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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00888

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

L'extension d'une expertise judiciaire à l'assureur d'une entreprise radiée est-elle possible sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'extension des opérations d'expertise à une partie non initialement appelée est possible lorsqu'il existe un motif légitime de lui rendre les opérations opposables, notamment lorsqu'elle est susceptible d'être impliquée dans le litige au fond.

Faits clés

  • Désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 5]
  • Expertise judiciaire ordonnée le 4 juillet 2023
  • Société [M] [J], titulaire du lot menuiseries extérieures, radiée
  • Société [M] [J] assurée auprès de COVEA RISKS, absorbée par les MMA
  • Demande d'extension de l'expertise aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 4 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et désigné Monsieur [L] [K] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 avril 2026, la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir au soutien de leur demande que la société [M] [J], titulaire du lot menuiseries extérieures, radiée, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, laquelle a été absorbée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, Madame [X] [T], Monsieur [D] [P], Monsieur [O] [V] [W], la SARL [Q], Madame [I] [N], Monsieur [A] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société [M] [J]. Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire, évoquée à l’audience du 29 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, de Madame [X] [T], de Monsieur [D] [P], de Monsieur [O] [V] [W], de la SARL [Q], de Madame [I] [N], de Monsieur [A] [H] et de Madame [E] [Y] épouse [H]. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD, de même que les intervenants volontaires, justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [K]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; REÇOIT l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, Madame [X] [T], Monsieur [D] [P], Monsieur [O] [V] [W], la SARL [Q], Madame [I] [N], Monsieur [A] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [K] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société [M] [J], qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour établir des faits techniques avant un procès. Elle est régie par l'article 145 du code de procédure civile.
Comment étendre une expertise à une autre partie ?
Il faut saisir le juge des référés d'une demande d'extension, en justifiant d'un motif légitime, par exemple que la partie concernée pourrait être impliquée dans le litige au fond.
L'assureur d'une entreprise radiée peut-il être appelé à l'expertise ?
Oui, si l'entreprise radiée était assurée et que son assureur a été identifié, il peut être attraité à la cause pour que l'expertise lui soit opposable, comme dans cette affaire où l'assureur a absorbé la compagnie d'assurance de l'entreprise.
Qu'est-ce qu'une intervention volontaire ?
Une intervention volontaire est le fait pour une personne non initialement partie de se joindre à la procédure pour défendre ses intérêts. Ici, le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires sont intervenus pour que l'expertise leur soit également opposable.
Qui paie les frais de la procédure d'extension ?
En général, la partie qui demande l'extension supporte les frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice global. Dans cette affaire, la SAS ABTP et la SA AXA FRANCE IARD ont été condamnées aux dépens.
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