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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 29 juillet 2026 — n° 26/02150

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles mentaux est-il justifié lorsque celui-ci demande sa mainlevée en invoquant une amélioration de son état et la possibilité d'un suivi à domicile ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète peut être maintenue si les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En cas d'urgence, l'admission peut être prononcée sur demande d'un tiers avec un seul certificat médical (article L.3212-3). Le juge apprécie la nécessité de la mesure au regard de l'état actuel du patient et du risque de rechute.

Faits clés

  • Patient de 20 ans hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence le 20/07/2026
  • Le patient sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète, se disant 'beaucoup mieux' et souhaitant une hospitalisation à domicile encadrée
  • L'avocate du patient soutient qu'il est conscient de sa pathologie et de la nécessité d'un traitement
  • Le certificat médical indique que le patient présente des troubles du comportement et une absence de conscience des troubles, avec un risque de rechute rapide en cas de sortie
  • Le juge constate que le patient ne consent pas de manière pérenne aux soins et que la prise en charge en milieu hospitalier reste nécessaire

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-3 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article R.3212-1 du code de la santé publique article R.3212-2 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02150 - N° Portalis DBX6-W-B7K-372P ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 A l’audience publique du 29 Juillet 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [F] [E], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [E] régulièrement avisée, non comparante, DÉFENDEUR : M. [Z] [M] né le 28 Juin 2006 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [E], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julie CHEVAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [A] [M] régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Monsieur [Z] [M] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [E] prononcée le 20/07/2026 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [F] [E] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [E] reçue au greffe le 24/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 28/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 29/07/2026, Vu la comparution de Monsieur [Z] [M] et ses explications à l'audience aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs qu’il se sent beaucoup mieux et qu’il souhaite bénéficier d’une hospitalisation à domicile encadrée par des soignants; Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de Monsieur [Z] [M], faisant valoir que ce dernier est conscient de ses limites et de sa pathologie et de la nécessité de suivre un traitement et qu’un suivi à l’extérieur serait plus opportun, la mesure n’étant plus adaptée à sa pathologie

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [M] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [E] dans un contexte de crise suicidaire suite à un épisode d’agitation aux urgences de Saint André. Le patient présentait des idées suicidaires scénarisées par intoxication médicamenteuse avec moyen létal à disposition et décrivait une souffrance morale en lien avec un sentiment de culpabilité important vis-à-vis de sa famille, et ce dans le contexte d’une consommation quotidienne de cannabis et d’alcool fort avec une conscience partielle des troubles dont il était atteint. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [Z] [M] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, malgré une amélioration partielle de son état et ce aux fins d’introduire un traitement de fond pour stabiliser l’humeur et poursuivre la prise en charge du sevrage en alcool et THC. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M], l’alliance thérapeutique étant encore fragile. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. En conséquence, la demande de mainlevée formée par Monsieur [M] sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [M], Rejette la demande de mainlevée de M. [Z] [M], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [M], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Z] [M], Me Julie CHEVAILLER, M. [A] [M] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [E], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02150 - N° Portalis DBX6-W-B7K-372P [Z] [M] Ordonnance en date du 29 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [F] [E], signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être maintenu en hospitalisation complète ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète peut être maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et si son état impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante. Dans cette affaire, le juge a estimé que ces conditions étaient réunies.
Le patient peut-il demander la mainlevée de son hospitalisation ?
Oui, le patient peut demander la mainlevée, comme l'a fait M. [Z] [M]. Cependant, le juge examine si les conditions légales sont toujours remplies. Ici, malgré l'amélioration alléguée, le juge a considéré que le risque de rechute et l'absence de consentement pérenne justifiaient le maintien.
Qu'est-ce qu'une hospitalisation à domicile ?
L'hospitalisation à domicile est une alternative à l'hospitalisation complète, permettant au patient de recevoir des soins à son domicile. Dans cette affaire, le patient l'a demandée, mais le juge a estimé qu'elle n'était pas adaptée en raison du risque de rechute et de la nécessité d'une surveillance constante.
Quel est le rôle du juge dans cette procédure ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la mesure d'hospitalisation et vérifie si les conditions légales sont remplies. Il peut ordonner la mainlevée si la mesure n'est plus nécessaire. Ici, il a rejeté la demande de mainlevée.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée adressée à la cour d'appel de Bordeaux. Le ministère public peut également interjeter appel.
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