MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée ou à l’étude de commissaire de justice, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Bureau [U] Construction et [A] [U], la société [Y] [J] Partenariats, la société Titeca Père et fils, la société [A] [U] Construction, la société [A] [U], la société Samit, la société Cloisonor, la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances SA et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Partenariats n'ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/453 et sous le numéro de registre général 26/472 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur les demandes d’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC et de mise hors de cause de la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC (pièce n°1 - SMABTP), qui a intérêt à participer à la présente procédure, et de rejeter la demande d’expertise au contradictoire de la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par la société Auxifip et le Centre Hospitalier de [Localité 7], notamment les rapports d’expertise privée dommages-ouvrage des 25 septembre 2018 et 14 décembre 2022 (pièces Auxifip n°16 et 19), le procès verbal de constat du 23 janvier 2024 dressé par commissaire de justice (pièce n°20) et le rapport d’Audit Fin Garantie Décénnale du 13 novembre 2025 réalisé par la société [A] [U] Solutions (pièce Auxifip n°14), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant l’immeuble, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la société Auxifip et du Centre Hospitalier de [Localité 7].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Auxifip et du Centre Hospitalier de [Localité 7], il convient de mettre à leur charge les dépens, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/472 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/453, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC ;
Met hors de cause la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M.