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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 28 juillet 2026 — n° 26/01484

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable et le placement en rétention est-il régulier malgré la contestation de la notification des droits et l'absence d'actualisation du registre ?

Principe retenu

La notification des droits doit intervenir dans un délai raisonnable après le placement en rétention, mais un retard de 31 minutes n'est pas tardif si la présentation à l'OPJ a eu lieu dans les 45 minutes. La requête en prolongation est recevable si le registre est actualisé dans les 24 heures suivant la saisine du tribunal administratif. L'assignation à résidence peut être refusée en l'absence de garanties de représentation et en cas de non-respect d'une OQTF.

Faits clés

  • Contrôle de M. [U] [W] [Z] dans un bus à 15h10
  • Notification des droits à 15h50, soit 40 minutes après le contrôle
  • Requête en prolongation déposée le 25 juillet, registre actualisé le 27 juillet
  • M. [U] [W] [Z] a un passeport mais pas d'adresse stable
  • M. [U] [W] [Z] n'a pas respecté une précédente OQTF

Exposé du litige

PARTIES : M. [U] [W] [Z] Assisté de Maître Mathias BAUDUIN avocat choisi, M. [Q] [P] Représenté par Me JACQUARD Joyce avocat. __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé décline son identité Je vais laisser parler mon avocat PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Contestation de la mesure de retenue, il est controlé à 15H10 dans un bus, 15H10 heure de placement, mais on ignore l’heure de présentation de M à l OPJ, aucun obstacle à la notification des droits mais 15H40 avis magistrat 15H50 notification des droits, la notification est tardive demande d’annulation de la mesure de placement Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Exception de procédure évoquée par le conseil de Monsieur, pas un moyen Sur le caracère tardif de l’avis au parquet : si retenue rétroagit au moment de l’interpellation, l’appréciation de la tardivité s’apprécie au moment dela présentation a l opj, les 31 minutes ne sont pas tardifs, la présentation est intervenue avant les 45 minutes, donc ce n’est pas tardif et quand bien même il n’y a pas de grief DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : Elle est irrecevable, requete doit etre accompagnée de toutes les pièces notamment le registre actualisé, il a été envoyé hier mais ne présente aucune trace dans le registre TA dans la case recours contre la mesure Registre envoyé ce matin fait preuve de la non actualisation du registre Demande d assignation à résidence chez la compagne de Monsieur, adresse stable avec un passeport pour Monsieur, il est vrai que Monsieur n’a pas respecté une OQTF par le passé mais il va respecter son assignation à résidence Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Sur la fin de non recevoir de la requête, registre non actualisé au moment de la saisine, registre doit etre actualisé au moins un jour ouvrable complet après la saisine, introduction devant le TA le 25 Juillet, pas de transmission le we, préfecture en a pris connaissance le 27 Juillet, donc elle avait 24H pour actualiser le recours TA, elle l’a fait ce matin donc elle est dans les délais M a un passeport mais pas déclaré d’adresse précise, en plus il n’a pas respecté son OQTF Sur l’assignation à résidence [Etablissement 1] a un passeport mais il n’a pas de garantie de représentation et il ne va pas respecté son OQTF Demande de rejeter la demande d’assignation à résidence L’intéressé entendu en dernier déclare : Je commence à être fatigué, je me demande si je ne vais pas retourner au pays, je ne me suis pas présenté à la première OQTF, je ne l’avais jamais vu, je préfère rentrer chez moi, j’ai perdu ma femme, ma fille aînée

