux [I] [X], la somme de 294.441,92 € au titre du prêt n°08763656 souscrit le 05 octobre 2021, qui a fait l’objet d’une déchéance du terme. La réalité de ce paiement est établie par la quittance de règlement versée aux débats. Dès lors, la SA [M] Garanties est bienfondée à exercer un recours personnel à l’encontre des époux [I] [X], conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce.
Il résulte des dispositions susvisées que la SA [M] Garanties est créancière de la somme payée à l’encontre des époux [I] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit à compter du 30 janvier 2025.
Il ressort du décompte versée aux débats par la demanderesse, arrêté au 07 avril 2026, que sa créance à l’encontre des époux [I] [X] a évolué comme suit :
- solde à l’origine, au 30 janvier 2025 : 294.441,92 €,
- intérêts du 30 janvier 2025 au 19 juin 2025 au taux de 3,71 : 4.189,95 €,
- encaissement à déduire, en date du 17 juin 2025 : 17.277,61 €,
- intérêts du 19 juin 2025 au 1er juillet 2025 au taux de 3,71 : 338,06 €,
- intérêts du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026 au taux de 2,76 : 3.856,30 €,
- intérêts du 1er janvier 2026 au 07 avril 2026 au taux de 2,62 : 1.909,93 €
Soit une somme due au 07 avril 2026 s’élevant à un montant total de 287.458,55 €, comprenant 277.164,31 € en principal et 10.294,24 € au titre des intérêts.
Ce décompte retient avec justesse les intérêts à compter du jour du paiement, jusqu’au 07 avril 2026, ainsi que le paiement effectué par les défendeurs à hauteur de 17.277,61 €.
Dès lors, les époux [I] [X] seront condamnés à payer à la société [M] Garanties la somme de 287.458,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2026 sur la somme de 277.164,31 €.
- Sur la demande de délai de paiement
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il faut constater que les époux [I] [X] justifient effectivement de la perte annuelle de revenus, à hauteur de plus de 150.000 € par an, qu’ils ont subi, de sorte que leur bonne foi ne saurait être contestée. Toutefois, ils ne justifient pas de revenus actuels leur permettant de faire face au règlement de leur dette, pas plus que de perspectives favorables sur ce point susceptible de leur permettre de faire face à leur obligation.
Cependant, ils justifient de la mise en vente du bien immobilier, concernant lequel la SA [M] Garanties a fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire ; or, la réalisation de cet actif pourrait être de nature à permettre un désintéressement du créancier.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner report du paiement des sommes dues par Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à la SA [M] Garanties pour une durée de 18 mois à compter de la signification de présente décision, la somme due redevenant entièrement exigible à l’issue de ce délai.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
Suivant l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l'espèce, Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens, avec droit au profit de la SELARL AEQUO Avocats - Me Alexandre Declercq, avocats aux offres de droit, de recouvrer directement à l’encontre de Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D], parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à la société [M] Garanties la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.