MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de réception des lots 1 à 28, des courriers adressés aux différents intervenants et du procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2026, Monsieur et Madame [T] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
L’expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ARBOR COLOR, la SAS FOREO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société FOREO, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, seront rejetées.
Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties mobilisables, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL ARBOR COLOR, la SAS FOREO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société FOREO y participent.
Sur les demandes de provision et de nullité de la retenue de garantie
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de sa demande de provision, la SARL [V] [F] verse aux débats le procès-verbal de constat de levée des réserves signé par le maître d’ouvrage le 20 juin 2025, ainsi que le décompte des sommes réglées et restant à verser établi par la société DAVID HYBRE ARCHITECTES, faisant état d’un règlement en attente de 18 744,46 euros et d’une retenue de garantie à régler de 7452,92 euros.
Eu égard à la justification de levée des réserves, l’obligation de paiement des maîtres d’ouvrage apparaît dépourvue de contestation sérieuse. Il convient en conséquence de les condamner à verser à la SARL [V] [F] la somme provisionnelle de 18 744,46 euros au titre du solde de ses factures.
Au soutien de sa demande au titre de la retenue de garantie opérée par les maîtres d’ouvrage, la SARL [V] [F] argue de la nullité de ladite retenue en ce qu’elle n’a pas été effectuée entre les mains d’un consignataire accepté par les parties, ou désigné par le Tribunal, en contravention des dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Il invoque l’article 3 de ladite loi, lequel dispose que “sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stimulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.”
Dans la mesure toutefois où il n’appartient pas au Juge des référés de statuer sur la nullité, étant au surplus observé qu’aucune clause du contrat conclu avec la SARL [V] [F] n’a pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la demande tendant à voir “juger nulle et de nul effet” la retenue de garantie, ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et COMMET pour y procéder Madame [S] [X] [A], [Adresse 22] [Localité 1], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1];
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les réserves, désordres et non-conformités allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;