DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01486 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2026 par M. [E] [Z] ;
Vu la requête de M. [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/07/2026 réceptionnée par le greffe le 27/07/2026 à 16H48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 11H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [E] [Z]
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , avocat
PERSONNE RETENUE
M. [L] [B]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI , avocat commis d’office
en présence de Mme [S] [H] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Par décision du 25 juillet 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 27 juillet 2026, M. [B] [L] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 28 juillet 2026, M. [B] [L] comparaît assisté de son avocat et soutient les moyens suivants :
- délai excessif de transfert vers le centre de rétention administrative alors que la décision de placement lui a été notifiée le 25 juillet à 17 h 10 à [Localité 3] et qu’il n’est arrivé au centre de [Localité 4] qu’à 18 h 30, ce qui ne lui a pas permis d’exercer ses droits pendant plus d’une heure,
- insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation à défaut de mention de l’assignation à résidence de novembre 2025, dument respectée.
L’autorité administrative comparaît par son avocat et conclut au rejet de cette demande . Elle réplique que :
- l’arrêté de placement et les droits sont notifiés jusqu’à 17h30, de sorte que le délai d’une heure après accomplissement de ces diligences est acceptable étant rappelé que M. [B] [L] a été placé en garde à vue avec plusieurs autres personnes dans la même affaire de sorte que plusieurs diligences devaient être accomplies en parallèle ; elle objecte qu’il n’est rapporté aucune preuve d’une atteinte à ses droits ;
- défaut d’insuffisance alors que l’arrêté reprend tous les éléments nécessaires, que M. [B] [L] pas exécuté la mesure d’éloignement de 2024, que la précédente assignation à résidence par arrêté du 5 février 2026 a donné lieu à un procès verbal carence et que M. [B] [L] a déclaré lors de son audition sa volonté de se maintenir ; elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exige pas une motivation exhaustive mais seulement les éléments paraissant pertinents [Cass. civ. 1, 20-17.231].
II - La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience, l’autorité administrative maintient sa requête et fait valoir que M. [B] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce que :
- il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- il ne peut présenter des documents d'identitéou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
- il constitue une menace pour l'ordre public car il est connu pour des faits de violences conjugales, vente à la sauvette, detention non autorisée de stupefiants, vente frauduleuse de tabac, recel de bien provenant d'un vol, refus d'obtemperer, cession ou offre de stupefiants,vol à l’étalage et vol en reunion.
Elle ajoute qu’une demande de laisser passer consulaire et de réservation d’un vol ont été faites en temps utile.
M. [B] [L] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Selon l’article L.743-9 du CESEDA :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.”
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [B] [L] de 17h 10 à 17 h 20, heure à laquelle il lui a été notifié ses droits en rétention.
Il est arrivé au centre de rétention de Lesquin à 18 h 30, comme en atteste le registre.
Alors que M. [B] [L] a été interpelé avec d’autres personnes également placées en garde à vue au commissariat de [Localité 3], le délai entre la notification des droits et l’arrivée au centre de [Localité 4] n’est pas excessif, outre que M. [B] [L] n’indique pas lequel de ses droits il aurait souhaité exercer plus tôt et ne démontre aucun grief.
Quant à la motivation de l’arrêté, elle ne fait effectivement pas référence à l’assignation à résidence du 25 février 2026, étant observé que le rapport “de carence” du 17 avril 2026 est équivoque puisqu’il se réfère à une obligation de pointage depuis le 24 novembre 2025.
La circonstance que cette mention ne figure pas dans l’arrêté n’entache pas sa validité, étant observé qu’il reste constant que M. [B] [L] n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement.
L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif.