MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à domicile, la société Santerne Nord Tertiaire, la société Reflex Stami et la SAS TPF Ingénierie n'ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance de l’Institut Pasteur de [Localité 1]
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, l’Institut Pasteur de [Localité 1] a déclaré se désister de son instance à l’encontre de toutes les parties défenderesses.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’Institut Pasteur de [Localité 1].
Sur la demande renconventionnelle formée par MM. [K] et [F] à l’encontre de l’Institut Pasteur de [Localité 1] en paiement de la somme de 43 895,87 euros au titre de la note d’honoraires n° 17
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, conformément au marché conclu entre les parties, MM. [K] et [F] ont adressé le 19 octobre 2024 leur note d’honoraires n°17 d’un montant de 58 483,94 euros (pièce n°4 def) correspondant aux quatre derniers mois de la mission DET et aux opérations de réception. Le paiement de cette note d’honoraires était exigible le 18 novembre 2024 (pièce n°12 def).
Le 24 mars 2025, l'Institut Pasteur de [Localité 1] a indiqué procéder au paiement partiel de cette note à hauteur de 19 321,71 euros, après en avoir déduit le coût des travaux “d’adaptation” engagés au niveau de l’ilôt central au R+4 et support de sorbonnes en verre émaillé, en considérant qu’il s’agissait de travaux de mise en conformité dont la responsabilité incombait à la maitrise d’oeuvre (pièce n°12 dem ; pièce n°11 déf).
MM. [K] et [F] réclament le paiement du solde de leur note d’honoraires, outre les intérêts moratoires échus au 11 septembre 2025, courant depuis le 18 novembre 2024 et incluant le règlement partiel du 26 mars 2025 (pièce n°12 def).
Au vu des éléments soumis, compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par l'Institut Pasteur de [Localité 1] relativement à l’exécution de la prestation, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par MM. [K] et [F] au titre de la note d’honoraires n°17.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire formée par MM. [K] et [F]
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, MM. [K] et [F] demandent à titre reconventionnel la désignation d’un expert judiciaire afin, d’une part, de faire les comptes entre les parties et fournir tous les éléments permettant de statuer sur la demande de rémunération complémentaire notifiée à l’Institut Pasteur de [Localité 1] le 4 avril 2025, d’autre part, en substance d’examiner les sols souples et rechercher les responsabilités concernant les modifications intervenues concernant ces sols.
S’agissant des comptes à faire entre les parties, MM. [K] et [F], qui ne précisent pas quelle est la question de fait qui requerrait les lumières d'un technicien pour éclairer le juge, ne démontrent pas l’utilité de la mesure d’expertise qu’ils sollicitent.
S’agissant des sols souples, il ressort des pièces versées aux débats que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve sur ce point. MM. [K] et [F] n’apportent aux débats aucun élément qui viendrait étayer la vraisemblance de désordres concernant les sols souples, ni démontrer la potentialité d’un litige futur.
En l’absence de démonstration d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formée par MM. [K] et [F].
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Dal Façade à l’encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Dal Façade demande la condamnation de l’Institut Pasteur de [Localité 1] à lui verser la somme provisionnelle de 24 902,36 euros TTC au titre de son intervention. Cette somme résulte du décompte général définitif, certes visé par le maitre d’oeuvre, mais dont il n’est pas justifié qu’il a été communiqué au maitre de l’ouvrage conformément au contrat, et que l'Institut Pasteur de [Localité 1] conteste. Par ailleurs, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que les travaux supplémentaires facturés ont été acceptés par le maitre de l’ouvrage.
En présence de contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Dal Façade à l'encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.