MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats par demanderesse, et notamment des attestations d’assurance souscrite par la société MA 33 auprès de la SA MAAF ASSURANCES, valable du 17 juin 2020 au 31 décembre 2020, et auprès de la SA SMA pour la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020, la SAS SOGECEB justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [U] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA MAAF ASSURANCES, qui ne justifie pas de la résiliation de son contrat au 15 septembre 2020.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à Maître [N] [A], de communiquer à la SAS SOGECEB une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SOGECEB, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [U] par ordonnance prononcée le 8 juin 2026 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SMA SA es qualité d’assureur de la société MA33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société MA33 et Maître [N] [A] es qualité de liquidateur de la société MA33, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à Maître [N] [A], de communiquer une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de la société MA33 en 2025,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SAS SOGECEB conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,