DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AUB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/07/2026 par M. [A] [B] ;
Vu la requête de M. [L] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/07/2026 réceptionnée par le greffe le 27/07/2026 à 16H47 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 11H42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [A] [B]
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce avocat
PERSONNE RETENUE
M. [L] [Q]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ZAIRI , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision du 24 juillet 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention :
Par requête du 27 juillet 2026, M. [L] [Q] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience du 28 juillet 2026, M. [L] [Q] comparaît assisté de son avocat et explique qu’il vit en France depuis 2020 ; qu’en 2023, il a bénéficié d’un titre de séjour valable un an ; qu’en 2022, il s’est marié ; qu’il a eu une fille née le 17 janvier 2023 et qu’elle a la nationalité française ; que le couple s’est séparé et qu’il n’a pas la résidence de l’enfant actuellement placée à l’aide sociale à l’enfance mais qu’il conserve l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite médiatisée les premiers et troisièmes samedis du mois (la prochaine visite étant prévue le 8 août 2026) ; qu’il participe pleinement à l’éducation de l’enfant ainsi qu’à son entretien.
Il dit encore que depuis 2025, il est hébergé chez son oncle, M [V] [C], qui est né en France et de nationalité française, au [Adresse 1] [Localité 3].
Il soutient que l’arrêté doit être annulé en raison de :
- l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation, l’autorité administrative ayant ommis de mentionner l’existence de sa fille,
- l’ erreur d’appréciation sur sa situation personnelle et notamment de sa paternité à l’égard d’un enfant français ; il ajoute que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée alors que le jugement invoqué par l’administration l’a condamné à une peine entièrement assortie du sursis probatoire et non pas à une peine d’emprisonnement ferme
L’autorité administrative comparaît par son avocat et conclut au rejet de cette demande. Elle réplique que :
- menace à l’ordre public est caractérisée même sans le jugement pénal, l’ordre public ayant plusieurs dimensions et ne peut pas être réduit à l’exisitence d’une ou plusieurs condamnations pénales, outre que M. [L] [Q] a reconnu avoir commis des violences conjugales puis qu’il a reconnu les derniers faits pour lesquels il a reçu une convocation ;
- M. [L] [Q] n’avait justifié d’aucune adresse à la date à laquelle l’arrêté a été édicté ;
- il s’est soustrait à un précédent éloignement et il a déclaré vouloir rester en France
- l’arrêté n’est affecté ni d’erreur ni d’insuffisance.
II - La requête en prolongation de la rétention :
Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention.
A l’audience, l’autorité administrative maintient sa requête et fait valoir que M. [L] [Q] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Elle ajoute qu’il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire.
Elle fait encore valoir que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies en temps utile dont la demande d’un laisser passer consulaire.
Répliquant à son contradicteur, sur la fin de non recevoir, elle considère que le jugement correctionnel n’est pas une pièce justificative utile pour la requête en prolongation.
Quant au registre, elle objecte qu’il a été effectivement joint et qu’il est actualisé.
M. [L] [Q] soutient l’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée d’un extrait du registre et du jugement correctionnel du 24 mai 2024, sans lequel la menace à l’ordre public alléguée n’est pas caractérisée.
Il précise concernant le registre que la requête était accompagnée de 2 exemplaires de sa fouille mais pas de l’extrait du registre ou que celui-ci a été adressé séparément, donc plus tard, ce qui n’est pas valable.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
L’arrêté retient que M. [L] [Q] déclare être en concubinage avec un enfant à charge ce qui est une manière synthétique d’exprimer la situation familiale alléguée étant observé que cette mention correspond précisément aux déclarations faites par M. [L] [Q] lors de son audition du 24 juillet 2026 à 9 h 25 c’est à dire les informations portées à la connaissance de l’autorité administrative lorsqu’elle a pris sa décision.
L’arreté ne peut donc pas être annulé pour insuffisance de la motivation sur ce point.
L’arrêt retient que M.