MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le garagiste est tenu d'une obligation de résultat s'agissant des prestations qui lui sont confiées, étant tenu de restituer le véhicule en état de marche, obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Le garagiste peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Le garagiste doit aussi combattre la présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Toutefois, il ne suffit pas qu'un véhicule tombe en panne pour que le garagiste soit rendu responsable de celle-ci. Le client doit prouver que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu.
Lorsqu'un tel lien avec la prestation est établie, alors c'est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.
Lorsqu'un garagiste manque à son obligation de résultat, il est en principe tenu de remettre en état le véhicule. Cette remise en état ne doit être faite que dans la limite de son intervention.
***
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule, acquis le 25 mai 2012 par Monsieur [B], a été régulièrement entretenu par ce dernier.
L’expert judiciaire a réalisé l’expertise sans pouvoir examiner le moteur objet du litige qui a été détruit. Toutefois, il a précisé que les pièces communiquées ont mis en évidence une détérioration des éléments internes du moteur compatible avec un défaut de lubrification, associée à la présence d’une fuite d’huile dans l’environnement immédiat du filtre à huile, et que les dommages constatés par les parties nécessitaient le remplacement du moteur et rendaient par suite le véhicule impropre à son usage.
L’expert a en effet relevé, à partir des pièces produites, une détérioration des coussinets de la bielle n° 5 par défaut de graissage. Il a précisé que les constatations produites par les parties mettaient en évidence une fuite d’huile importante localisée dans l’environnement du filtre à huile. Il a souligné que l’étude du dossier permettait d’affirmer que la fuite n’existait pas avant l’intervention du 1er mars 2021 des Ets [M].
S’il a noté que l’origine de la fuite d’huile n’avait pas été déterminée de façon précise lors des opérations d’expertises amiables et que le moteur avait été détruit avant sa propre intervention. Toutefois, il a souligné que la seule explication technique compatible avec l’ensemble des éléments produits était un défaut de serrage du filtre à huile lors de l’intervention des Ets [M] qui a occasionné dans un premier temps une fuite d’huile de faible ampleur qui a permis la création de zones grasses dans le compartiment moteur à l’avant droit (amalgames d’huile et de salissures diverses) puis une fuite plus importante générant un manque d’huile et de lubrification des éléments internes du moteur. Il a ajouté que cette hypothèse était renforcée par le contrôle technique réalisé 1.206 km avant l’intervention des Ets Speedu, lequel ne mentionne pas de fuite d’huile, et par la fiche de diagnostic établie par les Ets [M] lors de leur intervention.
Ainsi, il faut constater que l’origine du désordre réside dans une fuite d’huile importante localisée dans l’environnement du filtre à huile. Compte tenu de la nature de l’intervention de la SAS [M] France le 1er mars 2021, laquelle a réalisé entre autres une vidange, il faut constater que la présomption de responsabilité du garagiste vient à s’appliquer. L’hypothèse émise par l’expert, d’un défaut de serrage du filtre à huile lors de l'intervention des Ets [M] ayant entrainé le désordre progressivement, est non seulement décrite comme renforcé par les éléments du dossier mais est par ailleurs décrite comme la seule explication technique compatible. De son côté, la SAS [M] France n’avance aucune autre hypothèse compatible. Ainsi, la SAS [M] France n’établit nullement ne pas avoir commis de faute ou que la panne serait étrangère à son intervention.
Il en résulte qu’en application de la présomption de responsabilité pesant sur le garagiste, la responsabilité contractuelle de la SAS [M] France est engagée à l’égard de Monsieur [B] pour le préjudice résultant de la panne survenue.
S’agissant du préjudice matériel, l’expert a précisé que si les travaux ont été effectués pour un montant de 12.871,92 € TTC, comprenant le remplacement du moteur par un moteur échange standard, la facture comprenait également des opérations d’entretien sans relation avec l’avarie moteur consécutive à l’intervention des Etablissements [M]. Il a retenu un montant des travaux de remise en état consécutifs à l’avarie mécanique s’élevant à hauteur de 11.176,07 € TTC. Si la SAS [M] France conteste ce montant, la réparation consistant dans le remplacement d’un moteur ancien par un moteur neuf, il n’en demeure pas moins qu’en application du principe de réparation intégrale, et en l’absence d’alternative établie auxdites réparations, elle doit être tenue à hauteur de ce montant.
Par suite, la SAS [M] France sera condamnée à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 11.176,07 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert a retenu une immobilisation du véhicule du 1er août 2021 au 11 janvier 2022, soit durant 163 jours, et a évalué ce préjudice à hauteur de 1.901,67 € TTC, en retenant une base de 35 € par jour et une utilisation moyenne de 1 jour sur 3. Il a également précisé qu’il s’agissait d’un véhicule de loisir ayant la particularité de pouvoir être utilisé au quotidien compte tenu de son gabarit, et qui parcourt en moyenne moins de 10.000 km par an.
Il faut toutefois réduire le montant retenu par l’expert, compte tenu de la faible utilisation de ce véhicule, de loisir, en fixant le préjudice de jouissance à hauteur de 35 € par jour durant 2 jours sur 7, soit à hauteur d’une somme totale de 1.630 € TTC.
Par suite, la SAS [M] France sera condamnée à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 1.630,00 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice de jouissance.
Enfin, il faut constater que les éléments produits aux débats par le demandeur sont insuffisants à établir l’existence d’un préjudice moral. Par suite, Monsieur [D] [B] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [M] France à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
En l'espèce, la SAS [M] France perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.