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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 30 juillet 2026 — n° 23/04348

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bon de commande signé dans le cadre d'un démarchage à domicile pour l'installation de panneaux photovoltaïques respecte-t-il les dispositions du code de la consommation, et à défaut, le contrat de vente et le contrat de crédit affecté doivent-ils être annulés ?

Principe retenu

Le bon de commande doit comporter les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, notamment le délai de rétractation, les caractéristiques essentielles du bien, et le prix. L'absence de ces mentions entraîne la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Le prêteur qui débloque les fonds sans vérifier la régularité du contrat de vente peut être privé de sa créance de restitution.

Faits clés

  • Bon de commande signé le 9 octobre 2017 pour un kit de panneaux photovoltaïques avec micro-onduleurs et ballon thermodynamique
  • Montant de 33 900 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de SOFINCO
  • Démarchage à domicile
  • Installation livrée le 19 janvier 2018 et fonds débloqués
  • Les époux [U] ont assigné les sociétés ENERGYGO et CA CONSUMER FINANCE en nullité des contrats

Articles cités

article L.221-9 du code de la consommation article L.221-10 du code de la consommation article L.312-48 du code de la consommation article L.312-55 du code de la consommation article 1108 du code civil article 1116 du code civil article 1130 du code civil article 1131 du code civil article 1134 du code civil article 1147 du code civil article 1184 du code civil article 1231-1 du code civil article 1240 du code civil article 1353 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 9 octobre 2017 monsieur [H] [U] et madame [E] [U] née [Z] (ci-après les époux [U]) ont signé avec la société AB SERVICES (devenue société par actions simplifiée (SAS) ENERGYGO) un bon de commande en vue de l’acquisition d’un kit de panneaux photovoltaïques (AB AIR SYSTEM), en ce compris des micro-onduleurs et un ballon thermodynamique, avec autoconsommation, pour un montant toutes taxes comprises de 33 900 euros. L’installation a été financée par un contrat de crédit affecté du même jour souscrit par les époux [U] auprès de la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après la S.A CA CONSUMER FINANCE), sous l’enseigne SOFINCO, pour un montant de 33 900 euros remboursable en 144 mensualités. Les contrats ont été signés dans le cadre d’un démarchage à leur domicile. L’installation a été livrée le 19 janvier 2018 et le déblocage des fonds a été effectué. Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 juillet 2023, les époux [U] ont fait assigner respectivement les sociétés CA CONSUMER FINANCE et ENERGYGO (anciennement AB SERVICES) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, aux fins d’obtenir principalement la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, estimant notamment que le bon de commande signé ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et qu’ils ont été victimes d’un dol s’agissant de la rentabilité économique de l’installation. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2023 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour réplique des parties. Elle a été définitivement retenue à l’audience du 24 novembre 2025 lors de laquelle toutes les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et s’en sont référées à leurs dernières écritures. Dans leurs dernières conclusions (« conclusions n°2 »), les époux [U] formulent les demandes suivantes : Déclarer leurs actions recevables, A titre principal : Prononcer l’annulation du contrat de vente du 9 octobre 2017 les liant à la SAS ENERGYGO ; Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la S.A CA CONSUMER FINANCE ; Condamner la SAS ENERGYGO à procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ; Condamner la SAS ENERGYGO à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 900 euros en restitution de l’installation ; Condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par les acheteurs au titre de l’exécution normale du contrat litigieux, à savoir les sommes de : 33 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 19 115,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la banque en exécution du contrat de prêt souscrit ; A titre subsidiaire : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit de la S.A CA CONSUMER FINANCE ; En tout état de cause : Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.Condamner in solidum la SAS ENERGYGO et la S.A CA CONSUMER FINANCE au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°3 »), la SAS ENERGYGO formule les prétentions suivantes : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes des époux [U] ; A titre subsidiaire, débouter les époux [U] de leurs demandes ; A titre infiniment subsidiaire, Condamner les époux [U] à restituer à la SAS ENERGYGO, à leurs frais, l’intégralité du matériel installé en exécution du contrat de vente ;Rejeter les demandes des époux [U…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la qualification du jugement, les prétentions, et les textes applicables Compte tenu de la comparution de l’ensemble des parties et de la nature des demandes, le présent jugement est rendu contradictoirement et en premier ressort. Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. En outre, en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures de chacun. Enfin, au regard de la date de signature des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s’entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. Sur la recevabilité de l’action et le protocole transactionnel Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En outre, en application de l’article 2052 du code de procédure civile, « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. » En l’espèce, la SAS ENERGYGO fait valoir que l’action des demandeurs est irrecevable en l’état d’une transaction en mars 2018 aux termes de laquelle la société AB SERVICES a proposé de remettre à monsieur [U] un chèque d’un montant de 2 006 euros, en contrepartie de quoi celui-ci a renoncé à toute poursuite à son encontre. Les époux [U] font valoir que le protocole d’accord transactionnel n’avait pas pour objet de régler le litige actuel, mais portait seulement sur le règlement de tout compte ou différend existant ou pouvant exister s’agissant de l’installation et de la livraison du matériel jusqu’à la fin du contrat. La SAS ENERGYGO verse au soutien de la fin de non-recevoir invoquée un document du 23 juin 2028 comportant en en-tête des adresses e-mail ainsi que le titre « Protocole d’accord » entre AB SERVICES et monsieur [U], prévoyant principalement que la société AB SERVICES s’engage à fournir au client un chèque de 2 006 euros en contrepartie de quoi celui-ci renonce à toute demande ou action à l’encontre du vendeur pour quelques causes que ce soit, le client attestant être satisfait de la société venderesse. Il est en outre précisé que l’accord règle définitivement et forfaitairement, sans exception ni réserve, tout compte ou différend existant ou pouvant exister entre le vendeur et le client au titre de la livraison et de l’installation du matériel, jusqu’à la fin du contrat. Toutefois, force est de constater que les termes de ce protocole sont insuffisamment précis pour exclure une action en nullité du contrat et que, en tout état de cause, ce document a manifestement été signé uniquement par monsieur [U], aucune signature de l’entreprise ne figurant sur l’exemplaire versé aux débats. Dès lors, ce protocole ne peut faire obstacle à la présente action en justice. La fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement doit en conséquence être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En application de l’article susvisé, le point de départ du délai de prescription dans le cadre du présent litige court à compter du jour où les consommateurs ont été en possession des éléments leur permettant de constater les irrégularités invoquées. Le point de départ du délai de prescription peut ainsi correspondre à une date pouvant être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action, peu important que, comme le font valoir les demandeurs, ces derniers aient fait délivrer une première assignation en septembre 2022 auprès du tribunal judiciaire de VALENCE, assignation qui aurait été déclarée caduque, selon les écritures de la SAS ENERGYGO. Les parties s’accordent, en tout état de cause, sur l’absence de suite donnée à cet acte. Par ailleurs, aux termes des articles 1116, 1109 et 1304 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue. Le point de départ de la prescription court ainsi à compter du jour où le contractant a découvert avoir été victime d’un dol sans égard pour la connaissance de l’ampleur d’un préjudice. S’agissant précisément de l’action en nullité sur le fondement du dol, les demandeurs invoquent la réticence dolosive du vendeur s’agissant des caractéristiques essentielles de l’installation, le dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité économique de l’installation et le dol relatif au caractère définitif du contrat signé. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la date de la signature du contrat en ce qu’au moment de la signature du contrat, sans préjuger de l’existence du dol allégué, les demandeurs n’avaient nécessairement pas encore pu apprécier la rentabilité de l’installation telle qu’ils l’invoquent. En revanche, s’agissant du caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à tout le moins à la date de l’attestation de fin de travaux et de livraison, soit le 19 janvier 2018, de sorte que l’action sur ce fondement est prescrite depuis le 19 janvier 2023. S’agissant de la réticence dolosive sur les caractéristiques essentielles de l’installation et sur l’action en nullité du fait de l’irrégularité du bon de commande, l’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, énonce que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. » En l’espèce, les demandeurs fondent leur action en nullité du contrat de vente tant sur la réticence dolosive que sur la simple absence de précision de la désignation de la nature des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, de l’insuffisance de mention relative au prix, de l’absence de délai ou date de livraison, et de l’absence de respect des dispositions relatives au droit de rétractation. Si les conditions générales de vente incluses au verso du bon de commande reprennent notamment les dispositions des articles L211-4, L211-5 