MOTIFS
Sur la demande de condamnation en paiement
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1353 du civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales, les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.
L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.
L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.
En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service d'eau potable d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint à l'abonné de mettre en oeuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en oeuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.
Les usagers des services d'eau potable peuvent présenter à tout moment une demande de résiliation de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
En l’espèce, il faut constater que Madame [W] a reçu le 09 juillet 2021 un courrier de Veolia [P] portant information au sens de l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales d’une consommation anormale du volume d’eau consommé susceptible d’être causée par une fuite de la canalisation. Le caractère anormal de la consommation d’eau est admis par les deux parties.
Madame [W] justifie, suivant facture de la SAS [T] [C], avoir fait procéder dès le 08 juillet 2021 à un dépannage relatif à une fuite, recherchée par le plombier, qualifiée de non visible, et donc en conséquence située sur une canalisation d'eau potable après compteur et non sur des appareils ménagers et sanitaires.
Si Veolia [P] soutient qu’aucune réparation n’aurait été effectuée, force est de constater que Madame [W] justifie pourtant de la sorte du dépannage réalisé par la SAS [T].
Surtout, il faut constater que Veolia France a émis une nouvelle alerte par courrier du 20 avril 2022 adressé à Madame [W], ce qui démontre la survenance d’un nouvel incident de consommation et non de la continuation de celui qui avait déjà fait l’objet de l’information délivrée en juillet 2021.
Or, il faut relever que Madame [W] justifie avoir fait procéder à nouvelle réparation effectuée par les Ets Rigo, le 10 mai 2022, s’agissant d’un dépannage.
Veolia [P] soutient que cette nouvelle réparation ne serait que provisoire, et non pérenne. Toutefois, d’une part, elle n’en justifie pas. D’autre part, et surtout, les dispositions de l'article L2224-12 du Code général des collectivités territoriales posent uniquement l’exigence de réparations effectuées dans le délai d’un mois de nature à stopper la fuite, sans considération quant au caractère éventuellement provisoire dans un premier temps desdites réparations.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, Madame [W] est bienfondée à se prévaloir de la limitation des sommes exigibles à hauteur du double de sa consommation moyenne au cours des trois années précédentes, tel que prévu à l’article L2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales.
Si Madame [W] chiffre la somme exigible à hauteur de 339,42 €, il faut constater que le montant de la somme correspondant au double de sa consommation moyenne d’eau sur les trois dernières années ne peut en l’état être déterminée, puisque d’une part il n’est pas justifié précisément du montant de la consommation d’eau sur les trois années précédentes, d’autre part la limitation concerne le volume d’eau consommé pouvant être retenu et non le tarif applicable qui peut avoir évolué.
Ainsi, la SCA Veolia [P] - Compagnie Générale des Eaux sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Madame [Y] [W] à payer la somme principale de 17.703,98 €, ainsi que les intérêts de retard.