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Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 25/05728

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société de cautionnement peut-elle obtenir le remboursement des sommes payées à la banque en vertu d'une quittance subrogative, et le tribunal peut-il accorder un délai de grâce aux emprunteurs défaillants ?

Principe retenu

La société de cautionnement, subrogée dans les droits de la banque après avoir payé les sommes dues, peut agir contre les emprunteurs défaillants. Le tribunal peut accorder un délai de grâce de 18 mois pour le paiement des sommes dues, en application de l'article 1343-5 du code civil, si la situation du débiteur le justifie.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 375 000 € souscrit le 31 août 2019 auprès de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
  • Avenant du 21 septembre 2022 accordant une franchise de 6 mois avec allongement de la durée
  • Mises en demeure des 16 septembre et 22 novembre 2024 pour échéances impayées
  • Déchéance du terme prononcée le 22 novembre 2024
  • Quittance subrogative du 30 janvier 2025 : la SA [M] Garanties a payé 294 441,92 € à la banque

Articles cités

article 1343-5 du code civil article 514-1 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. [M] GARANTIES 1, bis Rue Jean Wiener 77420 CHAMPS SUR MARNE représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [B] [I] [X] né le 10 Septembre 1961 à 55, rue de l’Hermitage 33200 BORDEAUX représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 25/05728 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2S5J Madame [T] [I] [X] née le 08 Janvier 1964 à 55, rue de l’Hermitage 33200 BORDEAUX représentée par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Une convention de cautionnement des prêts accordés par les banques populaires aux sociétaires fonction publique et éducation nationale a été conclue entre la société [M] Garanties et Casden Banque Populaire le 28 juin 2018. Suivant offre acceptée le 31 août 2019, Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] ont souscrit solidairement un prêt immobilier standard n° 09020175 auprès de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Ce prêt a été consenti pour un montant de 375.000,00 €, moyennant intérêts au taux fixe de 1,05 %, et remboursable en 186 échéances mensuelles. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale à Bordeaux. Par avenant au contrat de prêt résultant d’une offre acceptée le 21 septembre 2022, une franchise de 6 mois a été accordée aux emprunteurs à compter d’une échéance impayée en date du 05 novembre 2021, avec allongement de la durée initiale du prêt de 6 mois. Il a été précisé que le prêt porterait désormais le n° 08763656. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 16 septembre 2024 avisés le 19 septembre 2024, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a mis en demeure les époux [I] [X] de lui régler la somme de 12.405,80 € au titre de cinq échéances impayées du prêt n° 08763656 sous trente jours, précisant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 novembre 2024 avisés les 28 et 29 novembre 2024, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, prenant acte du défaut de régularisation intégrale des échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des sommes dues et a en conséquence mis les époux [I] [X] en demeure de lui payer la somme totale de 315.208,65 € sous quinzaine. Le 30 janvier 2025, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a délivré quittance subrogative à la SA [M] Garanties, précisant avoir reçu de cette dernière paiement de la somme de 294.441,92 €, en règlement des sommes dues à la banque par Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] en vertu de l’offre de prêt n°08763656 souscrite le 05 octobre 2021. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 06 mai 2025 avisés les 12 et 21 mai 2025, la Casden Banque Populaire a indiqué aux époux [I] [X] que la société [M] Garanties, société caution du groupe Casden, avait été appelée en garantie par la banque populaire du Sud-Ouest, et avait procédé à leur place au règlement de la somme totale de 294.441,92 € ; la Casden Banque Populaire indique que la société [M] Garanties l’a mandatée afin de procéder au recouvrement de cette somme et les a en conséquence mis en demeure de payer cette somme sous quinzaine.