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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 29 juillet 2026 — n° 26/02143

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles mentaux est-il justifié lorsque son consentement aux soins est impossible et que son état nécessite une surveillance médicale constante ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète est autorisé si les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies : troubles mentaux rendant impossible le consentement, état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En cas d'urgence, l'admission peut être prononcée à la demande d'un tiers sur la base d'un seul certificat médical, sous réserve de l'avis de deux psychiatres.

Faits clés

  • M. [A] [N], né le 23 novembre 2005, hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [X] [J]
  • Admission en hospitalisation complète le 02/03/2024 selon la procédure d'urgence à la demande d'un tiers
  • Décision du 10 décembre 2025 autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète
  • Programme de soins mis en place le 17 décembre 2025, mais échec et réintégration en hospitalisation complète le 21/07/2026
  • Requête du directeur de l'établissement reçue le 23/07/2026 pour autoriser le maintien de l'hospitalisation complète

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-3 du code de la santé publique article L.3212-12 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article R.3212-1 du code de la santé publique article R.3212-2 du code de la santé publique article R.93-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02143 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37XV N° Minute : ORDONNANCE DU 29 Juillet 2026 A l’audience publique du 29 Juillet 2026, devant Nous, Isabelle LAFOND, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [X] [J], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [X] [J] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [A] [N] né le 23 Novembre 2005 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [X] [J], régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Julie CHEVAILLER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [F] [Z] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Monsieur [A] [N] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [X] [J] prononcée le 02/03/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [X] [J] du 17 décembre 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [A] [N] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [X] [J] en date du 21/07/2026 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [X] [J] reçue au greffe le 23/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 28/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 29/07/2026, Vu la non-comparution de Monsieur [A] [N] à l'audience au vu de son refus de comparaître devant le juge formalisé par écrit, ce qui constitue un obstacle insurmontable à son audition Vu les observations de son avocate qui s’en remet à l’appréciation du magistrat ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Aussi, selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [A] [N] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé [X] [J] en raison de la survenance de troubles du comportement hétéro-agressif au domicile (frappe un chien, s’en prend à un proche et dégrade une baie vitrée). Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [A] [N], bien qu’amélioré par rapport à l’admission, nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le patient n’accédant à aucune critique des troubles qui ont conduit à sa réadmission et niant toute symptomatologie psychotique actuelle. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [N] afin de permettre la consolidation de son état psychique pour poursuivre les soins sur un mode ambulatoire. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [N], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [N], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [A] [N], Me Julie CHEVAILLER, Mme [F] [Z] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [X] [J], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02143 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37XV [A] [N] Ordonnance en date du 29 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [X] [J], signature

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète en psychiatrie ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le maintien est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et si l'état mental impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Que se passe-t-il si un patient refuse de comparaître devant le juge lors de l'audience ?
Dans cette affaire, le refus de comparaître a été considéré comme un obstacle insurmontable à l'audition, mais le juge a statué après avoir entendu les observations de l'avocate commise d'office.
Un patient peut-il être réintégré en hospitalisation complète après un programme de soins ?
Oui, si le programme de soins échoue et que l'état du patient nécessite à nouveau une surveillance constante, le directeur de l'établissement peut prononcer la réintégration, comme cela a été fait le 21/07/2026.
Quels sont les recours contre une décision de maintien en hospitalisation complète ?
La décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'une procédure d'urgence à la demande d'un tiers ?
C'est une procédure exceptionnelle où le directeur d'un établissement peut admettre une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en cas d'urgence et sur la base d'un seul certificat médical, comme cela a été fait pour M. [A] [N].
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