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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00815

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

L'extension des opérations d'expertise à l'assureur et au liquidateur d'une société sous-traitante est-elle justifiée en référé ?

Principe retenu

En référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être étendue à des parties non initialement appelées si elles sont susceptibles d'être impliquées dans le litige. L'extension est ordonnée pour rendre l'expertise opposable à ces parties, sans préjudice des contestations au fond.

Faits clés

  • La société SOGECEB a sous-traité à la société MA33 des travaux d'étanchéité de terrasses.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 8 juin 2026 pour des désordres affectant un ensemble immobilier.
  • La société MA33 a été placée en liquidation judiciaire, Maître [N] [A] étant désigné liquidateur.
  • La SMA SA et la MAAF sont assignées en qualité d'assureurs de la société MA33.
  • La MAAF conteste sa mise en cause, affirmant ne pas être l'assureur au moment des faits.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 8 juin 2026, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et désigné Monsieur [H] [U] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 avril 2026, la SAS SOGECEB a fait assigner la SMA SA es qualité d’assureur de la société MA33, la SA MAAF es qualité d’assureur de la société MA33 et Maître [N] [A] es qualité de liquidateur de la société MA33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de: - leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. - voir condamner Monsieur [N] [A] à communiquer une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS SOGECEB a maintenu ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses demandes avoir sous-traité à la société MA33, assurée auprès de la SMA SA et de la SA MAAF, la réalisation de l’étanchéité des terrasses accessibles situées sur le local chauffé et l’étanchéité des terrasses inaccessibles revêtues de gravillons, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. La SMA SA es qualité d’assureur de la société MA33 a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MA33 a sollicité sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées à son encontre par la société SOGECEB, dès lors qu’elle n’était l’assureur de la société MA 33, ni à la date de la DOC, ni à la date de la réclamation, la police d’assurance, souscrite le 17 juin 2029, ayant été résiliée le 15 septembre 2020. Bien que régulièrement assigné, Maître [N] [A] es qualité de liquidateur de la société MA33 n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par demanderesse, et notamment des attestations d’assurance souscrite par la société MA 33 auprès de la SA MAAF ASSURANCES, valable du 17 juin 2020 au 31 décembre 2020, et auprès de la SA SMA pour la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020, la SAS SOGECEB justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [U] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA MAAF ASSURANCES, qui ne justifie pas de la résiliation de son contrat au 15 septembre 2020. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à Maître [N] [A], de communiquer à la SAS SOGECEB une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SOGECEB, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [U] par ordonnance prononcée le 8 juin 2026 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SMA SA es qualité d’assureur de la société MA33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MA33 et Maître [N] [A] es qualité de liquidateur de la société MA33, qui seront tenus d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; ENJOINT, en tant que de besoin, à Maître [N] [A], de communiquer une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025, REJETTE toutes autres demandes, DIT que la SAS SOGECEB conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise ?
C'est une procédure par laquelle le juge des référés rend les opérations d'expertise communes et opposables à des parties qui n'étaient pas initialement dans la cause, afin qu'elles puissent participer aux opérations et que le rapport leur soit opposable.
Sur quel fondement juridique l'extension d'expertise a-t-elle été ordonnée ?
L'extension a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui permet de prescrire des mesures d'instruction avant tout procès, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Pourquoi la MAAF a-t-elle demandé sa mise hors de cause ?
La MAAF a demandé sa mise hors de cause en soutenant qu'elle n'était pas l'assureur de la société MA33 à la date des désordres ou de la réclamation. Le juge a néanmoins ordonné l'extension à son égard, sans préjudice de ses contestations au fond.
Que se passe-t-il si l'expert a déjà déposé son rapport ?
L'ordonnance prévoit qu'elle sera caduque si l'expert a déjà déposé son rapport, car l'extension n'aurait plus d'objet.
Le liquidateur est-il obligé de fournir une attestation d'assurance ?
Oui, le juge a enjoint au liquidateur de communiquer une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours.
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