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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 27 juillet 2026 — n° 26/02134

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers est-il justifié lorsque ses troubles mentaux persistent et nécessitent une surveillance médicale constante ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement est maintenue si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le juge doit vérifier que l'état du patient nécessite un cadre sécurisé pour garantir l'observance des soins et prévenir les risques de rechute.

Faits clés

  • Admission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers le 18 juillet 2026
  • Tentative de suicide par précipitation depuis le pont Chaban-Delmas
  • Trouble psychiatrique chronique avec rupture de suivi et de traitement
  • Persistance d'un fond anxieux et vécu persécutif
  • Reconnaissance par le patient de la nécessité de poursuivre les soins

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article R.93-2 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [A], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [A], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [G] [A], Me Cassandre GALISOT, M. [P] [D] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02134 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WF [G] [A] Ordonnance en date du 27 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02134 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37WF ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 A l’audience publique du 27 Juillet 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [G] [A] né le 21 Janvier 1981 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Cassandre GALISOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [P] [D] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Monsieur [G] [A] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 18 juillet 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 21 juillet 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 23 juillet 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 23 juillet 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime ne pas être encore tout à fait prêt à sortir, Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position raisonnable de son client, pour peu que son hospitalisation ne dure pas trop longtemps,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de suivi et de traitement (suivi habituellement par le CH Laborit de Poitiers et le CASAP de Chatellerault, il n'avait plus donné signe de vie à ses proches depuis une semaine [probable voyage pathologique sur Bordeaux]) – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 18 juillet 2026 à la suite d'une tentative de suicide par précipitation du pont Chaban-Delmas (d'où il a été récupéré par un bateau dans la Garonne). Le patient présentait alors, en sus de ses idées suicidaires, des idées délirantes de persécution et une désorganisation psychique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 juillet 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance d’idées suicidaires, le patient de présenter un vécu persécutif de son environnement. Ceci étant, à l'audience de ce jour, il affirme ne plus avoir d'idées suicidaires si n'est un fond anxieux encore persistant. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [A] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions légales pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est autorisé si deux conditions cumulatives sont remplies : les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et son état nécessite des soins immédiats avec une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Le juge peut-il décider de maintenir l'hospitalisation si le patient exprime son accord ?
Oui, le juge statue sur la nécessité médicale de la mesure. Dans ce cas, même si le patient reconnaît ne pas être prêt à sortir, le juge confirme le maintien pour garantir la stabilisation de son état et l'observance du traitement.
Quel est le rôle du juge dans cette procédure ?
Le juge du siège du tribunal judiciaire contrôle la légalité et la nécessité de la mesure d'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de 12 jours après l'admission, en s'appuyant sur l'avis motivé d'un psychiatre.
Que faire si je souhaite contester cette décision de maintien ?
La décision peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par une déclaration motivée transmise au greffe.
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