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Tribunal judiciaire, référés expertises, 28 juillet 2026 — n° 25/01373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner sous astreinte les constructeurs à remédier aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement lorsque le maître de l'ouvrage se désiste de sa demande après que les réserves ont été levées ?

Principe retenu

Le désistement d'instance du maître de l'ouvrage, accepté par les défendeurs, entraîne l'extinction de l'instance et dessaisit le juge des référés. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction sous astreinte. Les demandes reconventionnelles de provision et d'expertise sont également sans objet en référé, faute de contestation sérieuse ou de motif légitime.

Faits clés

  • Travaux de réhabilitation partielle et d'extension du bâtiment J de l'Institut Pasteur de Lille
  • Réception des travaux le 31 août 2024 avec réserves
  • Assignation en référé le 29 et 30 août 2025 par l'Institut Pasteur pour obtenir la levée des réserves sous astreinte
  • Levée des réserves et GPA par les constructeurs après l'assignation
  • Désistement d'instance de l'Institut Pasteur

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 484 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 juin 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : L’Institut Pasteur de [Localité 1] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la réalisation de travaux de réhabilitation partielle et d’extension du bâtiment [J] situé sur son campus. Les travaux ont été allotis et confiés à différentes sociétés. Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2024 avec réserves. Les 29 at 30 août 2025, soutenant avoir constaté des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, l’Institut Pasteur de [Localité 1] a assigné : - la société Dal Façade, en charge du lot n°3 « Façade Isolation », - la société Detam, en charge du lot n°4 « menuiseries extérieures brises soleil orientables », - la société Reflex Stami, en charge du lot n°6 « Plafonds démontables – cloisons modulables », - la société R&D, en charge du lot n°8 « Charpente et ossature métallique », - la société Santerne Nord Tertiaire, en charge des lots n°10 « Chauffage Ventilation Rafraichissement » et n°11 « Plomberie Sanitaires », - la SAS TPF Ingénierie, la SARL 2B Concept Consulting, M. [D] [K] et M. [X] [F], en qualité de membres du groupement de maitrise d’œuvre, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir qu’il leur soit enjoint sous astreinte, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de remédier aux désordres relevant de leur garantie de parfait achèvement et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et renvoyée aux audiences des 9 décembre 2025, 20 janvier 2026, 3 mars 2026, 31 mars 2026, puis à celle du 28 avril 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026 et soutenues oralement, l’Institut Pasteur de [Localité 1], représenté par son avocat, demande : Sur la demande principale de condamnation sous astreinte qu’il avait présentée, - lui donner acte de son désistement d’instance, - constater que les parties défenderesses ont levé les réserves et GPA après la signification de l’assignation, - constater en conséquence l’extinction de l’instance principale, - constater l’extinction de l’instance, Sur la demande qu’il avait présentée à titre subsidiaire de désignation d’un expert, - constater l’extinction de l’instance, - dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de désignation d’un expert, A titre subsidiaire, sur la demande de complément de mission présentée par MM. [D] [K] et [X] [F], - dire et juger que la demande d’expertise présentée par MM. [D] [K] et [X] [F] ne présente pas d’utilité, - en conséquence, débouter MM. [D] [K] et [X] [F] de leur demande, fins et conclusions, - dire et juger que la demande de rémunération complémentaire du 4 avril 2025 du Groupement de maitrise d’œuvre est forclose, - en conséquence, débouter MM. [D] [K] et [X] [F] de leur demande, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée : - considérer que la mesure d’instruction sollicitée est à l’initiative de MM. [D] [K] et [X] [F], - mettre en conséquence, à leur charge la provision à consigner à titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire, Sur la demande reconventionnelle de MM. [D] [K] et [X] [F] au titre de la note d’honoraires, - dire et juger que la demande de condamnation de l’Institut Pasteur de [Localité 1] se heurte à des constations sérieuses, - débouter MM.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à domicile, la société Santerne Nord Tertiaire, la société Reflex Stami et la SAS TPF Ingénierie n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d’instance de l’Institut Pasteur de [Localité 1] Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. En l’espèce, l’Institut Pasteur de [Localité 1] a déclaré se désister de son instance à l’encontre de toutes les parties défenderesses. