MOTIFS
Sur les prétentions et dispositions applicables
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler " ou encore " juger " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
De surcroit, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.
Sur la nullité du contrat de vente
Les demandeurs ayant hiérarchisés leurs moyens, il convient de statuer en premier lieu sur la nullité du contrat de vente du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation.
* Sur la régularité du bon de commande
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l'espèce applicables.
En vertu de l'article L.221-9 du code de la consommation, " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. "
Aux termes de l'article L.221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-11 et L.111-12, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En outre, en l'application de l'article L.221-18 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ".
L'article L.221-20 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, ajoute que " Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. "
Ces dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L.221-29 du code de la consommation.
Les obligations du vendeur résultant de l'article L.221-9, renvoyant à l'article L.221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.242-1.
Il est constant qu'il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales.
En l'espèce, les époux [L] exposent tout d'abord que les conditions générales du contrat ne mentionnent pas les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la signature du contrat, notamment pour les mentions relatives à l'exercice du droit de rétractation, dont ils estiment au surplus que la taille de la police d'écriture ne permet pas leur lecture claire et lisible.
Au soutien de leur demande, ils produisent le bon de commande signé le 3 septembre 2019. Il résulte de sa lecture que dans conditions générales les dispositions du code de la consommation applicables au contrat relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont pas reproduites en vigueur. En effet, si le bordereau de rétraction fait mention de ce qu'il doit être retourné au vendeur au plus tard le 14ème jour après la signature du contrat, force est de constater que les conditions générales du bon de commande reproduisent les dispositions de l'ancien article L.121-25 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et prévoyant un délai de rétractation de seulement sept jours.
Il en résulte que les dispositions reproduites dans le bon de commande, abrogées par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, ne présentent pas un régime identique aux dispositions applicables en l'espèce, notamment conformément à l'article L.222-18 du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de quatorze jours.
Le consommateur a ainsi reçu des informations erronées et contradictoires, de sorte qu'il ne peut être simplement fait application de l'article L221-20 susvisé. Dans ces conditions, la violation des dispositions du code de la consommation, d'ordre public, doit entraîner en effet la nullité du bon de commande, alors, de surcroît, qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de cette nullité au moment de la signature du bon du fait de l'erreur dans les mentions y figurant.
Le moyen avancé par l'organisme de crédit selon lequel les clients n'ont en tout état de cause pas fait usage de leur droit de rétractation est inopérant.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 septembre 2019 entre la société ENAH RENOV et les époux [L].
Ainsi, il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen relatif au dol.
Sur nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé, et ce peu important les développements des parties sur la signature du contrat et la demande de déblocage des fonds.
En l'état de l'annulation de la vente, il convient d'annuler le contrat de crédit affecté signé le même jour entre la société FINANCO et madame [W] [L] sur le fondement des seules dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats
L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.
Les époux [L] sollicitent, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la banque soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu'elle aurait commises dans le déblocage des fonds.
* Sur la remise en état entre les époux [L] et la société ENAH RENOV
L'annulation du contrat de vente de l'installation de fenêtres et volets roulants doit conduire à prévoir la restitution par les acheteurs des matériaux et autres équipements fournis par le vendeur, au frais de ces derniers.