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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00921

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on étendre les opérations d'expertise judiciaire à des parties non initialement impliquées, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de leur rendre opposables les résultats de l'expertise ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'article 149 du même code permet au juge d'accroître ou de restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, l'extension des opérations d'expertise à des parties non initialement impliquées est justifiée lorsqu'elles sont susceptibles de voir leurs droits et obligations affectés par les résultats de l'expertise, et qu'il est nécessaire de les attraire à la cause pour que le rapport leur soit opposable.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 janvier 2026 concernant des désordres affectant une maison à EYSINES.
  • La SA ALLIANZ IARD et la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER ont assigné la SARL KL EXPERTISES 33 et son assureur GAN ASSURANCES pour étendre l'expertise.
  • La SARL AMG DIAGNOSTIC a sous-traité le diagnostic litigieux à la SARL KL EXPERTISES.
  • La SARL KL EXPERTISES et GAN ASSURANCES n'ont pas constitué avocat, l'ordonnance est réputée contradictoire.
  • Le juge a étendu les opérations d'expertise à ces nouvelles parties, sans modifier la mission de l'expert ni exiger de consignation complémentaire.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 149 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 12 janvier 2026, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 6] à EYSINES et désigné Monsieur [P] [G] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 28 avril 2026, la SA ALLIANZ IARD et la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER ont fait assigner la SARL KL EXPERTISES 33 et son assureur la SA GAN ASSURANCES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Elles font valoir au soutien de leur demande que la société AMG DIAGNOSTIC a sous-traité la réalisation du diagnostic litigieux à la société KL EXPERTISES, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. Bien que régulièrement assignées, la SARL KL EXPERTISES 33 et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL KL EXPERTISES 33 n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL KL EXPERTISES 33 et de son assureur la SA GAN ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA ALLIANZ IARD et la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD et la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance prononcée le 12 janvier 2026 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL KL EXPERTISES 33 et la SA GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL KL EXPERTISES 33 qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SA ALLIANZ IARD et la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise judiciaire ?
L'extension d'expertise judiciaire est une décision du juge des référés qui permet d'ajouter de nouvelles parties à une expertise déjà ordonnée, afin que les résultats de l'expertise leur soient opposables. Dans cette affaire, l'expertise initiale concernait des désordres immobiliers, et l'extension a été faite pour inclure le sous-traitant et son assureur.
Quelles sont les conditions pour obtenir une extension d'expertise ?
Selon l'article 145 du code de procédure civile, il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve avant tout procès. En l'espèce, le juge a considéré que la mise en cause du sous-traitant et de son assureur était nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, car ils étaient susceptibles d'être concernés par les conclusions.
Que se passe-t-il si une partie ne comparait pas à l'audience ?
Si une partie régulièrement assignée ne comparait pas, le juge peut statuer par ordonnance réputée contradictoire. Dans cette affaire, la SARL KL EXPERTISES et GAN ASSURANCES n'ont pas constitué avocat, mais l'ordonnance a été rendue et leur est opposable.
L'extension d'expertise modifie-t-elle la mission de l'expert ?
Non, dans cette affaire, le juge a précisé que l'extension ne modifiait pas la mission impartie à l'expert. Les nouvelles parties devront simplement participer aux opérations et être convoquées aux réunions.
Quels sont les frais de la procédure d'extension ?
Dans cette affaire, le juge a décidé que les demanderesses (ALLIANZ et AMG DIAGNOSTIC) conserveraient la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. Aucune consignation complémentaire n'a été exigée.
Une expertise peut-elle être étendue après le dépôt du rapport ?
Non, l'ordonnance prévoit qu'elle sera caduque si l'expert a déjà déposé son rapport. L'extension doit donc être demandée avant le dépôt du rapport.
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