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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 30 juillet 2026 — n° 26/02164

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'une personne atteinte de troubles mentaux est-il justifié lorsque celle-ci consent aux soins mais souhaite maîtriser la prise de médicaments ?

Principe retenu

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié lorsque les troubles mentaux rendent impossible un consentement pérenne aux soins, et que ceux-ci sont indispensables pour stabiliser l'état de santé, même si la personne exprime un accord de principe et une volonté de contrôler son traitement.

Faits clés

  • Mme [Z] [S], née le 24 mai 1990, hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac
  • Admission en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent le 21/07/2026
  • Mme [S] sollicite la mainlevée, déclarant être d'accord pour un traitement mais vouloir maîtriser la prise des médicaments
  • Antécédents d'hospitalisations depuis 2022 pour un même tableau clinique et rupture de suivi ambulatoire
  • Risque de rechute rapide en cas de sortie

Articles cités

article L.3211-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-12 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-24 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article R.3212-1 du code de la santé publique article R.3212-2 du code de la santé publique article R.93-2° du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02164 - N° Portalis DBX6-W-B7K-374F N° Minute : ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 A l’audience publique du 30 Juillet 2026, devant Nous, Tamara MARIC-SANCHEZ, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [Z] [S] née le 24 Mai 1990 à LA TESTE DE BUCH (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Madame [Z] [S] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 21/07/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 27/07/2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 29/07/2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 30/07/2026, Vu la comparution de Madame [Z] [S] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète exposant qu’elle est d’accord pour un traitement et une prise en charge, qu’elle souhaite en revanche maitriser la prise des médicaments, et qu’elle est favorable à la poursuite du traitement tel que donné ; Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [Z] [S], faisant valoir qu'elle est consciente de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement et qu’elle s’en remet s’agissant de la régularité de la procédure ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [S] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu’elle présentait une participation anxieuse massive en lien avec un discours délirant de persécution associée à des hallucinations acoustico-verbales, et ce dans le contexte d’un trouble schizophrénique en rupture de soins. La patiente rapportait des idées suicidaires fugaces et scénarisées par intoxication médicamenteuse volontaire. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28 juillet 2026 relève que l'état mental de Madame [Z] [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un discours allusif, la description d’attaque de panique atypique ne pouvant critiquer le scénario catastrophe, et par des mécanismes de projection, de méfiance, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins. L'avis médical relève en outre que Madame [Z] [S] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [Z] [S] afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique actuellement en cours, la nécessaire observation des effets du traitement dans le temps et une éventuelle réadaptation thérapeutique. En toute hypothèse, si Madame [S] argue de sa volonté de son soigner et de prendre son traitement dans un cadre libre, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide eu égard aux précédentes hospitalisations depuis 2022 pour un même tableau clinique et une rupture de suivi ambulatoire. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juillet 2026, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [S], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [S], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [Z] [S], Me [E] [O], Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02164 - N° Portalis DBX6-W-B7K-374F Mme [Z] [S] Ordonnance en date du 30 Juillet 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sous contrainte ?
C'est une mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur d'un établissement de santé lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante.
Qu'est-ce que la procédure de péril imminent ?
C'est une procédure d'admission en soins psychiatriques sans demande d'un tiers, lorsque le patient présente un danger immédiat pour sa santé, constaté par un certificat médical.
Puis-je demander la mainlevée de mon hospitalisation si j'accepte de prendre mon traitement ?
Oui, vous pouvez la demander, mais le juge peut la refuser si votre consentement n'est pas pérenne et que les soins sont indispensables pour stabiliser votre état, comme dans cette affaire où la patiente consentait mais voulait contrôler la prise de médicaments.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est justifié si les troubles mentaux rendent impossible un consentement durable aux soins, et que ceux-ci sont nécessaires pour éviter une rechute rapide, notamment en cas d'antécédents et de rupture de suivi.
Comment faire appel d'une décision de maintien en hospitalisation ?
Vous pouvez faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel, par tout moyen, y compris par courriel.
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