MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, ni d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il résulte des pièces produites par la demanderesse, et notamment du rapport d’expertise du 6 février 2020, des pièces contractuelles et de l’ensemble des rapports DO produits, que la SA [M] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL VPL PLOMBIER, Monsieur [A] et la SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société SAPA, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, seront rejetées.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande de la SA [M] ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande à laquelle le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] s’associe.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
REÇOIT l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12].
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 24 mars 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [F], remplacé le 2 juillet 2025 par Monsieur [O] [L], seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [Y] [D], la SA L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société SODEIK, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SODEIK, la SA AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la société SAPA, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société CAP CARRELAGE, Monsieur [K] [A], la SAS DHPR et à la SARL VPL PLOMBIER, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA [M] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,