DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01484 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2026 par M. [Q] [P] ;
Vu la requête de M. [U] [W] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/07/2026 réceptionnée par le greffe le 27/07/2026 à 17h19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 11H48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Q] [P]
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce avocat
PERSONNE RETENUE
M. [U] [W] [Z]
né le 24 Juin 1978 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BAUDUIN Mathias , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision du 25 juillet 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [W] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 27 juillet 2026, M. [U] [W] [Z] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative à raison de la tardiveté de la notification des de ses droits lors de la retenue au sens de l’article 813-4 du CESEDA et de la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République au sens de l’article 813-5 du même code.
Il souligne qu’il a été placé en retenue à l’heure de son contrôle le 26 juillet 2026 à 15 h 10, qu’il est impossible, à la lecture des procès-verbaux, de connaître l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire et donc de connaître les motifs pour lesquels la notification des droits et l’avis à parquet ont été faits respectivement 40 et 31 minutes après le placement en retenue.
Il en déduit que la retenue est nulle donc que l’arrêté de placement en rétention est nul.
A l’audience du 23 mai 2026, M. [U] [W] [Z] maintient les termes de son recours.
L’autorité administrative comparaît par son avocat et soutient qu’un tel moyen est nécessairement une une exception de procédure pour s’opposer à sa propre demande de prolongation de la rétention, que ce moyen doit être requalifié, ce qu’elle accepte.
Y répliquant, elle explique que la retenue rétroagit au moment du contrôle mais qu’en considération de l’heure à laquelle la notification des droits et l’avis à parquet ont été fait, il est impossible que ces diligences soient tardives quelle que soit l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire.
Elle ajoute que M. [U] [W] [Z] n’a exercé aucun des droits qui lui ont été notifié et ne justifie donc d’aucun grief.
II - La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience, l’autorité administrative répliquen sur la fin de non recevoir qui lui est opposée que l’actualisation du registre doit être faite de manière raisonnable, la jurisprudence retenant un délai de 24 heures. Elle souligne qu’ayant pris connaissance du recours le 27 juillet 2026au matin, elle avait jusqu’au 28 juillet 2026 pour intégrer cette information au registre mais que dans l’intervalle, elle avait saisi le juge judiciaire.
Au fond, elle maintient sa requête et fait valoir que M. [U] [W] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce que, même s’il détient un passeport congolais, il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
Répliquant à son contradicteur, elle objecte que, lors de son audition, M. [U] [W] [Z] a déclaré résider chez un ami en région parisienne alors que la régularité de l’arrêté doit être appréciée à la date de son édiction.
Elle ajoute qu’elle a demandé la réservation d’un vol dès le 25 juillet 2026.
Quant à la demande d’assignation à résidence, elle admet que M. [U] [W] [Z] a remis son passeport mais objecte qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure de sortte qu’il ne peut pas être raisonnablement considéré qu’il exécutera l’actuelle décision d’éloignement
M. [U] [W] [Z] fait valoir l’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée de toutes les pièces utiles dont un extrait à jour du registre du centre de rétention. Il explique qu’il a formé, le 25 juillet 2026, un recours contre l’arrêté ce qui n’est pas mentionné dans le registre tel que joint à la requête alors que l’administration en a connaissance depuis le 27 juillet 2026 à 9h06.
Il soutient que les pièces ajoutées le 28 juillet 2026 sont inopérantes.
Subdidiairement, il demande à être assigné à résidence, compte tenu de la remise préalable de son passeport et de son hébergement stable chez sa compagne au [Adresse 1], à [Localité 3].
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.