DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01482 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AS7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/06/2026 par LE PREFET DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 02/07/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 12H36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [C]
né le 09 Mars 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître [R] , commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision du 29 juin 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative a saisi le juge d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
A l’audience du 28 juillet 2026, l’autorité administrative comparait par son avocat et réplique à la fin de non recevoir qui est soulevée que le juge doit pouvoir être informé des conditions de placement et de maintien en rétention et que la mention qui figure sur le l’extrait du registre est suffisante à l’exercice du contrôle.
Elle maintient sa demande faisant valoir que :
- M. [E] [C] déclare être entré en France en 2016 sans le prouver ; qu’il est célibataire et sans enfant à charge ; qu’il ne justifie pas d’attaches familiales sur le territoire français ; qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays à savoir sa mère et sa sœur ; qu’il déclare être sans emploi déclaré et sans ressource légale, et ne justifie pas d’une intégration intense et stable dans la société française ; qu’il ne justifie d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France ; que cette décision, dans ces circonstances et compte tenu de la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l’entrée et le séjour des étrangers pour s’assurer la maîtrise des flux migratoires, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
- il n’est pas possible matériellement de reconduire M. [E] [C] à la frontière avant l’expiration du délai ; qu’en effet, il ne présente pas de passeport permettant son rapatriement ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités de son pays ; qu’une relance a été faite le 27/07/2026 ; que ces démarches sont toujours en cours ; l’administration reste dans l’attente d’un vol retour demandé ; qu’il n’est pas établi que l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé ne pourrait pas intervenir d’ici la fin de sa période de rétention administrative conformément à l’article L. 741-3 du CESEDA ; qu’il y a donc lieu d’obtenir une seconde prolongation de rétention afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [E] [C] ;
- M. [E] [C] n’offre pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence ; qu’en effet, il n’a pas remis de document de voyage ou d’identité ; qu’il a été condamné le 09/09/2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens à 2 ans d’emprisonnement pour violation de domicile : introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, refus de se soumettre aux opérations de prélèvement externe nécessaire à la réalisation d’examen technique et scientifique de comparaison avec les traces et indices prélevés lors d’une enquête judiciaire et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit ; qu’il a été condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français ; qu’il a été condamné le 31/07/2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens à 7 mois d’emprisonnement pour offre ou cession, emploi, détention et transport non autorisé de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ; qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; qu’il présente donc un risque de fuite ;
- il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [E] [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; qu’en tout état de cause, il peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s’avère nécessaire.
Elle ajoute que les diligences nécessaires pour permettre son éloignement ont été accomplies en temps utile le 18 juin 2026, qu’un dossier compet de reconnaissance a été fourni le 26 juin 2026 et qu’une relance a également été adressée.
M. [E] [C] comparaît assisté de son avocat et soutient que la demande est irrecevable à défaut d’être accompagnée d’une pièce utile, l’extrait du registre.