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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 27 juillet 2026 — n° 26/02116

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux est-il justifié lorsque celle-ci refuse de consentir aux soins et présente un risque de rechute en cas de sortie prématurée ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète peut être maintenue lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement aux soins et que ceux-ci sont indispensables pour stabiliser l'état de santé, une sortie prématurée présentant un risque de rechute rapide.

Faits clés

  • Mme [P] [C] est hospitalisée au CHS [F] [M] depuis le 18 janvier 2025
  • Plusieurs réintégrations en hospitalisation complète après des programmes de soins
  • Refus de comparaître à l'audience du 27 juillet 2026
  • Troubles du comportement importants et irritabilité manifeste
  • Risque de rechute rapide en cas de sortie prématurée

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-11 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3212-1 à L.3212-12 du code de la santé publique article R.3211-7 à R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 à R.3211-26 du code de la santé publique article R.3212-1 et R.3212-2 du code de la santé publique article R.93-2° du Code de Procédure Pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [P] [C], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [P] [C], Me Cassandre GALISOT, M. [R] [C] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [M], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02116 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37NV [P] [C] Ordonnance en date du 27 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [F] [M], signature

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02116 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37NV N° Minute : ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 A l’audience publique du 27 Juillet 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [F] [M], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [M] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [P] [C] née le 26 Décembre 1974 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [F] [M], régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Cassandre GALISOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [R] [C] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [N] [C] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [M] prononcée le 18 janvier 2025, Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 28 février 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 02 juin 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 28 juillet 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 02 décembre 2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 16 janvier 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d'un programme de soins en lieu et place de l'hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du CHS [F] [M] du 23 mars 2026 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète, Vu la décision judiciaire du 1er avril 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [M] du 05 juin 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l'intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision judiciaire du 24 juin 2026 rejetant la demande de main-levée du programme de soins sollicitée par l'intéressée, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [M] du 16 juillet 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [F] [M] reçue au greffe le 21 juillet 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2026, mis à la disposition des parties, Vu la non-comparution de l'intéressée (refus de comparaître ce jour), Vu les observations de son avocate, qui s'en rapporte,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [F] [M] le 18 janvier 2025 en raison d’une rupture avec l’état antérieur marquée par des propos incohérents et une rupture de contact. La patiente présentait également une instabilité motrice, des éléments délirants de persécution et de grandeur ainsi qu’un faible accès au contenu de la pensée. Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires accordé le 28 février 2025, sa réintégration était ordonnée le 02 juin suivant du fait d'une décompensation psychique consécutive à l'arrêt de ses soins (n'ouvrait plus à l'infirmière, ne répondait plus à ses appels téléphoniques, refusait le traitement injectable). Bénéficiant d'un deuxième programme de soins ambulatoires accordé le 28 juillet 2025, sa réintégration était ordonnée le 02 décembre suivant alors qu'elle présentait une modification brutale de son comportement traduite par des propos incohérents similaires à de précédentes décompensations maniaques. Bénéficiant d'un troisième programme de soins ambulatoires accordé le 16 janvier 2026, elle faisait cependant l'objet d'une nouvelle réintégration ordonnée le 23 mars suivant en raison d'une rupture de traitement, provoquant alors des idées délirantes de persécution et de ruine, une désorganisation psychique et comportementale ainsi que des tensions internes. Enfin, bénéficiant d'un quatrième programme de soins ambulatoires le 05 juin 2026, elle a dû être réintégrée le 16 juillet suivant alors qu’elle présentait une tension interne avec irritabilité ainsi qu’un discours désorganisé teinté d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 23 juillet 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’une irritabilité manifeste associée à des troubles du comportement importants. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète en psychiatrie ?
Le maintien est possible si la personne souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et si les soins sont indispensables pour stabiliser son état. Dans cette affaire, le juge a autorisé le maintien car la patiente présentait des troubles du comportement importants et un risque de rechute rapide en cas de sortie.
Que se passe-t-il si un patient refuse de comparaître à l'audience ?
Le juge peut statuer malgré l'absence du patient, comme dans cette affaire où la patiente a refusé de comparaître. Son avocate était présente et a pu faire valoir ses observations. La décision est rendue contradictoirement.
Qu'est-ce qu'un programme de soins en psychiatrie ?
Un programme de soins est une alternative à l'hospitalisation complète, permettant des soins ambulatoires. Dans cette affaire, la patiente a bénéficié de plusieurs programmes de soins, mais a été réintégrée à chaque fois en raison de la dégradation de son état.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en hospitalisation complète ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. La déclaration d'appel doit être motivée et transmise au greffe de la cour d'appel. Le ministère public peut également interjeter appel.
Qu'est-ce que l'aide juridictionnelle provisoire ?
L'aide juridictionnelle provisoire permet à une personne de bénéficier d'une prise en charge des frais de justice sans attendre la décision définitive. Dans cette affaire, elle a été accordée à la patiente pour lui permettre d'être représentée par un avocat.
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