MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
Le rapport d’expertise privée du 14 septembre 2025, produit aux débats par M. [O] et établi par M. [Y] [H], lequel conclut que le véhicule litigieux, dont le compteur affiche un kilométrage de 47 748 km au jour de l’expertise, soit le même que lors de la vente en cause, présente une déformation de la caisse de l’arrière vers l’avant dans des proportions nécessitant son remplacement, déformation qui apparaît consécutive à un choc arrière de forte intensité et antérieure à la cession par M. [C] (pièce n°7), cependant que le contrôle technique réalisé le 10 mai 2024 par la société Valquepecq ne relève que des défaillances mineures concernant le ripage et l’état général du châssis (pièce n°3), suffit à étayer de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant la caisse du véhicule, même si les constatations ont été réalisées en l’absence des défendeurs, du reste convoqués, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Les circonstances que, depuis la cession, le véhicule aurait fait l’objet de travaux et été utilisé ou que certaines de ses pièces auraient été vendues ne suffisent pas à établir que toute action au fond, susceptible d’être engagée par M. [O] contre M. [C] et/ou la société Valquepecq, serait manifestement vouée à l’échec ou à priver de toute utilité probatoire la mesure d’expertise sollicitée.
A ce stade, il ne revient pas au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité du vendeur ou du contrôleur technique. L’expertise ordonnée a précisément pour objet de décrire les désordres invoqués concernant la caisse du véhicule et de rechercher leur(s) origine(s) et cause(s), et leur date d’apparition, et rechercher l’historique du véhicule et dater les interventions qui y ont été effectuées ; M. [O] a un motif légitime que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que chacune puisse faire valoir ses observations et que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [O].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [O], il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser ;
M.