MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur, à savoir notamment les comptes rendus de prise en charge de [K] [Y] aux urgences (pièces n°4,9,10,14), la copie du dossier médical et le rapport d’autopsie pédiatrique, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de [K] [Y], justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de [K] [Y].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [V] [O]
Hôpital [Etablissement 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, qui a accepté la mission via SeLEXpert,
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1° - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, en assurant la protection du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2°- déterminer l'état de santé de la défunte avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3°- relater les constatations médicales faites après l'événement, ainsi que l'ensemble des investigations, interventions et soins, en précisant par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ;
4°- se prononcer par avis motivé et précis, concernant les actes réalisés depuis le 2 décembre 2024, à chaque étape de l’historique des soins précités, sur le fait qu’ils ont ou non été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance ;
5°- indiquer par avis motivé et précis si des préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises ;
6°- dire quelles sont les causes possibles du décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
7°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
8°- dire, dans l’hypothèse où un manquement à l’art médical est retenu par l’expert, les conséquences précises qui en sont résultées en prenant soin de préciser son auteur et, notamment, la perte de possibilités thérapeutiques à raison du retard dans une prise en charge adaptée ou d’un temps de survie plus long ; dans ce cadre, l’expert indiquera dans quelles proportions chacun des manquements a pris part aux préjudices relevés ; dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ; dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [K] [Y] et le décès ; déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
9°- en cas d’accident médical non fautif, dire si la complication s'apparente en la réalisation d'un risque médical nonfautif anormal au regard de l'état antérieur de la patiente comme de l'évolutionprévisible de celui-ci ; donner toute information sur lafréquence de sa survenue, sur les conséquences de celui-ci notamment eu égard à l 'évolution normale de l'état antérieur ;
10°- en cas d’infection : se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection…