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Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 23/08650

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque engage-t-elle sa responsabilité pour avoir exécuté des virements ordonnés par son client victime d'une escroquerie aux investissements, en l'absence de signalement de l'opération au titre de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ?

Principe retenu

La banque n'est pas tenue de vérifier la licéité des opérations de paiement ordonnées par son client, sauf si elle a connaissance d'une fraude ou d'une anomalie manifeste. L'absence de signalement de l'opération à TRACFIN ne constitue pas en soi une faute engageant la responsabilité de la banque, dès lors que les virements ont été exécutés conformément aux ordres du client.

Faits clés

  • 25 virements bancaires entre le 5 mai 2021 et le 2 mars 2022
  • Montant total de 222 424,06 euros
  • Virements vers des comptes en France, au Portugal et en Pologne
  • Contrat d'investissement avec la plateforme 'Trading Haute Fréquence'
  • Plainte pour escroquerie déposée le 10 mars 2022

Articles cités

article L. 561-10-2 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [C] est titulaire d’un compte de dépôt n°30003 00365 00050176909 84 ouvert dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Sur la période allant du 5 mai 2021 au 2 mars 2022, il a procédé à 25 virements bancaires à destination de comptes bancaires ouverts en France, au Portugal ainsi qu’en Pologne pour un montant total de 222 424,06 euros. Considérant qu’il avait été victime d’une escroquerie, monsieur [W] [C] a déposé une plainte auprès des services de la police nationale le 10 mars 2022 qu’il a complétée le 4 juillet 2022. À la suite du courrier envoyé le 10 octobre 2022 par lequel monsieur [W] [C] sollicitait le remboursement de la somme de 222 424,06 euros à la SA SOCIETE GENERALE, celle-ci a refusé de faire droit à sa demande, estimant qu’elle n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2023, monsieur [W] [C] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la condamner à lui payer 195 000 euros au titre de son préjudice financier ainsi que 50 000 euros au titre de son préjudice moral. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, monsieur [W] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer 195 000 euros au titre de son préjudice financier ;la condamner à lui payer 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;la condamner aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL DE LEGEM CONSEILS ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [C] expose, pour soutenir sa demande de paiement au titre de son préjudice financier, qu’il forme au visa de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, qu’après avoir été contacté par la plateforme boursière « Trading Haute Fréquence » appartenant à la société de droit étranger PPS EU le 7 mai 2021, il a signé un contrat d’investissement avec celle-ci et effectué trois virements bancaires pour des montants unitaires de 4 000 euros. Ayant perçu 1 158,83 euros de rémunération au mois de juin 2021, puis 1 226 euros au mois de juillet 2021, il ajoute qu’il a continué de réaliser des virements bancaires jusqu’à la somme de 65 000 euros. Il indique qu’après avoir été informé par la SA SOCIETE GENERALE du blocage de son compte bancaire, il lui a adressé le 28 janvier 2022 un courrier électronique de confirmation de sa demande de virement, puis en suivant, le relevé d’identité bancaire du compte destinataire ouvert dans les livres d’une banque située au Portugal. Il expose que le 9 mars 2022, la banque lui ayant demandé de signer une décharge après avoir constaté qu’il avait effectué des demandes de virements pour un montant de 130 000 euros, il lui a retourné un formulaire par lequel il lui demandait l’annulation desdits virements ainsi que de l’intégralité des virements effectués pour un montant total de 136 284,06 euros.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les demandes indemnitaires : Sur la demande formée par monsieur [W] [C] au titre de son préjudice financier : En vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [W] [C] fonde sa demande de paiement au visa exclusif de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Pour autant, si l’article 1231-1 du code civil n’est visé que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la discussion fait notamment état de la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE en raison d’une anomalie apparente dans les opérations litigieuses de nature à tempérer son devoir de non-immixtion et en raison d’un manquement au devoir de mise en garde contre les risques d’hameçonnage ou de phishing. Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE présente, au soutien de sa demande tendant à débouter monsieur [W] [C] de sa demande de paiement, des moyens ayant trait au dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que des moyens fondés sur les dispositions du code civil relatives à l’inexécution contractuelle. Par conséquent, le tribunal examinera successivement la demande de paiement formée par monsieur [W] [C] sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, puis sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance ainsi que sur l’obligation d’information. Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : En vertu de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires. L’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients. Le client de la banque ne peut donc invoquer un manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la SA SOCIETE GENERALE, si les dispositions de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier autorisent l’établissement bancaire à ne pas exécuter une opération, c’est dans la situation dans laquelle elle n’est pas en mesure d’identifier son client et de vérifier cette identification, et, lorsqu’elle soupçonne une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui ne correspond pas à la situation objet du présent litige. La responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [W] [C], lequel ne peut se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes. En conséquence, le moyen tiré du manquement de la SA SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera écarté. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance : À titre liminaire, il doit être souligné que c’est à tort que la SA SOCIETE GENERALE soutient que le caractère exclusif du régime issu des articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier fait obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement des dispositions du droit commun en cas d’opérations de paiement autorisées et pour lesquelles il n’est pas reproché à la banque de les avoir mal exécutées. En effet, force est de constater que les dispositions de ces articles, transposant la directive européenne 2007/64/CE, ne prévoient pas de responsabilité spécifique pour les opérateurs de paiement, en cas d’opérations autorisées, alors qu’un tel mécanisme est prévu en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Ainsi, lorsque la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur ces fondements, le client peut rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur un manquement à son obligation de vigilance. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de ce texte, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non-immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier une opération de paiement, qui doit être exécutée selon les modalités de l’article L. 133-6 du même code. En l’espèce, monsieur [W] [C] a effectué 25 ordres de virement bancaire destinés à la plateforme boursière PPS EU, entre le 10 mai 2021 et le 2 mars 2022, d’un montant total de 222 424,06 euros. À la suite d’un appel téléphonique du 27 janvier 2022 par lequel la SA SOCIETE GENERALE effectuait des recommandations à monsieur [W] [C] s’agissant de virements bancaires effectués sur un compte domicilié au Portugal, ce dernier lui répondait par courrier électronique du 27 janvier 2022 « je vous confirme par la présente que, je suis bien informé de vos recommandations concernant mes virements sur mon compte au Portugal de 15000€, 14000€ et 13000€, tout en vous sollicite pour effectuer ces opérations. » En réponse à la demande de la SA SOCIETE GENERALE, qui avait procédé au blocage de son compte bancaire, monsieur [W] [C] lui fournissait le 28 janvier 2022 le relevé d’identité bancaire du compte destinataire qui lui était réclamé. Par un courrier non daté, l’agence de Cestas de la SA SOCIETE GENERALE renouvelait sa mise en garde concernant ces trois virements et indiquait à monsieur [W] [C] que « nous avons bien noté que, malgré nos avertissements, vous avez souhaité confirmer sous votre entière responsabilité le virement précité. Nous procédons donc ce jour au virement demandé. » Par courrier électronique du 9 mars 2022, la SA SOCIETE GENERALE sollicitait de monsieur [W] [C] qu’il complète une lettre de décharge en raison des « nombreux virements effectués vers une banque de trading polonaise ».

