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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 28 juillet 2026 — n° 26/01486

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative et sa prolongation sont-ils réguliers malgré le délai de transfert et le défaut de motivation allégués ?

Principe retenu

Le juge contrôle la régularité de la décision de placement en rétention et de sa prolongation. Le délai de transfert doit être raisonnable et la décision de maintien doit être motivée. En l'espèce, le délai de 1h20 n'est pas excessif et la motivation est suffisante.

Faits clés

  • M. [L] [B], de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 25/07/2026.
  • Le recours en annulation a été formé le 27/07/2026, invoquant un délai de transfert excessif de 1h20 et une insuffisance de motivation.
  • La préfecture a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'intéressé a déclaré être seul, contestant la présence de trois personnes comme l'affirmait la préfecture.
  • L'audience s'est tenue le 28/07/2026 devant le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille.

Articles cités

article L.614-1 du CESEDA article L.614-13 du CESEDA article L.741-10 du CESEDA article L.743-5 du CESEDA article L.743-20 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.741-4 du CESEDA article L.741-5 du CESEDA article L.741-7 du CESEDA article L.744-1 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.751-10 du CESEDA article L.743-14 du CESEDA article L.743-15 du CESEDA article L.743-17 du CESEDA article L.743-19 du CESEDA article L.743-25 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.742-1 du CESEDA article R.743-1 à R.743-8 du CESEDA article R.743-21 du CESEDA

Exposé du litige

PARTIES : M. [L] [B] Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office, En présence de Mme [S] [H] , interprète en langue arabe, M. [E] [Z] Représenté par Me JACQUARD Joyce avocat __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé décline son identité Je suis marocain, je n’ai rien à dire PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Je maintiens le recours en annulation en raison du délai de transfert excessif, durée non raisonnable 1H20, délai excessif Insuffisance de motivation de la décision de maintien Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens à soulever Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : J’étais tout seul on etait pas à trois comme le dit la prefecture

Motivations de la décision

DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01486 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT7 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2026 par M. [E] [Z] ; Vu la requête de M. [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/07/2026 réceptionnée par le greffe le 27/07/2026 à 16H48 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 11H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [E] [Z] préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , avocat PERSONNE RETENUE M. [L] [B] né le 19 Septembre 1993 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ZAIRI , avocat commis d’office en présence de Mme [S] [H] interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. Par décision du 25 juillet 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention : Par requête du 27 juillet 2026, M. [B] [L] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience du 28 juillet 2026, M. [B] [L] comparaît assisté de son avocat et soutient les moyens suivants : - délai excessif de transfert vers le centre de rétention administrative alors que la décision de placement lui a été notifiée le 25 juillet à 17 h 10 à [Localité 3] et qu’il n’est arrivé au centre de [Localité 4] qu’à 18 h 30, ce qui ne lui a pas permis d’exercer ses droits pendant plus d’une heure, - insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation à défaut de mention de l’assignation à résidence de novembre 2025, dument respectée. L’autorité administrative comparaît par son avocat et conclut au rejet de cette demande . Elle réplique que : - l’arrêté de placement et les droits sont notifiés jusqu’à 17h30, de sorte que le délai d’une heure après accomplissement de ces diligences est acceptable étant rappelé que M. [B] [L] a été placé en garde à vue avec plusieurs autres personnes dans la même affaire de sorte que plusieurs diligences devaient être accomplies en parallèle ; elle objecte qu’il n’est rapporté aucune preuve d’une atteinte à ses droits ; - défaut d’insuffisance alors que l’arrêté reprend tous les éléments nécessaires, que M. [B] [L] pas exécuté la mesure d’éloignement de 2024, que la précédente assignation à résidence par arrêté du 5 février 2026 a donné lieu à un procès verbal carence et que M. [B] [L] a déclaré lors de son audition sa volonté de se maintenir ; elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exige pas une motivation exhaustive mais seulement les éléments paraissant pertinents [Cass. civ. 1, 20-17.231]. II - La requête en prolongation de la rétention : Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention. A l’audience, l’autorité administrative maintient sa requête et fait valoir que M. [B] [L] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en ce que : - il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - il ne peut présenter des documents d'identitéou de voyage en cours de validité ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; - il constitue une menace pour l'ordre public car il est connu pour des faits de violences conjugales, vente à la sauvette, detention non autorisée de stupefiants, vente frauduleuse de tabac, recel de bien provenant d'un vol, refus d'obtemperer, cession ou offre de stupefiants,vol à l’étalage et vol en reunion. Elle ajoute qu’une demande de laisser passer consulaire et de réservation d’un vol ont été faites en temps utile. M. [B] [L] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Selon l’article L.743-9 du CESEDA : “ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.” L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [B] [L] de 17h 10 à 17 h 20, heure à laquelle il lui a été notifié ses droits en rétention. Il est arrivé au centre de rétention de Lesquin à 18 h 30, comme en atteste le registre. Alors que M. [B] [L] a été interpelé avec d’autres personnes également placées en garde à vue au commissariat de [Localité 3], le délai entre la notification des droits et l’arrivée au centre de [Localité 4] n’est pas excessif, outre que M. [B] [L] n’indique pas lequel de ses droits il aurait souhaité exercer plus tôt et ne démontre aucun grief. Quant à la motivation de l’arrêté, elle ne fait effectivement pas référence à l’assignation à résidence du 25 février 2026, étant observé que le rapport “de carence” du 17 avril 2026 est équivoque puisqu’il se réfère à une obligation de pointage depuis le 24 novembre 2025. La circonstance que cette mention ne figure pas dans l’arrêté n’entache pas sa validité, étant observé qu’il reste constant que M. [B] [L] n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement. L’arrêté ne peut pas être annulé pour ce motif.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/07/2026 à 17H00 ; Fait à [Localité 3], le 28 Juillet 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01486 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AT7 - M. [E] [Z] / M. [L] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.  Information est donnée à M. [L] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [B] retenu au Centre de Rétention de [Localité 4] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Quel était le motif de contestation du placement en rétention dans cette affaire ?
L'avocat de M. [B] a invoqué un délai de transfert excessif (1h20) et une insuffisance de motivation de la décision de maintien.
Quelle décision le juge a-t-il rendue concernant la demande d'annulation ?
Le juge a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée, considérant le placement en rétention régulier.
Quelle a été la durée de la prolongation de rétention ordonnée ?
Le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/07/2026.
Quels articles du CESEDA ont été appliqués dans cette décision ?
Les articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20, ainsi que d'autres articles du CESEDA ont été visés.
L'intéressé a-t-il été assisté lors de l'audience ?
Oui, il a été assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d'office, et d'une interprète en langue arabe.
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