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Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 28 juillet 2026 — n° 26/01488

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative et sa prolongation sont-ils réguliers au regard des garanties de représentation et des droits familiaux de l'étranger ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle la régularité de la décision de placement en rétention et de la prolongation. La préfecture doit produire le registre actualisé et la décision correctionnelle. Les garanties de représentation doivent être appréciées, notamment au regard de l'article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

Faits clés

  • M. [L] [Q] a été placé en rétention administrative le 24/07/2026 par le préfet.
  • Il conteste la décision et demande l'annulation pour aller à un droit de visite avec sa fille.
  • La préfecture a produit deux fichiers intitulés 'registre' mais non conformes, et a envoyé le registre actualisé plus tard.
  • M. [L] [Q] invoque une violation de l'article 8 de la CEDH, une attestation d'hébergement, un enfant, et la fin de son sursis probatoire.
  • Il déclare être passager dans une affaire de cambriolage, sans lien direct.

Articles cités

article L.614-1 du CESEDA article L.614-13 du CESEDA article L.741-10 du CESEDA article L.743-5 du CESEDA article L.743-20 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.741-4 du CESEDA article L.741-5 du CESEDA article L.741-7 du CESEDA article L.744-1 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.751-10 du CESEDA article L.743-14 du CESEDA article L.743-15 du CESEDA article L.743-17 du CESEDA article L.743-19 du CESEDA article L.743-25 du CESEDA article R.741-3 du CESEDA article R.742-1 du CESEDA article R.743-1 à R.743-8 du CESEDA article R.743-21 du CESEDA

Exposé du litige

PARTIES : M. [L] [Q] Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office M. [A] [B] Représenté par Me JACQUARD Joyce avocat __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé décline son identité : Regardez bien mon dossier, j’ai une fille, j’aimerais la voir, je souhaite que vous annuliez la rétention pour aller au prochain droit de visite PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : Maintien du recours pour la nullité du placement Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : Requête irrecevable, manque le registre actualisé et la décision correctionnelle, alors qu’il apparait comme une grande menace pour l’ordre public, ce jugement est du 24 MAI 2024 Le registre actualisé n’est pas présent, il y a deux fichiers intitulés “registre” mais ne concerne pas le registre , et la préfecture s’est rendue compte de son erreuret l’a envoyé bien plus tard. Violation de l art 8 de la CEDH, il possède une attestation d’hebergement, il a eu un enfant, le sursis probatoire est terminé, les garanties de representation n’ont pas correctement été appréciées par la Préfecture Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas cambriolé, moi j’étais passager, je n’ai rien à voir avec ça.....