et L221-5 du code de la consommation, du code de la consommation, ces mentions n’ont pas, à elles seules, pu permettre aux consommateurs d’avoir une connaissance effective du vice qui, à le supposer établi, résulterait de l’inobservation de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une transaction ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’exception des demandes fondées sur le dol relatif au caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs ; DÉCLARE l’action en nullité de monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] recevable, à l’exception des demandes fondées sur le dol relatif au caractère définitif du contrat et de l’engagement des acheteurs qui doivent être déclarées irrecevables ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre monsieur [H] [U] et la société AB SERVICES (devenue SAS ENERGYGO) selon bon de commande du 9 octobre 2017 pour l’achat et l’installation d’un kit de panneaux photovoltaïques pour un prix de 33 900 euros TTC ; CONSTATE l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu entre monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE le 9 octobre 2017, pour un montant de 33 900 euros TTC ; CONDAMNE la SAS ENERGYGO à payer à monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] la somme de 33 900 euros (trente-trois-mille-neuf-cent euros) au titre du prix de vente du matériel ; CONDAMNE monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] à restituer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 900 euros, déduction faite de toutes les sommes réglées par les emprunteurs à la banque au titre du remboursement du crédit affecté ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par la SAS ENERGYGO ; CONDAMNE monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] à restituer à la SAS ENERGYGO le matériel objet du contrat de vente du 9 octobre 2017 ; DIT que la restitution des matériels se fera aux frais du vendeur, restitution impliquant la remise en état de l’immeuble et CONDAMNE ainsi la SAS ENERGYGO à procéder à la dépose des panneaux et, le cas échéant, à la remise en état de la toiture, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à charge pour elle de convenir d’un rendez-vous au moins trente jours à l’avance avec les époux [U] ; DIT qu’à défaut d’intervention par le vendeur dans ce délai, monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] pourront disposer de ce matériel ; REJETTE la demande d’indemnisation de la SAS ENERGYGO au titre de la perte de valeur du matériel installé ; REJETTE la demande de la SAS ENERGYGO au titre du remboursement des fruits ; REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice moral formulée par monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] ; CONDAMNE in solidum la SAS ENERGYGO et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer monsieur [R] [U] et madame [E] [U] née [Z] la somme de 3000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs ; CONDAMNE in solidum la SAS ENERGYGO et la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la procédure ; REJETTE la demande de garantie des acheteurs formulée par la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la SAS ENERGYGO ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Quelles sont les mentions obligatoires sur un bon de commande pour un démarchage à domicile ?
Le bon de commande doit comporter les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation, le prix, le délai de livraison, les conditions de paiement, et surtout le formulaire de rétractation détachable. L'absence de ces mentions entraîne la nullité du contrat.
Puis-je obtenir l'annulation d'un crédit affecté si le contrat de vente est annulé ?
Oui, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat de vente est annulé. Le prêteur doit alors restituer les sommes versées, mais il peut être privé de sa créance s'il a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal.
Le prêteur a débloqué les fonds sans vérifier le contrat, est-ce que je dois rembourser le crédit ?
Non, si le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat de vente, il peut être privé de sa créance de restitution. Dans cette affaire, le tribunal a condamné les époux à restituer le capital emprunté, déduction faite des mensualités déjà payées, mais a rejeté la demande de garantie du prêteur contre le vendeur.
Comment obtenir la dépose des panneaux solaires après annulation du contrat ?
Le tribunal a ordonné au vendeur de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture dans un délai de six mois, à ses frais. Si le vendeur ne le fait pas, les acheteurs peuvent disposer du matériel.
Puis-je demander des dommages-intérêts en plus de l'annulation ?
Dans cette affaire, la demande de préjudice moral a été rejetée, mais il est possible d'obtenir des dommages-intérêts si vous justifiez d'un préjudice distinct. Ici, le tribunal a accordé 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de justice.
Quelle est la procédure pour faire annuler un contrat signé à domicile ?
Vous devez assigner le vendeur et le prêteur devant le tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection) dans un délai de 5 ans à compter de la signature. Il est conseillé de consulter un avocat pour constituer un dossier solide.
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