DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01483 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3ATY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/07/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 12H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , avocat
PERSONNE RETENUE
M. [M] [K]
né le 20 Juin 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI avocat commis d’office
en présence de Mme [T] [P] , interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
M. [M] [K] a fait l’objet d’un arrêté du 18 mai 2025, notifié le jour même, portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 24 juillet 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience du 28 juillet 2026, l’autorité administrative comparait par son avocat et conclut à l’irrecevabilité de l’exception soutenue après la fin de non recevoir.
Elle ajoute au surplus que l’exception n’est pas fondée, M. [M] [K] n’ayant demandé à exercer aucune des droits qui lui ont été notifiés, l’audition a logiquement débuté à la suite de la notification.
Quant à la fin de non recevoir, elle objecte que le motif du 1er isolement est d’une clarté suffisante et s’en rapporte sur le défaut de mention de l’heure de fin du 2ème.
Elle maintient sa demande au fond faisant valoir que M. [M] [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce que :
- il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- il déclare explicitement vouloir se maintenir en France ;
- il constitue une menace pour l’ordre public car il est connu pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, violence commise en reunion suivie d’incapacité, violence sur une personne depositaire de l’autorite publique, rebellion, vol avec arme, menace de mort faite sous condition, degradation ou deterioration d'un bien appartenant a autrui et vol aggravé par trois circonstances.
Elle ajoute que la prolongationd e la rétention est nécessaire dans l’attente de la délivrance d’un laisser passer consulaire, lequel a été demandé dès le 24 juillet 2026 en même temps qu’une demande de réservation de vol.
M. [M] [K] comparait assisté de son avocat et soutient l’irrecevabilité de la requête au motif que l’extrait du registre du centre de rétention mentionne un 1er isolement les 24 et 25 juillet isolement pour un motif obscur tandis que l’heure de fin du second n’est pas mentionné.
Il fait ensuite valoir une irrégularité de la notification des droits lors du placement en retenue administrative puisqu’elle a eu lieu de 11h20 à 11h 25 et que l’audition a débuté immédiatement à 11h25, sans lui laisser aucun délai de réflexion.
Il émet également un doute sur l’effectivicté de la traduction compte tenu de la brièveté de l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article R.743-2 du CESEDA :
“ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. [...]”
Cet article L.744-2 du même code exige :
“ Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”
L’extrait du registre est jointe à la requête.
M. [M] [K] a été placé à l’isolement du 24 juillet à 12h38 au 25 juillet à 14h40 pour un motif de “sécurisation, trouble à l’ordre public”.
Il n’est pas démontré que cette mention serait insuffisante à rendre compte des conditions du placement et du maintien en rétention au sens des dispositions ci-dessus.
M. [M] [K] a de nouveau été placé à l’isolement le 25 juillet à 18h25 pour le même motif.
Le juge peut faire le constat qu’il en est nécessairement sorti puisqu’il s’est trouvé à l’audience le 28 juillet 2026 à 10 heures en dépit d’un défaut de mention des jour et heure de fin de cet isolement sur l’extrait du registre.
Ceci étant, M. [M] [K] n’alléguant pas qu’il en serait sorti antérieurement à la saisine du juge par requête enregistrée au greffe le 27 juillet 2026 à 12 h 18, le motif invoqué ne peut pas conduire à l’irrecevabilité de la demande.
Sur l’irrégularité de la notification des droits lors du placement en retenue administrative :
Il est exact qu’il s’agit d’une exception relative à la procédure suivie contre M.