MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, de Madame [X] [T], de Monsieur [D] [P], de Monsieur [O] [V] [W], de la SARL [Q], de Madame [I] [N], de Monsieur [A] [H] et de Madame [E] [Y] épouse [H].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD, de même que les intervenants volontaires, justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, Madame [X] [T], Monsieur [D] [P], Monsieur [O] [V] [W], la SARL [Q], Madame [I] [N], Monsieur [A] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [K] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société [M] [J], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,