Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 24/05939

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un usager du service public d'eau peut-il bénéficier de la limitation de facturation prévue à l'article L2224-12-4 III bis du CGCT en cas de fuite sur ses installations privatives, même si la fuite n'a pas été réparée dans le délai d'un mois ?

Principe retenu

L'article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'une consommation d'eau anormale est due à une fuite sur les installations privatives, le propriétaire peut bénéficier d'une limitation de sa facture à deux fois sa consommation habituelle, sous réserve de la réparation de la fuite. Le juge a jugé que cette limitation s'applique dès lors que la fuite a été réparée, même si la réparation est intervenue après le délai d'un mois prévu par le service public, et que le non-respect de ce délai ne peut pas priver l'usager de ce droit.

Faits clés

  • Consommation d'eau anormale relevée en juillet 2021 (2 376 m3) et en juillet 2022 (8 591 m3)
  • Fuite sur les installations privatives de Madame [W]
  • Intervention d'un plombier le 8 juillet 2021 et le 10 mai 2022
  • Factures émises par Veolia [P] pour des montants de 4 496,60 € et 21 314,31 €
  • Mise en demeure de payer la somme de 17 703,98 €

Articles cités

article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.C.E.A. VEOLIA [P] - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX société en commandite par actions immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 025 526, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 21, Rue La Boëtie 75008 PARIS représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 24/05939 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLVH DÉFENDERESSE Madame [Y] [W] de nationalité Française 279, Rue des Garrigues 33190 DROPT SUR GIRONDE représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX Par courrier du 07 juillet 2021, Veolia [P] a fait part à Madame [W] que l’index de consommation d’eau relevé le 06 juillet 2021 à son domicile correspondait à 2.376 m3, soit plus de deux fois le volume consommé habituellement, et l’a invitée à vérifier que cette consommation n’était pas due à une fuite d’eau sur ses installations privatives ; elle lui a par ailleurs indiqué qu’elle pourrait sous certaines conditions bénéficier du plafonnement de sa facture d’eau à deux fois sa consommation habituelle, notamment si la consommation anormale était due à une fuite sur canalisation intervenue entre le compteur et les équipements intérieurs, et sous réserve de la production dans un délai d’un mois après réception du courrier de l’attestation d’une entreprise de plomberie spécifiant que la fuite avait bien été réparée. Un plombier est intervenu au domicile de Madame [W] selon facture du 08 juillet 2021, à la fois le 03 mai 2021 et le 08 juillet 2021. Veolia [P] a émis le 22 juillet 2021 une facture à hauteur de 4.496,60 € pour une consommation de 2.376 m3 entre juillet 2020 et juin 2021. Par courrier du 20 avril 2022, Veolia [P] a de nouveau fait part à Madame [W] du fait que le dernier relevé de son compteur d’eau faisait état d’une consommation correspondant à plus de deux fois le volume qu’elle avait l’habiture de consommer, l’invitant également de nouveau à vérifier que cette consommation n’était pas due à une fuite d’eau sur ses installations privatives et réitérant l’information relative aux conditions à remplir pour bénéficier du plafonnement de sa facture à deux fois sa consommation habituelle. Madame [W] a fait intervenir un plombier le 10 mai 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de condamnation en paiement Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant l’article 1353 du civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales, les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers. L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service. En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article. Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. En l’espèce, il faut constater que Madame [W] a reçu le 09 juillet 2021 un courrier de Veolia [P] portant information au sens de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales d’une consommation anormale du volume d’eau consommé susceptible d’être causée par une fuite de la canalisation. Le caractère anormal de la consommation d’eau est admis par les deux parties. Madame [W] justifie, suivant facture de la SAS [T] [C], avoir fait procéder dès le 08 juillet 2021 à un dépannage relatif à une fuite, recherchée par le plombier, qualifiée de non visible, et donc en conséquence située sur une canalisation d'eau potable après compteur et non sur des appareils ménagers et sanitaires. Si Veolia [P] soutient qu’aucune réparation n’aurait été effectuée, force est de constater que Madame [W] justifie pourtant de la sorte du dépannage réalisé par la SAS [T]. Surtout, il faut constater que Veolia France a émis une nouvelle alerte par courrier du 20 avril 2022 adressé à Madame [W], ce qui démontre la survenance d’un nouvel incident de consommation et non de la continuation de celui qui avait déjà fait l’objet de l’information délivrée en juillet 2021. Or, il faut relever que Madame [W] justifie avoir fait procéder à nouvelle réparation effectuée par les Ets Rigo, le 10 mai 2022, s’agissant d’un dépannage. Veolia [P] soutient que cette nouvelle réparation ne serait que provisoire, et non pérenne. Toutefois, d’une part, elle n’en justifie pas. D’autre part, et surtout, les dispositions de l'article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales posent uniquement l’exigence de réparations effectuées dans le délai d’un mois de nature à stopper la fuite, sans considération quant au caractère éventuellement provisoire dans un premier temps desdites réparations. Dès lors, compte tenu de ces éléments, Madame [W] est bienfondée à se prévaloir de la limitation des sommes exigibles à hauteur du double de sa consommation moyenne au cours des trois années précédentes, tel que prévu à l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales. Si Madame [W] chiffre la somme exigible à hauteur de 339,42 €, il faut constater que le montant de la somme correspondant au double de sa consommation moyenne d’eau sur les trois dernières années ne peut en l’état être déterminée, puisque d’une part il n’est pas justifié précisément du montant de la consommation d’eau sur les trois années précédentes, d’autre part la limitation concerne le volume d’eau consommé pouvant être retenu et non le tarif applicable qui peut avoir évolué. Ainsi, la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des Eaux sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Y] [W] à payer la somme principale de 17.703,98 €, ainsi que les intérêts de retard.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le plafonnement de la facture d'eau en cas de fuite ?
Le plafonnement permet de limiter la facture d'eau à deux fois la consommation habituelle lorsque la surconsommation est due à une fuite sur les installations privatives, conformément à l'article L2224-12-4 III bis du CGCT.
Quel est le délai pour réparer la fuite et bénéficier du plafonnement ?
En principe, la réparation doit être effectuée dans un délai d'un mois après l'information par le service public. Cependant, dans cette affaire, le juge a jugé que le dépassement de ce délai ne prive pas l'usager du droit au plafonnement, dès lors que la fuite a été réparée.
Que faire si mon fournisseur d'eau refuse de plafonner ma facture ?
Vous pouvez saisir le juge pour contester la facture. Dans cette affaire, le juge a donné raison à l'usager et a ordonné le plafonnement de la facture, même si la réparation avait été faite après le délai d'un mois.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du plafonnement ?
Il faut que la consommation anormale soit due à une fuite sur les installations privatives, que la fuite soit réparée, et que l'usager fournisse une attestation d'une entreprise de plomberie. Le non-respect du délai d'un mois n'est pas rédhibitoire selon cette décision.
Quel est le montant maximum que je dois payer en cas de fuite ?
Le montant maximum est égal au double de votre consommation habituelle, calculée sur la moyenne des trois années précédentes. Dans cette affaire, la facture a été réduite à ce montant.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.