MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation de l’accord
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il résulte des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties, quelle que soit la procédure suivie, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence
Il résulte des conclusions concordantes des parties que celles-ci sont convenues de mettre fin à une partie de leur différend, moyennant des concessions réciproques, à savoir,:
- La société DUCRU BEAUCAILLOU règle à la société TROPRES ET ASSOCIES la somme de 58 086,00 €, correspond au solde de ses 4 factures en souffrance (57036 €) assortie des intérêts à compter du 17 octobre 2025 (1048 €).
- A réception du virement de cette somme sur le compte CARPA du conseil de la société TROPRES ET ASSOCIES, ce dernier adressera au conseil de la société DUCRU BEAUCAILLOU, via des liens de téléchargement, les pièces suivantes, dont il dispose déjà:
✓ Les plans DET 02 et DET 08 à DET 17, actualisés au 4 février 2025, au format PDF et au format DWG ;
✓ Les 29 comptes rendus des réunions techniques et les notes de synthèse afférentes ;
✓ Les échanges avec les entreprises lors des appels d’offre.
- limiter la saisine du juge des référés à la désignation d’un expert judiciaire.
Cet accord caractérise une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Il n’est en outre pas contesté que la SCP D’ARCHITECTURE TROPRES ARCHITECTES et la SA DUCRU BEAUCAILLOU ont la libre disposition de leurs droits et que l’accord est précis et non équivoque.
Il y a donc lieu, en application de l’article 1565 du code de procédure civile, de l’homologuer.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, et les frais de consignation étant partagés par moitié, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Sur les autres demandes
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord suivant intervenu entre la SCP D’ARCHITECTURE TROPRES ARCHITECTES et la SA DUCRU BEAUCAILLOU, tel qu’il résulte de leurs conclusions susvisées et lui confère force exécutoire :
- La société DUCRU BEAUCAILLOU règle à la société TROPRES ET ASSOCIES la somme de 58 086,00 €, correspond au solde de ses 4 factures en souffrance (57036 €) assortie des intérêts à compter du 17 octobre 2025 (1048 €).
- A réception du virement de cette somme sur le compte CARPA du conseil de la société TROPRES ET ASSOCIES, ce dernier adressera au conseil de la société DUCRU BEAUCAILLOU, via des liens de téléchargement, les pièces suivantes, dont il dispose déjà:
✓ Les plans DET 02 et DET 08 à DET 17, actualisés au 4 février 2025, au format PDF et au format DWG ;
✓ Les 29 comptes rendus des réunions techniques et les notes de synthèse afférentes ;
✓ Les échanges avec les entreprises lors des appels d’offre.
CONSTATE, sur ces points, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents ou pièces qu’il jugera utile à l'exercice de sa mission ;
- Déterminer si le projet de construction de la société DUCRU BEAUCAILLOU ayant servi de base à l’élaboration du contrat d’architecte de l’agence A3A, signé en novembre 2022, correspond à celui ayant fait l’objet du Dossier de Consultation des Entreprises, de l’Appel d’Offres y afférent et des marchés qui ont été signés avant le démarrage des travaux ;
- Dans la négative, déterminer les causes et raisons de cette évolution en précisant si elles résultent de choix du maître de l’ouvrage, de manquements de l’agence A3A, de manquements d’autres intervenants à l’opération (BET, Entreprises, AMO, OPC, etc).
- Préciser si des travaux supplémentaires ont été sollicités après la signature des marchés.
- Dans l’affirmative, Déterminer les causes et raisons ces travaux supplémentaires en précisant si elles résultent de choix du maître de l’ouvrage, d’aléas chantier, de manquements de l’agence A3A, de manquements d’autres intervenants à l’opération (BET, Entreprises, AMO, OPC, etc).
- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie ultérieurement de déterminer les responsabilités encourues.
- En fonction des causes retenues quant à l’évolution globale du coût de la réalisation du projet confié par la société DUCRU BEAUCAILLOU à l’agence A3A, Déterminer l’assiette des travaux pouvant servir de base au calcul des honoraires de l’agence A3A au regard des dispositions de l’article IV de la convention de maîtrise conclue.
- Préciser si la décision de l’agence A3A d’interrompre sa mission le 5 novembre 2024, avec une prise d’effet effective au 31 janvier 2025, telle que convenue avec la société DUCRU BEAUCAILLOU, a eu une incidence sur le planning du chantier et le coût du chantier.
- Dans l’affirmative, Proposer une évaluation des préjudices subis par la société DUCRU BEAUCAILLOU.
- Au regard des éléments de missions précédents, proposer un apurement des comptes entre les parties,
- Déterminer s’il y a eu des travaux supplémentaires et dans l’affirmative en donner le montant et dire à qui ils sont imputables
- Déterminer s’il y a eu des retards de chantier et dans l’affirmative donner le montant des pénalités
de retard contractuelles éventuelles et dire à qui ces retards ou ces pénalités sont imputables