Motivations de la décision

DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT2 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2026 par M. [Q] [P] ; Vu la requête de M. [U] [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/07/2026 réceptionnée par le greffe le 27/07/2026 à 17h19 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 11H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [Q] [P] préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce avocat PERSONNE RETENUE M. [U] [W] [Z] né le 24 Juin 1978 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité congolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître BAUDUIN Mathias , avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; Par décision du 25 juillet 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [W] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention : Par requête du 27 juillet 2026, M. [U] [W] [Z] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative à raison de la tardiveté de la notification des de ses droits lors de la retenue au sens de l’article 813-4 du CESEDA et de la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République au sens de l’article 813-5 du même code. Il souligne qu’il a été placé en retenue à l’heure de son contrôle le 26 juillet 2026 à 15 h 10, qu’il est impossible, à la lecture des procès-verbaux, de connaître l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire et donc de connaître les motifs pour lesquels la notification des droits et l’avis à parquet ont été faits respectivement 40 et 31 minutes après le placement en retenue. Il en déduit que la retenue est nulle donc que l’arrêté de placement en rétention est nul. A l’audience du 23 mai 2026, M. [U] [W] [Z] maintient les termes de son recours. L’autorité administrative comparaît par son avocat et soutient qu’un tel moyen est nécessairement une une exception de procédure pour s’opposer à sa propre demande de prolongation de la rétention, que ce moyen doit être requalifié, ce qu’elle accepte. Y répliquant, elle explique que la retenue rétroagit au moment du contrôle mais qu’en considération de l’heure à laquelle la notification des droits et l’avis à parquet ont été fait, il est impossible que ces diligences soient tardives quelle que soit l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire. Elle ajoute que M. [U] [W] [Z] n’a exercé aucun des droits qui lui ont été notifié et ne justifie donc d’aucun grief. II - La requête en prolongation de la rétention : Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention. A l’audience, l’autorité administrative répliquen sur la fin de non recevoir qui lui est opposée que l’actualisation du registre doit être faite de manière raisonnable, la jurisprudence retenant un délai de 24 heures. Elle souligne qu’ayant pris connaissance du recours le 27 juillet 2026au matin, elle avait jusqu’au 28 juillet 2026 pour intégrer cette information au registre mais que dans l’intervalle, elle avait saisi le juge judiciaire. Au fond, elle maintient sa requête et fait valoir que M. [U] [W] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce que, même s’il détient un passeport congolais, il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Répliquant à son contradicteur, elle objecte que, lors de son audition, M. [U] [W] [Z] a déclaré résider chez un ami en région parisienne alors que la régularité de l’arrêté doit être appréciée à la date de son édiction. Elle ajoute qu’elle a demandé la réservation d’un vol dès le 25 juillet 2026. Quant à la demande d’assignation à résidence, elle admet que M. [U] [W] [Z] a remis son passeport mais objecte qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure de sortte qu’il ne peut pas être raisonnablement considéré qu’il exécutera l’actuelle décision d’éloignement M. [U] [W] [Z] fait valoir l’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée de toutes les pièces utiles dont un extrait à jour du registre du centre de rétention. Il explique qu’il a formé, le 25 juillet 2026, un recours contre l’arrêté ce qui n’est pas mentionné dans le registre tel que joint à la requête alors que l’administration en a connaissance depuis le 27 juillet 2026 à 9h06. Il soutient que les pièces ajoutées le 28 juillet 2026 sont inopérantes. Subdidiairement, il demande à être assigné à résidence, compte tenu de la remise préalable de son passeport et de son hébergement stable chez sa compagne au [Adresse 1], à [Localité 3]. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/07/2026 à 9H30 ; REJETONS la demande d’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [U] [W] [Z] ; Fait à [Localité 5], le 28 Juillet 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT2 - M. [Q] [P] / M. [U] [W] [Z] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.  Information est donnée à M. [U] [W] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [W] [Z] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Quels sont les délais pour notifier les droits lors d'une rétention administrative ?
Dans cette affaire, la notification des droits a eu lieu 40 minutes après le contrôle, ce qui a été jugé non tardif car la présentation à l'OPJ a eu lieu dans les 45 minutes. En général, la notification doit intervenir sans délai après le placement.
Que se passe-t-il si le registre de rétention n'est pas actualisé ?
Le registre doit être actualisé dans les 24 heures suivant la saisine du tribunal administratif. En l'espèce, la préfecture a actualisé le registre le lendemain, ce qui a été jugé recevable.
Comment obtenir une assignation à résidence en attendant mon éloignement ?
L'assignation à résidence peut être refusée si vous ne présentez pas de garanties de représentation suffisantes, comme une adresse stable, et si vous avez déjà violé une OQTF. Dans cette affaire, la demande a été rejetée pour ces motifs.
Quels sont les recours contre une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation dans les 24 heures devant le premier président de la cour d'appel. L'appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen.
Puis-je être libéré si je fournis un passeport et une adresse ?
Fournir un passeport et une adresse ne suffit pas toujours. Le juge évalue les garanties de représentation et le risque de fuite. En l'espèce, malgré un passeport, l'absence d'adresse stable et le non-respect d'une OQTF ont conduit au rejet.
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