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Tribunal judiciaire, référés expertises, 28 juillet 2026 — n° 26/00700

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une expertise médicale peut-elle être ordonnée en référé pour déterminer les causes du décès d'un enfant et évaluer d'éventuels manquements des établissements de santé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise en application de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En matière de responsabilité médicale, une expertise est souvent nécessaire pour évaluer la qualité des soins et les causes du dommage.

Faits clés

  • Enfant de 4 ans décédée le [Date décès 1] 2025 après une prise en charge médicale pour douleur à la jambe et boiterie
  • Consultations aux urgences les 4, 6 et 30 décembre 2024 pour des symptômes persistants
  • Hospitalisation le 30 décembre 2024 pour synovite de la hanche et altération de l'état général
  • Dégradation hémodynamique et respiratoire le 31 décembre 2024 avec arrêt cardio-respiratoire
  • Décès par défaillance multiviscérale réfractaire

Articles cités

article 145 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile article 116 du décret n° 2020-1717

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 4 décembre 2024, M. [X] [Y] a consulté au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4] pour sa fille, [K] [Y], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 1] (59), souffrant d’une douleur au niveau de la jambe gauche et boiterie droite depuis 15 jours, le compte-rendu de sortie établi le jour même mentionnant un rhume de hanche droite, sans argument pour une arthrite septique. Le 6 décembre 2024, M. [X] [Y] a consulté au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7] pour sa fille [K] [Y], pour désydratation, vomissements et diarrhée, et une température de 37,8 sous Doliprane. A 16h24, le médecin de garde, concluant à un rhume de hanche et une angine, a autorisé le retour au domicile le jour même. Le même jour, à 18h56, [K] [Y] est entrée aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4], pour fièvre, vomissement, inappétence, asthénie, démangeaison, oeil rouge. La sortie a été autorisée le jour même, le compte-rendu indiquant, en synthèse, fièvre d’allure virale bien tolérée depuis 3 jours dans un contexte de rhume de hanche. Le 10 décembre 2024, M. [X] [Y] a consulté, pour sa fille [K] [Y], le Docteur [C] [M], médecin généraliste, qui a prescrit de l’amoxicilline, du paracétamol et du collyre à la rifamycine. Le 30 décembre 2024, M. [X] [Y] a emmené sa fille [K] [Y] aux urgences pédiatriques de l’hôpital [Etablissement 2] à [Localité 1] ([Etablissement 1]) pour refus de marche et asthénie depuis un mois. Il a été conclu à une synovite de la hanche droite et une altération de l’état général. L’enfant a été hospitalisée dans le service de pédiatrie pour réhydratation, surveillance de la douleur et prise en charge pluridisciplinaire. Le 31 décembre 2024, [K] [Y] a présenté une dégradation hémodynamique et respiratoire avec arrêt cardio-respiratoire. Elle a été transférée dans le service de réanimation du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1]. [K] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2025 au Centre Hospitalier de [Localité 1] sur échec de réanimation, avec défaillance multiviscérale réfractaire. Les 29 avril et 5 mai 2026, s’interrogeant sur la qualité de la prise en charge médicale dont a fait l’objet sa fille au sein du [Etablissement 1] et sur la survenue d’un accident médical non fautif, M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de sa fille [K] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a assigné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut [Etablissement 1] ([Etablissement 1]), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 26 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience le 9 juin 2026. A l’audience, M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de [K] [Y], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, l’ONIAM, représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de compléter la mission de l’expert comme suggérée dans ses conclusions. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, le [Etablissement 1], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande de fixer la mission de l’expert suggérée dans ses conclusions. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] n’a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l’espèce, les pièces produites par le demandeur, à savoir notamment les comptes rendus de prise en charge de [K] [Y] aux urgences (pièces n°4,9,10,14), la copie du dossier médical et le rapport d’autopsie pédiatrique, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués. M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de [K] [Y], justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de M. [X] [Y], en qualité d’ayant droit de [K] [Y]. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. M. [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [V] [O] Hôpital [Etablissement 3] [Adresse 5] [Localité 8] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, qui a accepté la mission via SeLEXpert, lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ; Fixe la mission de l’expert commis comme suit : 1° - convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et de toute personne de leur choix, en assurant la protection du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; 2°- déterminer l'état de santé de la défunte avant les soins en cause prodigués (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3°- relater les constatations médicales faites après l'événement, ainsi que l'ensemble des investigations, interventions et soins, en précisant par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés ; 4°- se prononcer par avis motivé et précis, concernant les actes réalisés depuis le 2 décembre 2024, à chaque étape de l’historique des soins précités, sur le fait qu’ils ont ou non été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance ; 5°- indiquer par avis motivé et précis si des préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ; de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises ; 6°- dire quelles sont les causes possibles du décès et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ; 7°- dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; évaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ; 8°- dire, dans l’hypothèse où un manquement à l’art médical est retenu par l’expert, les conséquences précises qui en sont résultées en prenant soin de préciser son auteur et, notamment, la perte de possibilités thérapeutiques à raison du retard dans une prise en charge adaptée ou d’un temps de survie plus long ; dans ce cadre, l’expert indiquera dans quelles proportions chacun des manquements a pris part aux préjudices relevés ; dire si les préjudices subis et le dommage sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels ; dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [K] [Y] et le décès ; déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; 9°- en cas d’accident médical non fautif, dire si la complication s'apparente en la réalisation d'un risque médical nonfautif anormal au regard de l'état antérieur de la patiente comme de l'évolutionprévisible de celui-ci ; donner toute information sur lafréquence de sa survenue, sur les conséquences de celui-ci notamment eu égard à l 'évolution normale de l'état antérieur ; 10°- en cas d’infection : se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection…

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, pour établir les faits (comme les causes du décès) et évaluer d'éventuels manquements. Elle est régie par l'article 145 du code de procédure civile.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, le père a invoqué des doutes sur la qualité de la prise en charge de sa fille.
Qui sont les parties concernées par cette expertise ?
Les parties sont le père de l'enfant (demandeur), l'ONIAM, la CPAM et le Groupement des Hôpitaux de l'Institut (défendeurs). L'expertise leur est commune et opposable.
Quel est le rôle de l'ONIAM dans cette procédure ?
L'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) est un établissement public qui peut être impliqué dans l'indemnisation des accidents médicaux. Dans cette affaire, il est partie à l'expertise.
Qui paie les frais d'expertise ?
En principe, la partie demanderesse doit consigner une provision. Mais ici, le père bénéficie de l'aide juridictionnelle, donc il est dispensé de consignation et les frais sont avancés par l'État.
Quel est le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ?
Le juge a fixé un délai de six mois à compter de la saisine de l'expert, avec possibilité de prorogation sur demande motivée.
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