MOTIFS
Sur la qualification du jugement, les prétentions, et les textes applicables
Compte tenu de la comparution de l’ensemble des parties et de la nature des demandes, le présent jugement est rendu contradictoirement et en premier ressort.
Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun.
Enfin, au regard de la date de signature des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s’entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.
Sur la recevabilité de l’action et le protocole transactionnel
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En outre, en application de l’article 2052 du code de procédure civile, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, la SAS ENERGYGO fait valoir que l’action des demandeurs est irrecevable en l’état d’une transaction en mars 2018 aux termes de laquelle la société AB SERVICES a proposé de remettre à monsieur [U] un chèque d’un montant de 2 006 euros, en contrepartie de quoi celui-ci a renoncé à toute poursuite à son encontre.
Les époux [U] font valoir que le protocole d’accord transactionnel n’avait pas pour objet de régler le litige actuel, mais portait seulement sur le règlement de tout compte ou différend existant ou pouvant exister s’agissant de l’installation et de la livraison du matériel jusqu’à la fin du contrat.
La SAS ENERGYGO verse au soutien de la fin de non-recevoir invoquée un document du 23 juin 2028 comportant en en-tête des adresses e-mail ainsi que le titre « Protocole d’accord » entre AB SERVICES et monsieur [U], prévoyant principalement que la société AB SERVICES s’engage à fournir au client un chèque de 2 006 euros en contrepartie de quoi celui-ci renonce à toute demande ou action à l’encontre du vendeur pour quelques causes que ce soit, le client attestant être satisfait de la société venderesse.
Il est en outre précisé que l’accord règle définitivement et forfaitairement, sans exception ni réserve, tout compte ou différend existant ou pouvant exister entre le vendeur et le client au titre de la livraison et de l’installation du matériel, jusqu’à la fin du contrat.
Toutefois, force est de constater que les termes de ce protocole sont insuffisamment précis pour exclure une action en nullité du contrat et que, en tout état de cause, ce document a manifestement été signé uniquement par monsieur [U], aucune signature de l’entreprise ne figurant sur l’exemplaire versé aux débats.
Dès lors, ce protocole ne peut faire obstacle à la présente action en justice.
La fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement doit en conséquence être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application de l’article susvisé, le point de départ du délai de prescription dans le cadre du présent litige court à compter du jour où les consommateurs ont été en possession des éléments leur permettant de constater les irrégularités invoquées.
Le point de départ du délai de prescription peut ainsi correspondre à une date pouvant être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action, peu important que, comme le font valoir les demandeurs, ces derniers aient fait délivrer une première assignation en septembre 2022 auprès du tribunal judiciaire de VALENCE, assignation qui aurait été déclarée caduque, selon les écritures de la SAS ENERGYGO. Les parties s’accordent, en tout état de cause, sur l’absence de suite donnée à cet acte.
Par ailleurs, aux termes des articles 1116, 1109 et 1304 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
Le point de départ de la prescription court ainsi à compter du jour où le contractant a découvert avoir été victime d’un dol sans égard pour la connaissance de l’ampleur d’un préjudice.
S’agissant précisément de l’action en nullité sur le fondement du dol, les demandeurs invoquent la réticence dolosive du vendeur s’agissant des caractéristiques essentielles de l’installation, le dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité économique de l’installation et le dol relatif au caractère définitif du contrat signé.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de la signature du contrat en ce qu’au moment de la signature du contrat, sans préjuger de l’existence du dol allégué, les demandeurs n’avaient nécessairement pas encore pu apprécier la rentabilité de l’installation telle qu’ils l’invoquent.
En revanche, s’agissant du caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à tout le moins à la date de l’attestation de fin de travaux et de livraison, soit le 19 janvier 2018, de sorte que l’action sur ce fondement est prescrite depuis le 19 janvier 2023.
S’agissant de la réticence dolosive sur les caractéristiques essentielles de l’installation et sur l’action en nullité du fait de l’irrégularité du bon de commande, l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, énonce que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. »
En l’espèce, les demandeurs fondent leur action en nullité du contrat de vente tant sur la réticence dolosive que sur la simple absence de précision de la désignation de la nature des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, de l’insuffisance de mention relative au prix, de l’absence de délai ou date de livraison, et de l’absence de respect des dispositions relatives au droit de rétractation.
Si les conditions générales de vente incluses au verso du bon de commande reprennent notamment les dispositions des articles L211-4, L211-5 et L221-5 du code de la consommation, du code de la consommation, ces mentions n’ont pas, à elles seules, pu permettre aux consommateurs d’avoir une connaissance effective du vice qui, à le supposer établi, résulterait de l’inobservation de ces dispositions.