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Tribunal judiciaire, référés expertises, 28 juillet 2026 — n° 26/00453

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire pour des désordres affectant un bâtiment hospitalier, et qui doit supporter la provision pour frais d'expertise ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La provision pour frais d'expertise est mise à la charge des parties demanderesses, qui doivent la consigner dans le délai imparti, à défaut de quoi la désignation de l'expert devient caduque.

Faits clés

  • Le Centre Hospitalier de Wattrelos a constaté des désordres dans un bâtiment.
  • La société Auxifip est intervenue dans le cadre de l'opération de construction.
  • Plusieurs entreprises et assureurs sont impliqués, dont SMA, QBE Europe, Allianz IARD, etc.
  • Une demande d'expertise a été formée par le Centre Hospitalier et la société Auxifip.
  • Le juge des référés a ordonné une expertise et fixé une provision de 5 000 euros à consigner avant le 15 octobre 2026.

Articles cités

article 232 du code de procédure civile article 233 du code de procédure civile article 234 du code de procédure civile article 235 du code de procédure civile article 236 du code de procédure civile article 237 du code de procédure civile article 238 du code de procédure civile article 239 du code de procédure civile article 240 du code de procédure civile article 241 du code de procédure civile article 242 du code de procédure civile article 243 du code de procédure civile article 244 du code de procédure civile article 245 du code de procédure civile article 246 du code de procédure civile article 247 du code de procédure civile article 248 du code de procédure civile article 263 du code de procédure civile article 264 du code de procédure civile article 265 du code de procédure civile article 266 du code de procédure civile article 267 du code de procédure civile article 268 du code de procédure civile article 269 du code de procédure civile article 270 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 272 du code de procédure civile article 273 du code de procédure civile article 274 du code de procédure civile article 275 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile article 277 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile article 279 du code de procédure civile article 280 du code de procédure civile article 281 du code de procédure civile article 282 du code de procédure civile article 283 du code de procédure civile article 284 du code de procédure civile article 284-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2014, le Centre Hospitalier de [Localité 7] (59) et la société Auxifip ont conclu un contrat de partenariat ayant notamment pour objet la construction, le financement, l’entretien maintenance et le gros entretien renouvellement d’un nouvel Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), dénommé [Adresse 29], dans l’enceinte du Centre Hospitalier. Le même jour, la société Auxifip, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société [Y] [J] Partenariats, un contrat d’entretien maintenance avec la société Sitex et un contrat d’interface avec ces deux sociétés. Par avenants du 23 juin 2016, la société Sitex a cédé le contrat d’entretien maintenance et le contrat d’interface à la société [Y] [J] Construction. Plusieurs entreprises sont intervenues aux opérations de construction : - M. [D] [X], maître d’œuvre avec mission complète, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, - la société [Y] [J] Construction, entreprise générale et titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société SMA, - la société Egis Bâtiment Nord, bureau d’études, assurée auprès de la société Allianz Iard, - la société Concept Alu, titulaire du lot menuiseries extérieures, asurée auprès de la société SMA, - la société Samit, titulaire du lot plomberie – sanitaires, assurée auprès de la société Axa France Iard, - la société [A] [U] ou Bureau [U] Construction, assurée auprès de QBE Europe, était contrôleur technique, - la société Titeca père et fils, assurée auprès de la MAAF, est intervenue comme sous-traitant “revetements de sol souple et mural douche”, - la société Dalkia est intervenue pour de la maintenance, Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa France Iard. La réception des ouvrages a été effectuée suivant procès-verbaux de réception le 16 mars 2016. Les 11 et 12 mars 2026, soutenant que, postérieurement à la réception, des désordres étaient apparus au niveau des façades et menuiseries, des sols, des salles de bains et sanitaires, de la toiture, de VMC et de la ventilation, des terrasses et plafonds, la société Auxifip a assigné la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Construction, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés [A] [U] Construction et [A] [U], la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Egis Bâtiment Nord, la société La Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée ou à l’étude de commissaire de justice, la société QBE Europe en qualité d’assureur des sociétés Bureau [U] Construction et [A] [U], la société [Y] [J] Partenariats, la société Titeca Père et fils, la société [A] [U] Construction, la société [A] [U], la société Samit, la société Cloisonor, la société Axa France en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MAAF Assurances SA et la société SMA en qualité d’assureur de la société [Y] [J] Partenariats n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/453 et sous le numéro de registre général 26/472 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur les demandes d’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC et de mise hors de cause de la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC (pièce n°1 - SMABTP), qui a intérêt à participer à la présente procédure, et de rejeter la demande d’expertise au contradictoire de la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces soumises au juge par la société Auxifip et le Centre Hospitalier de [Localité 7], notamment les rapports d’expertise privée dommages-ouvrage des 25 septembre 2018 et 14 décembre 2022 (pièces Auxifip n°16 et 19), le procès verbal de constat du 23 janvier 2024 dressé par commissaire de justice (pièce n°20) et le rapport d’Audit Fin Garantie Décénnale du 13 novembre 2025 réalisé par la société [A] [U] Solutions (pièce Auxifip n°14), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant l’immeuble, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la société Auxifip et du Centre Hospitalier de [Localité 7]. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Auxifip et du Centre Hospitalier de [Localité 7], il convient de mettre à leur charge les dépens, selon les modalités précisées au dispositif. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/472 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 26/453, sous lequel la procédure sera poursuivie ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Reçoit l’intervention volontaire de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC ; Met hors de cause la société SMA en qualité d’assureur de la société Concept Alu PVC ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir des faits avant tout procès, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve.
Qui paie la provision pour frais d'expertise ?
Dans cette affaire, la provision de 5 000 euros a été mise à la charge du Centre Hospitalier de Wattrelos et de la société Auxifip, chacun pour moitié.
Quel est le délai pour consigner la provision ?
La provision devait être consignée au plus tard le 15 octobre 2026, par virement bancaire auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille.
Que se passe-t-il si la provision n'est pas consignée ?
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque et ne produit aucun effet, sans autre formalité.
Quels articles du code de procédure civile régissent l'expertise ?
L'ordonnance rappelle que l'expert sera saisi conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
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