Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00784

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'un maître d'ouvrage invoque des désordres affectant des travaux d'aménagement et d'extension réalisés par une entreprise ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le juge des référés peut ordonner une expertise s'il constate des désordres affectant la conformité, la solidité ou la pérennité des ouvrages, sans préjuger des responsabilités.

Faits clés

  • Monsieur [O] [V] est propriétaire d'une maison à [Localité 1]
  • Il a confié des travaux d'aménagement et d'extension à la SARL NCE CONSTRUCTIONS
  • De nombreux désordres affectent la conformité, la solidité et la pérennité des ouvrages
  • La société ENTORIA, courtier, a été mise hors de cause
  • La société FIDELIDADE, assureur de NCE, est intervenue volontairement

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 09 et 12 mars 2026, Monsieur [O] [V] a fait assigner la SARL NCE CONSTRUCTIONS et la SAS ENTORIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [O] [V] a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société ENTORIA, et qu’il soit constaté qu’il prend acte de l'intervention volontaire de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS. Il a en outre maintenu sa demande d’expertise judiciaire. Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 1], et avoir confié à la société N.C.E Constructions, assuré auprès de la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGURO représenté par Entoria, la réalisation de travaux d’aménagement et d’extension, lesquels sont affectés de nombreux désordres affectant tant la conformité que la solidité et la pérennité des ouvrages réalisés, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. La SARL NCE CONSTRUCTIONS a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sollicitées, sous toutes protestations et réserves d’usage, précisant s’associer à la demande en ce qu’elle tend à fournir au Tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. La Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la SARL NCE CONSTRUCTIONS, en lieu et place de la SAS ENTORIA, laquelle a sollicité sa mise hors de cause, précisant être une société de courtage et non d’assurance, ainsi que la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, sauf désistement de son instance et action à son égard avant que le juge ne statue. La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ès-qualités d’assureur de la SARL NCE CONSTRUCTIONS a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande de mise en cause, présentée par Monsieur [V], dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée, L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ès-qualités d’assureur de la SARL NCE CONSTRUCTIONS, en lieu et place de la SAS ENTORIA. Il convient en outre de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] à l’encontre de la SAS ENTORIA. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [O] [V], et notamment des pièces contractuelles et de la convocation d’expertise à l’amiable, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL NCE CONSTRUCTIONS s’associe à la demande formée par Monsieur [O] [V]. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [V], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, REÇOIT l’intervention volontaire de la Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ès-qualités d’assureur de la SARL NCE CONSTRUCTIONS, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V] à l’encontre de la SAS ENTORIA, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [S] [Y], [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [O] [V] et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir des preuves. Dans cette affaire, elle a été ordonnée pour constater des désordres de construction.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir des preuves. En l'espèce, le demandeur a invoqué des désordres affectant la conformité, la solidité et la pérennité des ouvrages, ce qui a été jugé suffisant.
Qui paie la provision pour l'expertise ?
En général, c'est le demandeur qui consigne la provision. Ici, Monsieur [V] doit consigner 4 000 € dans un délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourrait être déclarée caduque.
L'assureur de l'entreprise peut-il intervenir dans la procédure ?
Oui, l'assureur peut intervenir volontairement. Dans cette affaire, la société FIDELIDADE, assureur de la SARL NCE, est intervenue en lieu et place du courtier ENTORIA, qui a été mis hors de cause.
Quel est le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 10 mois suivant la consignation, comme précisé dans l'ordonnance.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, l'expertise peut être déclarée caduque, ce qui signifie que la mesure d'instruction ne sera pas réalisée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.