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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 28 juillet 2026 — n° 26/01482

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et fondée lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et présente une menace pour l'ordre public ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut être éloigné en raison de diligences accomplies par l'administration et qu'il représente une menace pour l'ordre public. La requête est recevable si le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA est actualisé et que les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • M. [E] [C], de nationalité marocaine, né le 09 mars 2002, a été placé en rétention administrative le 29/06/2026 par le préfet de l'Oise.
  • Une première ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 02/07/2026.
  • Le préfet a saisi le juge le 27/07/2026 pour une seconde prolongation de trente jours.
  • M. [C] a été condamné pénalement et fait l'objet d'une OQTF.
  • Des diligences ont été effectuées auprès des autorités marocaines en juin 2026.

Articles cités

article L.614-1 du CESEDA article L.614-13 du CESEDA article L.741-10 du CESEDA article L.743-5 du CESEDA article L.743-20 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.741-4 du CESEDA article L.741-5 du CESEDA article L.741-7 du CESEDA article L.744-1 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.751-10 du CESEDA article L.743-14 du CESEDA article L.743-15 du CESEDA article L.743-17 du CESEDA article L.743-19 du CESEDA article L.743-25 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.742-1 du CESEDA article R.743-1 à R.743-8 du CESEDA article R.743-21 du CESEDA

Exposé du litige

DEMANDEUR : LE PREFET DE L’OISE Représenté par Me JACQUARD Joyce DEFENDEUR : M. [E] [C] Assisté de Maître ZAIRI Zouheir avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé décline son identité Je suis marocain, j’aimerais bien être libéré, j’ai été en prison , je souhaite sortir, liberez moi s’il vous plaît Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : Fin de non recevoir Registre doit être actualisé avec la requête, celui ci doit mentionner le motif exact de l’isolement, donc la requête est irrecevable Pas de moyen d’opposition au fond sur la demande de placement Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Demande d’écarter la fin de non recevoir , parquet doit etre informé des conditions du placement et de maintien en privation de liberté, pas besoin de précisions en plus du trouble à l’ordre public, registre actualisé Sur le fond menace à l’ordre public, condamnation avec OQTF, diligences faites auprès des autorités marocaines en juin, demande de faire droit à la requete L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à rajouter

Motivations de la décision

DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AS7 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/06/2026 par LE PREFET DE L’OISE; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 02/07/2026 ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 12H36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] [C] né le 09 Mars 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître [R] , commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; Par décision du 29 juin 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par ordonnance du 2 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. A l’audience du 28 juillet 2026, l’autorité administrative comparait par son avocat et réplique à la fin de non recevoir qui est soulevée que le juge doit pouvoir être informé des conditions de placement et de maintien en rétention et que la mention qui figure sur le l’extrait du registre est suffisante à l’exercice du contrôle. Elle maintient sa demande faisant valoir que : - M. [E] [C] déclare être entré en France en 2016 sans le prouver ; qu’il est célibataire et sans enfant à charge ; qu’il ne justifie pas d’attaches familiales sur le territoire français ; qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays à savoir sa mère et sa sœur ; qu’il déclare être sans emploi déclaré et sans ressource légale, et ne justifie pas d’une intégration intense et stable dans la société française ; qu’il ne justifie d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; que cette décision, dans ces circonstances et compte tenu de la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l’entrée et le séjour des étrangers pour s’assurer la maîtrise des flux migratoires, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la CEDH ; - il n’est pas possible matériellement de reconduire M. [E] [C] à la frontière avant l’expiration du délai ; qu’en effet, il ne présente pas de passeport permettant son rapatriement ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités de son pays ; qu’une relance a été faite le 27/07/2026 ; que ces démarches sont toujours en cours ; l’administration reste dans l’attente d’un vol retour demandé ; qu’il n’est pas établi que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé ne pourrait pas intervenir d’ici la fin de sa période de rétention administrative conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA ; qu’il y a donc lieu d’obtenir une seconde prolongation de rétention afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [E] [C] ; - M. [E] [C] n’offre pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence ; qu’en effet, il n’a pas remis de document de voyage ou d’identité ; qu’il a été condamné le 09/09/2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens à 2 ans d’emprisonnement pour violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, refus de se soumettre aux opérations de prélèvement externe nécessaire à la réalisation d’examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d’une enquête judiciaire et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit ; qu’il a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français ; qu’il a été condamné le 31/07/2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens à 7 mois d’emprisonnement pour offre ou cession, emploi, détention et transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ; qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; qu’il présente donc un risque de fuite ; - il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [E] [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; qu’en tout état de cause, il peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s’avère nécessaire. Elle ajoute que les diligences nécessaires pour permettre son éloignement ont été accomplies en temps utile le 18 juin 2026, qu’un dossier compet de reconnaissance a été fourni le 26 juin 2026 et qu’une relance a également été adressée. M. [E] [C] comparaît assisté de son avocat et soutient que la demande est irrecevable à défaut d’être accompagnée d’une pièce utile, l’extrait du registre.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [C] pour une durée de trente jours à compter du 29/07/2026 à 09H35 ; Fait à [Localité 3], le 28 Juillet 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AS7 - LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.  Information est donnée à M. [E] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger fait l'objet d'une OQTF, si l'administration a accompli des diligences pour l'éloigner, et s'il représente une menace pour l'ordre public. Dans cette affaire, le préfet a justifié de diligences auprès des autorités marocaines et de la condamnation pénale de M. [C].
Que se passe-t-il si je fais l'objet d'une OQTF et que je suis en rétention ?
Vous pouvez être maintenu en rétention en attendant votre éloignement. Le juge peut prolonger la rétention si les conditions légales sont remplies, comme dans le cas de M. [C] qui avait une OQTF et une condamnation pénale.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation dans les 24 heures devant le premier président de la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, notamment par mail.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public dans le cadre d'une rétention ?
Une menace pour l'ordre public est une notion large qui peut inclure des condamnations pénales, des troubles à la sécurité ou à la tranquillité publique. Dans cette affaire, la condamnation de M. [C] a été retenue comme constitutive d'une menace.
Mon avocat peut-il demander ma libération lors de l'audience de prolongation ?
Oui, votre avocat peut soulever des moyens de procédure ou de fond pour contester la prolongation. Dans cette affaire, l'avocat a soulevé une fin de non-recevoir, mais elle a été rejetée car le registre était actualisé.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, de contacter un avocat, un médecin, et de bénéficier d'une assistance. Vous pouvez également faire appel de la décision de prolongation dans les 24 heures.
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