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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 27 juillet 2026 — n° 26/02100

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles mentaux est-il justifié lorsque son état s'améliore mais reste fragile et qu'une sortie prématurée présente un risque de rechute rapide ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En cas d'urgence, l'admission peut être prononcée à la demande d'un tiers sur la base d'un seul certificat médical. Le juge doit statuer avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission.

Faits clés

  • Monsieur [C] [M], né le 9 décembre 1963, hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [P] [T]
  • Admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence le 16 juillet 2026
  • Décision du directeur du 19 juillet 2026 maintenant l'hospitalisation complète après la période d'observation
  • Requête du directeur reçue au greffe le 20 juillet 2026
  • À l'audience, le patient estime que la prise en charge est encore nécessaire malgré des progrès, car sa situation demeure fragile

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-3 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3212-1 à L.3212-12 du code de la santé publique article R.3211-7 à R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 à R.3211-26 du code de la santé publique article R.3212-1 et R.3212-2 du code de la santé publique article R 93-2° du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [M], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [M], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [C] [M], Me Cassandre GALISOT, APAJH - Mandataire Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [P] [T], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02100 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37KN [C] [M] Ordonnance en date du 27 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [P] [T], signature

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02100 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37KN ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 A l’audience publique du 27 Juillet 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [P] [T], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [P] [T] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [C] [M] né le 09 Décembre 1963 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [P] [T], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Cassandre GALISOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE ET MANDATAIRE : APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [C] [M] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [P] [T] prononcée le 16 juillet 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [P] [T] du 19 juillet 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [P] [T] reçue au greffe le 20 juillet 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2026 mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que sa prise en charge en cours est encore nécessaire car, en dépit de ses progrès depuis la reprise des traitements, sa situation demeure fragile, Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position raisonnable de l'intéressé,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [P] [T] en raison d’un comportement impulsif associant auto/hétéro-agressivité et dépendance inconsidérée. Le patient présentait également des idées délirantes de persécution, alors sans conscience de ses troubles. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 juillet 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’idées délirantes mégalomaniaques de thématiques mystiques, nonobstant son acceptation relative des adaptations de traitements en cours. Ceci étant, à l'audience de ce jour, sa situation semble s'améliorer à la faveur des soins dispensés mais, pour l'heure, au vu de ce qui précède, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée sans consentement si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état mental impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Comment se déroule le contrôle judiciaire d'une hospitalisation psychiatrique ?
Le juge du tribunal judiciaire doit être saisi par le directeur de l'établissement avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Il statue sur le maintien de la mesure après avoir entendu le patient et son avocat, et en tenant compte de l'avis du ministère public.
Que se passe-t-il si mon état s'améliore mais que le médecin veut me garder ?
Dans cette affaire, le patient a estimé que la prise en charge était encore nécessaire malgré des progrès, car sa situation demeurait fragile. Le juge a constaté une amélioration mais a estimé qu'une sortie prématurée présenterait des risques de rechute rapide, justifiant le maintien de l'hospitalisation.
Qu'est-ce qu'une procédure d'urgence pour hospitalisation psychiatrique ?
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sur la base d'un seul certificat médical, conformément à l'article L.3212-3 du code de la santé publique.
Puis-je contester la décision de maintien en hospitalisation ?
Oui, la décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.
Quels sont les critères pour sortir d'une hospitalisation psychiatrique ?
La sortie est possible lorsque les conditions de l'hospitalisation complète ne sont plus réunies, c'est-à-dire lorsque le patient consent aux soins ou que son état ne nécessite plus une surveillance médicale constante. Dans cette affaire, le juge a estimé que ces conditions étaient encore remplies en raison du risque de rechute.
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