Motivations de la décision

DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Dominique BALAVOINE Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 26/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AUB ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Dominique BALAVOINE, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/07/2026 par M. [A] [B] ; Vu la requête de M. [L] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/07/2026 réceptionnée par le greffe le 27/07/2026 à 16H47 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/07/2026 reçue et enregistrée le 27/07/2026 à 11H42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. [A] [B] préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce avocat PERSONNE RETENUE M. [L] [Q] né le 02 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître ZAIRI , avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; Par décision du 24 juillet 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention : Par requête du 27 juillet 2026, M. [L] [Q] demande l’annulation de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience du 28 juillet 2026, M. [L] [Q] comparaît assisté de son avocat et explique qu’il vit en France depuis 2020 ; qu’en 2023, il a bénéficié d’un titre de séjour valable un an ; qu’en 2022, il s’est marié ; qu’il a eu une fille née le 17 janvier 2023 et qu’elle a la nationalité française ; que le couple s’est séparé et qu’il n’a pas la résidence de l’enfant actuellement placée à l’aide sociale à l’enfance mais qu’il conserve l’autorité parentale et dispose d’un droit de visite médiatisée les premiers et troisièmes samedis du mois (la prochaine visite étant prévue le 8 août 2026) ; qu’il participe pleinement à l’éducation de l’enfant ainsi qu’à son entretien. Il dit encore que depuis 2025, il est hébergé chez son oncle, M [V] [C], qui est né en France et de nationalité française, au [Adresse 1] [Localité 3]. Il soutient que l’arrêté doit être annulé en raison de : - l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation, l’autorité administrative ayant ommis de mentionner l’existence de sa fille, - l’ erreur d’appréciation sur sa situation personnelle et notamment de sa paternité à l’égard d’un enfant français ; il ajoute que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée alors que le jugement invoqué par l’administration l’a condamné à une peine entièrement assortie du sursis probatoire et non pas à une peine d’emprisonnement ferme L’autorité administrative comparaît par son avocat et conclut au rejet de cette demande. Elle réplique que : - menace à l’ordre public est caractérisée même sans le jugement pénal, l’ordre public ayant plusieurs dimensions et ne peut pas être réduit à l’exisitence d’une ou plusieurs condamnations pénales, outre que M. [L] [Q] a reconnu avoir commis des violences conjugales puis qu’il a reconnu les derniers faits pour lesquels il a reçu une convocation ; - M. [L] [Q] n’avait justifié d’aucune adresse à la date à laquelle l’arrêté a été édicté ; - il s’est soustrait à un précédent éloignement et il a déclaré vouloir rester en France - l’arrêté n’est affecté ni d’erreur ni d’insuffisance. II - La requête en prolongation de la rétention : Par requête du 27 juillet 2026, l’autorité administrative demande de prolongation de la rétention. A l’audience, l’autorité administrative maintient sa requête et fait valoir que M. [L] [Q] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Elle ajoute qu’il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire. Elle fait encore valoir que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies en temps utile dont la demande d’un laisser passer consulaire. Répliquant à son contradicteur, sur la fin de non recevoir, elle considère que le jugement correctionnel n’est pas une pièce justificative utile pour la requête en prolongation. Quant au registre, elle objecte qu’il a été effectivement joint et qu’il est actualisé. M. [L] [Q] soutient l’irrecevabilité de la requête à défaut d’être accompagnée d’un extrait du registre et du jugement correctionnel du 24 mai 2024, sans lequel la menace à l’ordre public alléguée n’est pas caractérisée. Il précise concernant le registre que la requête était accompagnée de 2 exemplaires de sa fouille mais pas de l’extrait du registre ou que celui-ci a été adressé séparément, donc plus tard, ce qui n’est pas valable. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention L’arrêté retient que M. [L] [Q] déclare être en concubinage avec un enfant à charge ce qui est une manière synthétique d’exprimer la situation familiale alléguée étant observé que cette mention correspond précisément aux déclarations faites par M. [L] [Q] lors de son audition du 24 juillet 2026 à 9 h 25 c’est à dire les informations portées à la connaissance de l’autorité administrative lorsqu’elle a pris sa décision. L’arreté ne peut donc pas être annulé pour insuffisance de la motivation sur ce point. L’arrêt retient que M.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [Q] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/07/2026 à 17H00 ; Fait à [Localité 4], le 28 Juillet 2026 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 26/01488 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3AUB - M. [A] [B] / M. [L] [Q] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2026 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.  Information est donnée à M. [L] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [L] [Q] retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2026 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Quels sont les recours contre une décision de placement en rétention ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la régularité de la décision, comme l'a fait M. [L] [Q]. Le juge vérifie notamment les garanties de représentation et le respect des droits fondamentaux.
Le préfet doit-il fournir le registre actualisé lors de la demande de prolongation ?
Oui, la préfecture doit produire le registre actualisé pour justifier la prolongation. Dans cette affaire, le juge a estimé que malgré un envoi tardif, la requête était recevable et la prolongation a été ordonnée.
Puis-je être prolongé en rétention si j'ai un enfant et une attestation d'hébergement ?
La présence d'un enfant et une attestation d'hébergement sont des éléments pris en compte pour évaluer les garanties de représentation. Cependant, le juge a ici ordonné la prolongation, considérant que ces éléments ne suffisaient pas à écarter un risque de fuite.
Comment contester une rétention administrative pour violation de l'article 8 de la CEDH ?
Vous pouvez invoquer l'article 8 de la CEDH pour faire valoir votre droit à la vie privée et familiale. Dans cette affaire, M. [L] [Q] a soulevé ce moyen, mais le juge a estimé que la mesure était proportionnée.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée par tranches. Dans cette affaire, la prolongation a été ordonnée pour 26 jours supplémentaires.
Que faire si la préfecture ne produit pas les documents nécessaires ?
Vous pouvez soulever l'irrecevabilité de la requête en prolongation si les documents obligatoires (comme le registre actualisé) ne sont pas fournis. Ici, le juge a tout de même déclaré la requête recevable malgré l'irrégularité.
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