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de l’Institut Pasteur de [Localité 1]. Sur la demande renconventionnelle formée par MM. [K] et [F] à l’encontre de l’Institut Pasteur de [Localité 1] en paiement de la somme de 43 895,87 euros au titre de la note d’honoraires n° 17 Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, conformément au marché conclu entre les parties, MM. [K] et [F] ont adressé le 19 octobre 2024 leur note d’honoraires n°17 d’un montant de 58 483,94 euros (pièce n°4 def) correspondant aux quatre derniers mois de la mission DET et aux opérations de réception. Le paiement de cette note d’honoraires était exigible le 18 novembre 2024 (pièce n°12 def). Le 24 mars 2025, l'Institut Pasteur de [Localité 1] a indiqué procéder au paiement partiel de cette note à hauteur de 19 321,71 euros, après en avoir déduit le coût des travaux “d’adaptation” engagés au niveau de l’ilôt central au R+4 et support de sorbonnes en verre émaillé, en considérant qu’il s’agissait de travaux de mise en conformité dont la responsabilité incombait à la maitrise d’oeuvre (pièce n°12 dem ; pièce n°11 déf). MM. [K] et [F] réclament le paiement du solde de leur note d’honoraires, outre les intérêts moratoires échus au 11 septembre 2025, courant depuis le 18 novembre 2024 et incluant le règlement partiel du 26 mars 2025 (pièce n°12 def). Au vu des éléments soumis, compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par l'Institut Pasteur de [Localité 1] relativement à l’exécution de la prestation, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par MM. [K] et [F] au titre de la note d’honoraires n°17. Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire formée par MM. [K] et [F] En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l’espèce, MM. [K] et [F] demandent à titre reconventionnel la désignation d’un expert judiciaire afin, d’une part, de faire les comptes entre les parties et fournir tous les éléments permettant de statuer sur la demande de rémunération complémentaire notifiée à l’Institut Pasteur de [Localité 1] le 4 avril 2025, d’autre part, en substance d’examiner les sols souples et rechercher les responsabilités concernant les modifications intervenues concernant ces sols. S’agissant des comptes à faire entre les parties, MM. [K] et [F], qui ne précisent pas quelle est la question de fait qui requerrait les lumières d'un technicien pour éclairer le juge, ne démontrent pas l’utilité de la mesure d’expertise qu’ils sollicitent. S’agissant des sols souples, il ressort des pièces versées aux débats que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve sur ce point. MM. [K] et [F] n’apportent aux débats aucun élément qui viendrait étayer la vraisemblance de désordres concernant les sols souples, ni démontrer la potentialité d’un litige futur. En l’absence de démonstration d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile il y a lieu de rejeter la demande d’expertise formée par MM. [K] et [F]. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Dal Façade à l’encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1] En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l’espèce, la société Dal Façade demande la condamnation de l’Institut Pasteur de [Localité 1] à lui verser la somme provisionnelle de 24 902,36 euros TTC au titre de son intervention. Cette somme résulte du décompte général définitif, certes visé par le maitre d’oeuvre, mais dont il n’est pas justifié qu’il a été communiqué au maitre de l’ouvrage conformément au contrat, et que l'Institut Pasteur de [Localité 1] conteste. Par ailleurs, il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que les travaux supplémentaires facturés ont été acceptés par le maitre de l’ouvrage. En présence de contestations sérieuses, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Dal Façade à l'encontre de l'Institut Pasteur de [Localité 1]. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le maître de l'ouvrage se désiste de sa demande en référé après que les réserves ont été levées ?
Dans cette affaire, l'Institut Pasteur s'est désisté de son instance après que les constructeurs ont levé les réserves et la GPA. Le juge a constaté le désistement et l'extinction de l'instance, ce qui met fin à la procédure en référé.
Puis-je obtenir une injonction sous astreinte pour des désordres de construction après la réception ?
Oui, en principe, le maître de l'ouvrage peut demander en référé une injonction sous astreinte pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Cependant, si les désordres sont réparés ou si le demandeur se désiste, la demande devient sans objet.
Qu'est-ce que la garantie de parfait achèvement et comment la mettre en œuvre ?
La garantie de parfait achèvement oblige le constructeur à réparer tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage dans l'année suivant la réception. Elle peut être mise en œuvre par une action en justice, notamment en référé, pour obtenir une injonction de faire.
Le juge des référés peut-il ordonner une expertise si les désordres sont contestés ?
Oui, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, la demande a été rejetée car les désordres avaient été réparés.
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?
Pour obtenir une provision en référé, il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable. En l'espèce, les demandes de provision des constructeurs ont été rejetées car leur obligation était contestée ou le litige relevait du fond.
Que signifie 'désistement d'instance' et quelles en sont les conséquences ?
Le désistement d'instance est l'abandon par le demandeur de sa demande en justice. Il entraîne l'extinction de l'instance et dessaisit le juge, sauf si le défendeur a formé des demandes reconventionnelles. En l'espèce, le juge a constaté le désistement et l'extinction.
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