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande principale Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant les dispositions de l’article 2305 ancien alinéas 1 et 2 du Code civil applicable à l’espèce, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.” Selon les dispositions de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. Le 30 janvier 2025, la SA [M] Garanties a payé à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en sa qualité de caution des époux [I] [X], la somme de 294.441,92 € au titre du prêt n°08763656 souscrit le 05 octobre 2021, qui a fait l’objet d’une déchéance du terme. La réalité de ce paiement est établie par la quittance de règlement versée aux débats. Dès lors, la SA [M] Garanties est bienfondée à exercer un recours personnel à l’encontre des époux [I] [X], conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du Code civil applicable à l’espèce. Il résulte des dispositions susvisées que la SA [M] Garanties est créancière de la somme payée à l’encontre des époux [I] [X], avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit à compter du 30 janvier 2025. Il ressort du décompte versée aux débats par la demanderesse, arrêté au 07 avril 2026, que sa créance à l’encontre des époux [I] [X] a évolué comme suit : - solde à l’origine, au 30 janvier 2025 : 294.441,92 €, - intérêts du 30 janvier 2025 au 19 juin 2025 au taux de 3,71 : 4.189,95 €, - encaissement à déduire, en date du 17 juin 2025 : 17.277,61 €, - intérêts du 19 juin 2025 au 1er juillet 2025 au taux de 3,71 : 338,06 €, - intérêts du 1er juillet 2025 au 1er janvier 2026 au taux de 2,76 : 3.856,30 €, - intérêts du 1er janvier 2026 au 07 avril 2026 au taux de 2,62 : 1.909,93 € Soit une somme due au 07 avril 2026 s’élevant à un montant total de 287.458,55 €, comprenant 277.164,31 € en principal et 10.294,24 € au titre des intérêts. Ce décompte retient avec justesse les intérêts à compter du jour du paiement, jusqu’au 07 avril 2026, ainsi que le paiement effectué par les défendeurs à hauteur de 17.277,61 €. Dès lors, les époux [I] [X] seront condamnés à payer à la société [M] Garanties la somme de 287.458,55 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2026 sur la somme de 277.164,31 €. - Sur la demande de délai de paiement Suivant les dispositions de l’article 1343-5 alinéas 1 et 2 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il faut constater que les époux [I] [X] justifient effectivement de la perte annuelle de revenus, à hauteur de plus de 150.000 € par an, qu’ils ont subi, de sorte que leur bonne foi ne saurait être contestée. Toutefois, ils ne justifient pas de revenus actuels leur permettant de faire face au règlement de leur dette, pas plus que de perspectives favorables sur ce point susceptible de leur permettre de faire face à leur obligation. Cependant, ils justifient de la mise en vente du bien immobilier, concernant lequel la SA [M] Garanties a fait procéder à une inscription d’hypothèque provisoire ; or, la réalisation de cet actif pourrait être de nature à permettre un désintéressement du créancier. Dès lors, il y a lieu d’ordonner report du paiement des sommes dues par Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] à la SA [M] Garanties pour une durée de 18 mois à compter de la signification de présente décision, la somme due redevenant entièrement exigible à l’issue de ce délai. - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. Suivant l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner solidairement au paiement des dépens, avec droit au profit de la SELARL AEQUO Avocats - Me Alexandre Declercq, avocats aux offres de droit, de recouvrer directement à l’encontre de Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] Monsieur [B] [I] [X] et Madame [T], [F] [I] [X] née [D], parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à la société [M] Garanties la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une quittance subrogative ?
Une quittance subrogative est un document par lequel la banque reconnaît avoir reçu le paiement de la caution et transmet à celle-ci tous ses droits contre l'emprunteur. Dans cette affaire, la Banque Populaire a délivré une quittance subrogative à la SA [M] Garanties après que celle-ci a payé 294 441,92 €.
La société de cautionnement peut-elle me réclamer le remboursement après avoir payé la banque ?
Oui, la société de cautionnement, subrogée dans les droits de la banque, peut vous réclamer le remboursement des sommes qu'elle a payées. Dans ce jugement, la SA [M] Garanties a obtenu la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer 287 458,55 €.
Puis-je obtenir un délai pour payer ma dette de prêt immobilier ?
Oui, le tribunal peut accorder un délai de grâce en application de l'article 1343-5 du code civil. Dans cette affaire, le tribunal a accordé un report de paiement de 18 mois aux emprunteurs, à compter de la signification du jugement.
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la sanction qui rend immédiatement exigible le capital restant dû en cas de défaut de paiement. Ici, la banque a prononcé la déchéance du terme après des échéances impayées, rendant exigible la somme de 315 208,65 €.
Quels sont les critères pour obtenir un délai de grâce ?
Le juge examine la situation du débiteur, notamment ses difficultés financières et sa bonne foi. Dans ce cas, le tribunal a accordé 18 mois, probablement en raison de la situation des emprunteurs, sans exiger de garanties particulières.
Que se passe-t-il si je ne paie pas après le délai de grâce ?
Si les emprunteurs ne paient pas après le délai de grâce, la société de cautionnement pourra engager des mesures d'exécution forcée, comme une saisie sur salaire ou une saisie immobilière, pour recouvrer les sommes dues.
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