COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/02116 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37NV
N° Minute :
ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026
A l’audience publique du 27 Juillet 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [F] [M], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [M]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [P] [C]
née le 26 Décembre 1974
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [M],
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Cassandre GALISOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [R] [C] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [N] [C] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [M] prononcée le 18 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 28 février 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 02 juin 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 28 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 02 décembre 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 16 janvier 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 23 mars 2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète,
Vu la décision judiciaire du 1er avril 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [M] du 05 juin 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision judiciaire du 24 juin 2026 rejetant la demande de main-levée du programme de soins sollicitée par l'intéressée,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [M] du 16 juillet 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [M] reçue au greffe le 21 juillet 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l'intéressée (refus de comparaître ce jour),
Vu les observations de son avocate, qui s'en rapporte,