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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 30 juillet 2026 — n° 26/02167

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un détenu atteint de troubles mentaux est-il justifié lorsque son état peut compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué dans un délai de 12 jours à compter de l'admission. Le maintien est justifié si les troubles rendent impossible le consentement aux soins et si l'état de santé peut compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Faits clés

  • M. [H] [Q], détenu, a été hospitalisé d'office en UHSA le 23/07/2026
  • Il souffre d'un trouble du développement et de l'envahissement
  • Il sollicite la mainlevée de la mesure pour retourner en maison d'arrêt
  • Il est conscient de ses troubles mais le traitement par injections l'empêche de travailler et de faire du sport
  • Le certificat médical indique que les soins sont indispensables et nécessitent une hospitalisation complète

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article D.398 du code de procédure pénale article L.3214-3 du code de la santé publique article L.3214-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3213-1 à L.3213-11 du code de la santé publique article R.3211-7 à R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 à R.3211-26 du code de la santé publique article R.3213-1 à R.3213-3 du code de la santé publique article R.93-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02167 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3744 N° Minute : ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 A l’audience publique du 30 Juillet 2026, devant Nous, Tamara MARIC-SANCHEZ, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [H] [Q] né le 07 Janvier 2001 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Armelle PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398, Vu les arrêtés préfectoraux du 21/07/2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [H] [Q] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des articles D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique, Vu le bulletin de situation à l'admission en date du 24/07/2026, mentionnant une entrée effective du patient à l'UHSA le 23/07/2026 à 15H35, Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 27/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 29/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 30/07/2026, Vu la comparution de Monsieur [H] [Q] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant qu’il souffre d’un trouble du développement et de l’envahissement, mais pas d’hallucinations, et souhaite retourner à la maison d’arrêt ; Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [H] [Q], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, puisqu’il reconnait un trouble du développement et de l’envahissement, et fait valoir que le traitement mis en œuvre sous forme d’injections l’empêche de travailler et de faire du sport ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ». L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. L’article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée. Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [H] [Q] a été admis à l'UHSA de Cadillac en provenance de la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan, en raison d’un tableau de décompensation psychotique marquée par une désorganisation majeure, un discours incohérent et une imprévisibilité. Le patient présentait également une crise clastique se manifestant par des passages à l’acte hétéro-agressif sur un codétenu. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28 juillet 2025 relève que l'état mental de Monsieur [H] [Q] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une opposition passive et active à toute prise en charge en lien avec une anosognosie provoquant de multiples ruptures de soins, outre la participation d’une sensitivité projective accentuant le potentiel hétéro-agressif, de sorte que la restauration d’un protocole de soins adapté impose la poursuite de l’étayage institutionnel en cours. L'avis médical relève ainsi que Monsieur [H] [Q] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [Q] afin de permettre la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique. En toute hypothèse, un retour prématuré en détention, bien que souhaité par le patient, serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [H] [Q] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [Q], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [Q], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [H] [Q] Me Armelle PICHON Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02167 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3744 M. [H] [Q] Ordonnance en date du 30 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est possible si le patient ne peut consentir aux soins de façon pérenne et si son état peut compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte à l'ordre public. Dans cette affaire, le juge a estimé que ces conditions étaient remplies.
Un détenu peut-il être hospitalisé d'office en UHSA ?
Oui, selon l'article D.398 du code de procédure pénale, les détenus atteints de troubles mentaux ne peuvent être maintenus en établissement pénitentiaire et doivent être hospitalisés dans une UHSA. C'est ce qui a été fait pour M. [Q].
Quel est le délai pour qu'un juge statue sur l'hospitalisation ?
Le juge doit statuer avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Dans cette affaire, l'audience a eu lieu dans ce délai.
Puis-je demander la mainlevée de l'hospitalisation si je suis conscient de mes troubles ?
La conscience des troubles ne suffit pas si le traitement est indispensable et que l'hospitalisation est nécessaire pour stabiliser l'état de santé. Ici, M. [Q] a demandé la mainlevée, mais le juge a estimé que le maintien était justifié.
Quels sont les recours contre une décision de maintien ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. Le ministère public peut aussi interjeter appel.
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