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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 27 juillet 2026 — n° 26/02114

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques est-il justifié lorsque celui-ci a rompu son programme de soins et présente un risque de rechute ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète peut être maintenue lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En cas de réintégration après une rupture de traitement, le juge vérifie si les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies, en tenant compte du risque de rechute et de la nécessité d'un cadre contenant.

Faits clés

  • M. [L] [V] a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence le 28 novembre 2025.
  • Le 10 décembre 2025, il a bénéficié d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète.
  • Le 18 juillet 2026, il a été réintégré en hospitalisation complète en raison d'une rupture de traitement.
  • Lors de l'audience du 27 juillet 2026, M. [V] a reconnu la rupture de traitement mais a contesté avoir eu une décompensation.
  • Le certificat médical du 27 juillet 2026 indique une amélioration mais un risque de rechute rapide en cas de sortie prématurée.

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-11 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-3 du code de la santé publique article L.3212-12 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article R.3212-1 du code de la santé publique article R.3212-2 du code de la santé publique article R.93-2 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [V], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [V], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [L] [V], Me Cassandre GALISOT, Mme [K] [V] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02114 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37NT [L] [V] Ordonnance en date du 27 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02114 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37NT N° Minute : ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 A l’audience publique du 27 Juillet 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [L] [V] né le 06 Août 1976 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Cassandre GALISOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [K] [V] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [L] [V] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 28 novembre 2025, Vu la dernière décision judiciaire du 08 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 10 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [L] [V] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 18 juillet 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 21 juillet 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît les raisons de sa réintégration (à savoir la rupture de traitement) si ce n'est qu'il estime qu'en dépit de cette rupture de traitement (dont il pensait avoir eu l'aval d'un[e] soignant[e]), il n'aurait pas eu de décompensation, où du moins – si décompensation il y avait eu – il n'en avait pas eu conscience ; Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position de l'intéressé qui se veut lucide sur son état et qui se sent prêt à reprendre son programme de soins ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [L] [V] a été admis au CHS Charles Perrens le 28 novembre 2025 alors qu'il présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires le 10 décembre 2025, il a dû cependant être réintégré le 18 juillet 2026 car conduit par les secours pour propos délirants de persécution avec menaces verbales, là encore dans un contexte de rupture de traitement. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 23 juillet 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’idées délirantes de persécution systématisées (de mécanisme interprétatif) et d’idées délirantes mégalomaniaques, le patient de présenter également une accélération psychomotrice marquée par une tachypsychie et tachyphémie. Ceci étant, ce jour, 27 juillet, ces troubles ont l'air de s'être apaisés, si ce n'est, qu'en toute hypothèse, au vu de ce qui précède, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [V] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète en psychiatrie ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète peut être maintenue si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et si l'état mental impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante. Dans cette affaire, le juge a estimé que ces conditions étaient réunies malgré une amélioration, en raison du risque de rechute.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas mon programme de soins ?
En cas de rupture de traitement, le directeur de l'établissement peut décider de vous réintégrer en hospitalisation complète. C'est ce qui est arrivé à M. [V] : après avoir arrêté son traitement, il a été réintégré le 18 juillet 2026, et le juge a confirmé cette mesure pour éviter une rechute.
Puis-je contester une décision de réintégration en hôpital psychiatrique ?
Oui, vous pouvez contester la décision en saisissant le juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, M. [V] a comparu à l'audience avec son avocate et a pu exprimer son désaccord, mais le juge a maintenu l'hospitalisation en raison des risques.
Quels sont mes droits lors d'une audience pour hospitalisation complète ?
Lors de l'audience, vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de présenter vos explications, et de consulter les pièces du dossier. Dans cette affaire, M. [V] a été assisté par Me Cassandre GALISOT, commis d'office, et a pu s'exprimer.
Un patient peut-il être maintenu à l'hôpital s'il ne présente plus de symptômes ?
Oui, si le risque de rechute est important. Dans cette affaire, le certificat médical du 27 juillet 2026 indiquait une amélioration, mais le juge a estimé qu'une sortie prématurée présenterait des risques de rechute rapide, justifiant le maintien de l'hospitalisation.
Quel est le rôle du juge dans la décision d'hospitalisation complète ?
Le juge vérifie que les conditions légales de l'hospitalisation complète sont remplies, notamment l'impossibilité de consentement et la nécessité d'une surveillance médicale constante. Il statue sur la requête du directeur de l'établissement, après avoir entendu le patient et son avocat.
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