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Quelle est la responsabilité de la banque lorsqu'un client est victime d'une escroquerie et effectue des virements ?
Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la banque n'avait pas commis de faute en exécutant les virements ordonnés par le client, car ils étaient conformes à ses ordres et aucune anomalie manifeste n'avait été détectée. L'absence de signalement à TRACFIN n'engage pas la responsabilité de la banque.
La banque doit-elle signaler les virements suspects à TRACFIN ?
L'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier impose un signalement des opérations suspectes, mais dans ce cas, le tribunal a estimé que les virements n'étaient pas manifestement suspects et que l'absence de signalement ne constituait pas une faute.
Puis-je obtenir le remboursement des sommes virées à une plateforme de trading frauduleuse ?
Non, dans cette décision, le client a été débouté de sa demande de remboursement car la banque n'a pas été jugée responsable. Le client doit se retourner contre l'auteur de l'escroquerie.
Quels sont les recours possibles contre une banque qui a exécuté des virements frauduleux ?
Le client peut assigner la banque en responsabilité, mais il doit prouver une faute de la banque, comme une anomalie apparente ou un manquement à son devoir de vigilance. En l'espèce, la faute n'a pas été retenue.
La banque est-elle tenue de vérifier la destination des virements ?
Non, la banque n'a pas d'obligation générale de vérifier la licéité des opérations, sauf si elle a connaissance d'une fraude ou d'une anomalie manifeste. Dans ce cas, les virements étaient ordonnés par le client et ne présentaient pas de signes évidents de fraude.
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