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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 25/02279

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [E] a-t-il qualité et intérêt pour agir en référé afin d'obtenir une expertise judiciaire concernant des désordres affectant la charpente d'un immeuble acquis auprès de la SAS ARTEFACT HABITAT, alors qu'il est propriétaire et syndic bénévole de la copropriété ?

Principe retenu

L'action en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est recevable si le demandeur justifie d'un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt légitime à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La qualité et l'intérêt à agir s'apprécient au regard de la situation du demandeur, notamment sa qualité de propriétaire et de syndic bénévole, ainsi que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour les parties communes.

Faits clés

  • Monsieur [E] a acquis un immeuble par acte authentique du 11 août 2023
  • En décembre 2023, lors de travaux, il a constaté un affaissement et une vétusté de la charpente
  • Présence d'insectes et de champignons dans la charpente
  • Monsieur [E] est propriétaire et syndic bénévole de la copropriété
  • Il a reçu l'autorisation de l'assemblée générale pour agir concernant les parties communes (toiture, couverture, charpente)

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 232 et suivants du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02279, Monsieur [E] a fait assigner la SAS ARTEFACT HABITAT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2026, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/00822, la SAS ARTEFACT HABITAT a fait assigner la SA ZURICH INSURANCE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS ARTEFACT HABITAT, devant la présente juridiction, aux fins de voir joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/02279, et de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [E] a maintenu sa demande, et s’est opposé aux prétentions de la SAS ARTEFACT HABITAT, à l’exception de celle tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS ARTEFACT HABITAT. Il expose avoir, suivant acte authentique du 11 août 2023, acquis de la SAS ARTEFACT HABITAT un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5], et avoir constaté en décembre 2023, à l’occasion de la réalisation de travaux, un affaissement et une vétusté prononcée de la charpente de la maison ainsi que la présence d’insectes et de champignons, justifiant de voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse. Il précise avoir qualité et intérêt à agir, dès lors qu’il est propriétaire du bien objet du litige et est syndic bénévole de la copropriété, ajoutant avoir reçu l’autorisation expresse de l’assemblée générale de copropriété pour engager l’action en référé relative aux désordres affectant la toiture-couverture-charpente, qui constituent des parties communes de l’immeuble. Aux termes de ses dernières écritures, la SAS ARTEFACT HABITAT a argué à titre principal de l’irrecevabilité à agir de Monsieur [E], faute pour lui de justifier de qualité et d’intérêt à agir, et a en tout état de cause conclu au rejet de sa demande, dès lors qu’il était informé de l’état du bien à la date de la vente, et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, et a sollicité qu’il soit confié à l’expert mission de décrire précisément les travaux réalisés par Monsieur [E] depuis la vente, dire s’ils ont eu un impact sur la couverture-toiture-charpente, préciser la responsabilité de Monsieur [E] et chiffrer les préjudices subis par elle. Elle a en tout état de cause conclu à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance. La SA ZURICH INSURANCE EUROPE ès-qualités d’assureur de la SAS ARTEFACT HABITAT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables. Les affaires, évoquées à l’audience du 30 juin 2026, ont été mises en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02279 et 26/00822, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. S’agissant de la fin de non-recevoir invoquée par la SAS ARTEACT, tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [E], elle ne peut prospérer, dès lors que celui-ci justifie être copropriétaire et syndic bénévole de l’immeuble objet du litige, et avoir autorisé à agir à l’encontre de la SAS ARTEFACT HABITAT concernant des vices affectant la charpente, partie commune. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 29 janvier 2025, Monsieur [E] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [E], de même qu’à la demande de la SAS ARTEFACT HABITAT tendant à voir étendre l’expertise à son assureur, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/02279 et 26/00822 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; REJETTE les fins de non-recevoir invoquées par la SAS ARTEFACT HABITAT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et COMMET pour y procéder Monsieur [M] [N], [Adresse 6], [Adresse 7], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles ; visiter les lieux et les décrire – vérifier si les désordres et vices allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; - préciser la date d’apparition des vices et désordres ; - rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ; décrire précisément les travaux réalisés par Monsieur [E] depuis la vente, et dire s’ils ont eu un impact sur la couverture-toiture-charpente; – pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ; – rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir de devis fournis par les parties ; – estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l'incidence sur l'occupation de l'immeuble ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation; – faire toutes observations utiles au règlement du litige ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4000 euros la provision que Monsieur [E] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Dans cette affaire, elle a été ordonnée pour examiner la charpente d'un immeuble.
Quelles conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt légitime à conserver ou établir la preuve de faits. En l'espèce, le demandeur, propriétaire et syndic bénévole, a été autorisé par l'assemblée générale à agir pour les parties communes, ce qui a été jugé suffisant.
Le syndic bénévole peut-il agir en justice pour des parties communes ?
Oui, s'il a reçu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Dans cette affaire, le demandeur, syndic bénévole, avait cette autorisation pour engager l'action concernant la toiture, la couverture et la charpente, qui sont des parties communes.
Que faire si je découvre des vices cachés après l'achat d'un bien immobilier ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire en référé pour établir la preuve des désordres, comme l'a fait le demandeur. Cette expertise permettra de déterminer l'étendue des problèmes et pourra servir dans un éventuel procès au fond.
Quels sont les frais d'une expertise judiciaire et qui les paie ?
Le demandeur doit consigner une provision pour les frais d'expertise, ici 4000 euros. En fin de procédure, les frais sont généralement inclus dans le préjudice global et peuvent être supportés par la partie perdante.
Comment se déroule une expertise judiciaire en matière de construction ?
L'expert désigné examine les lieux, entend les parties, peut recueillir l'avis d'autres techniciens dans des spécialités distinctes, et doit déposer son rapport dans un délai fixé (ici 8 mois). Le juge chargé du contrôle des expertises suit la mesure.
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