MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la demande formée par monsieur [W] [C] au titre de son préjudice financier :
En vertu de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif des conclusions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or, aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [W] [C] fonde sa demande de paiement au visa exclusif de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier. Pour autant, si l’article 1231-1 du code civil n’est visé que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la discussion fait notamment état de la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE en raison d’une anomalie apparente dans les opérations litigieuses de nature à tempérer son devoir de non-immixtion et en raison d’un manquement au devoir de mise en garde contre les risques d’hameçonnage ou de phishing.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions, la SA SOCIETE GENERALE présente, au soutien de sa demande tendant à débouter monsieur [W] [C] de sa demande de paiement, des moyens ayant trait au dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que des moyens fondés sur les dispositions du code civil relatives à l’inexécution contractuelle.
Par conséquent, le tribunal examinera successivement la demande de paiement formée par monsieur [W] [C] sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, puis sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance ainsi que sur l’obligation d’information.
Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
En vertu de l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L. 561-1 à L. 564-2 du code monétaire et financier et aux articles R. 561-1 à R. 565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires.
L’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.
Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients.
Le client de la banque ne peut donc invoquer un manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire.
Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la SA SOCIETE GENERALE, si les dispositions de l’article L. 561-8 du code monétaire et financier autorisent l’établissement bancaire à ne pas exécuter une opération, c’est dans la situation dans laquelle elle n’est pas en mesure d’identifier son client et de vérifier cette identification, et, lorsqu’elle soupçonne une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ce qui ne correspond pas à la situation objet du présent litige.
La responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [W] [C], lequel ne peut se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes.
En conséquence, le moyen tiré du manquement de la SA SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera écarté.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance :
À titre liminaire, il doit être souligné que c’est à tort que la SA SOCIETE GENERALE soutient que le caractère exclusif du régime issu des articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier fait obstacle à la recherche de la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement des dispositions du droit commun en cas d’opérations de paiement autorisées et pour lesquelles il n’est pas reproché à la banque de les avoir mal exécutées. En effet, force est de constater que les dispositions de ces articles, transposant la directive européenne 2007/64/CE, ne prévoient pas de responsabilité spécifique pour les opérateurs de paiement, en cas d’opérations autorisées, alors qu’un tel mécanisme est prévu en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Ainsi, lorsque la responsabilité de la banque ne peut pas être recherchée sur ces fondements, le client peut rechercher sa responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur un manquement à son obligation de vigilance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de ce texte, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non-immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier une opération de paiement, qui doit être exécutée selon les modalités de l’article L. 133-6 du même code.
En l’espèce, monsieur [W] [C] a effectué 25 ordres de virement bancaire destinés à la plateforme boursière PPS EU, entre le 10 mai 2021 et le 2 mars 2022, d’un montant total de 222 424,06 euros.
À la suite d’un appel téléphonique du 27 janvier 2022 par lequel la SA SOCIETE GENERALE effectuait des recommandations à monsieur [W] [C] s’agissant de virements bancaires effectués sur un compte domicilié au Portugal, ce dernier lui répondait par courrier électronique du 27 janvier 2022 « je vous confirme par la présente que, je suis bien informé de vos recommandations concernant mes virements sur mon compte au Portugal de 15000€, 14000€ et 13000€, tout en vous sollicite pour effectuer ces opérations. » En réponse à la demande de la SA SOCIETE GENERALE, qui avait procédé au blocage de son compte bancaire, monsieur [W] [C] lui fournissait le 28 janvier 2022 le relevé d’identité bancaire du compte destinataire qui lui était réclamé. Par un courrier non daté, l’agence de Cestas de la SA SOCIETE GENERALE renouvelait sa mise en garde concernant ces trois virements et indiquait à monsieur [W] [C] que « nous avons bien noté que, malgré nos avertissements, vous avez souhaité confirmer sous votre entière responsabilité le virement précité. Nous procédons donc ce jour au virement demandé. »
Par courrier électronique du 9 mars 2022, la SA SOCIETE GENERALE sollicitait de monsieur [W] [C] qu’il complète une lettre de décharge en raison des « nombreux virements effectués vers une banque de trading polonaise ».