MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/1313, 25/1857 et 26/194 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande de Mme [I] d’ordonner un sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Si la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, en procédure orale, le sursis à statuer peut être soulevé pendant l'audience avant toute référence aux prétentions au fond, quand bien même des conclusions écrites invoquant des moyens de fond ont été déposées avant l'audience.
La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés dont les décisions de caractère provisoire sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée.
En l’espèce, Mme [I] demande que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours à la suite de la plainte qu’elle a déposée pour vol du véhicule en cause, procédure qui est susceptible, selon elle, d’apporter des éclaircissements déterminants sur les circonstances de la remise du véhicule, et plus particulièrement sur le rôle et les conditions d’intervention de la société CMS dans la remise du véhicule.
En dehors des cas où le sursis à statuer est obligatoire pour être imposé par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur l'opportunité de suspendre la procédure.
Au vu des pièces produites aux débats, dès lors qu’il n’est pas manifeste que l’issue de l’enquête pénale est susceptible d’avoir une incidence sur la décision de référé, et que la décision de référé n’a qu’un caractère provisoire, il n’apparait pas de l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice d’accueillir la demande de Mme [I] de surseoir à statuer.
Sur la demande de Mme [I] d’ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [I] d'ordonner la suspension à titre provisoire de l'exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit dès lors que cette demande n’était formée par Mme [I] quà à titre conservatoire, dans l’hypothèse où un sursis à statuer serait ordonné, afin d’éviter une aggravation de sa situation dans l’attente des investigations en cours.
Du reste, si Mme [I] conteste les conditions de la livraison du véhicule, elle ne conteste pas que l’acquisition de ce dernier a été financée au moyen d’un crédit souscrit par elle auprès de la société CGL qui a versé le capital au vendeur, et il ressort manifestement des pièces versées aux débats que Mme [I] s’est comportée comme étant la propriétaire de ce véhicule en l’assurant, en réclamant à la société CMS et obtenant la carte grise à son nom plusieurs semaines après l’achat, et en règlant les échéances mensuelles du crédit pendant plus de deux ans, jusqu’en août 2025.
Ensuite, Mme [I] ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle, économique et financière de nature à permettre à la juridiction d’apprécier le risque d’une aggravation de celle-ci.
Enfin, le contrat de crédit signé par Mme [I] stipule, à son article 14, que si l’emprunteur a souscrit à une assurance facultative, ses obligations envers le prêteur ne sont pas suspendues notamment en ce qui concerne le paiement à présentation des échéances qu’après le règlement par la compagnie d’assurance des indemnités à due concurrence.
Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Mme [I] d’ordonner la suspension à titre provisoire de l’exigibilité des sommes réclamées par la société CGL au titre du contrat de crédit.
Sur la demande de Mme [I] d’ordonner la communication par la société CMS de l’original du procès-verbal de livraison du 25 mai 2023 sous astreinte
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé à l’une des parties de produire tous documents qu’elle détient et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il résulte en particulier des articles 138 et 142 du code de procédure civile que la demande de production de pièces ne peut pas porter sur un acte authentique ou sous seing privé auquel le demandeur a été partie.
En l’espèce, la société CMS a produit aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule litigieux complété et signé (pièce n°3 CMS), de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Au surplus, l’utilité probatoire de la demande de Mme [I] n’est pas établie dès lors que le litige potentiel entre les parties porte sur la question de savoir si le véhicule en cause a été volé, et non s’il a été livré, et que, comme il a déjà été dit, il ressort manifestement des pièces versées aux débats, peu important les conditions de la livraison, que Mme [I] s’est comportée comme étant la propriétaire de ce véhicule en l’assurant, en réclamant et obtenant la carte grise à son nom plusieurs semaines après l’achat, en règlant les échéances mensuelles du crédit pendant plus de deux ans et en déposant plainte pour abus de confiance le 13 mars 2024, puis pour vol de son bien le 16 octobre 2024, étant souligné qu’elle ne demande le remboursement des échéances du crédit qu’à compter du 30 octobre 2024, soit bien postérieurement à la livraison du véhicule.
Sur la demande de Mme [I] d’ordonner à la société Sogessur d’exécuter les dispositions du contrat d’assurance conclu le 24 mai 2023, et plus particulièrement de prendre en charge les pertes financières subies par Mme [I] à la suite du vol de son véhicule à compter du 30 octobre 2024, à titre provisionnel, le remboursement, pour mémoire, de la somme de 18 764,90 euros correspondant aux mensualités réglées en pure perte à compter du 30 octobre 2024, ainsi que la prise en charge des échéances à venir à compter de l’ordonnance à intervenir
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.