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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 30 juillet 2026 — n° 25/00458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de vente et le contrat de crédit affecté conclus à la suite d'un démarchage à domicile sont-ils annulables en raison d'irrégularités formelles du bon de commande et de manœuvres dolosives, et quelles sont les conséquences sur les obligations des parties ?

Principe retenu

Le bon de commande conclu hors établissement doit comporter les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, à peine de nullité relative. Le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat principal est annulé. En cas d'annulation, l'emprunteur doit restituer le capital prêté, mais le prêteur peut être déchu de son droit à restitution s'il a commis une faute. Le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans s'assurer de la régularité du contrat principal ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.

Faits clés

  • Démarchage à domicile le 3 septembre 2019
  • Bon de commande n°00644 pour fenêtres, portes-fenêtres, châssis et volets roulants
  • Prix total de 14 000 euros TTC
  • Contrat de crédit affecté souscrit auprès de FINANCO pour 14 000 euros
  • Travaux réceptionnés le 25 novembre 2019

Articles cités

article L.221-9 du code de la consommation article L.221-10 du code de la consommation article L.312-48 du code de la consommation article L.312-55 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 3 septembre 2019, à la suite d'un démarchage à leur domicile, madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] (ci-après " les époux [L] ") ont conclu avec la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L'AMELIORATON DE L'HABITAT (ci-après " la société ENAH RENOV "), un bon de commande n°00644 en vue de l'achat et de la pose de quatre fenêtres, trois portes fenêtres, quatre châssis oscillo-battants et sept volets roulants, pour un prix de 14 000 euros TTC. Le même jour, une offre de contrat de crédit affecté pour financer l'achat du matériel et son installation a été souscrite par madame [W] [L] auprès de la société FINANCO pour un montant de 14 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 111,73 euros au taux débiteur fixe de 4,84 %. Les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2019. Estimant que le bon de commande comporte des irrégularités et qu'ils ont été victimes de manœuvres dolosives de la part de la société ENAH RENOV, les époux [L] ont fait assigner la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L'AMELIORATON DE L'HABITAT et la société FINANCO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2021, aux fins d'obtenir principalement l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, outre la condamnation de la société ENAH RENOV à déposer le matériel installé et remettre à ses frais l'ancien matériel, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 novembre 2021. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 24 novembre 2022. Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre le respect du principe du contradictoire. Le 22 février 2023, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENAH RENOV. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment aux fins d'appeler en cause le liquidateur judiciaire du vendeur. A l'audience du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle à la demande des époux [L] par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 mai 2025, lors de laquelle un renvoi a été ordonné. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, les époux [L] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [G] [V], représentée par Maître [G] [V], ès qualité de liquidateur de la société ENAH RENOV, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON. A l'audience du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des procédures RG 25/3533, et RG 25/00458, sous le numéro unique RG 25/00458.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les prétentions et dispositions applicables A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler " ou encore " juger " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. De surcroit, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. Sur la nullité du contrat de vente Les demandeurs ayant hiérarchisés leurs moyens, il convient de statuer en premier lieu sur la nullité du contrat de vente du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation. * Sur la régularité du bon de commande A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l'espèce applicables. En vertu de l'article L.221-9 du code de la consommation, " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. " Aux termes de l'article L.221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-11 et L.111-12, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, en l'application de l'article L.221-18 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ". L'article L.221-20 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, ajoute que " Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. " Ces dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L.221-29 du code de la consommation. Les obligations du vendeur résultant de l'article L.221-9, renvoyant à l'article L.221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.242-1. Il est constant qu'il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales. En l'espèce, les époux [L] exposent tout d'abord que les conditions générales du contrat ne mentionnent pas les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la signature du contrat, notamment pour les mentions relatives à l'exercice du droit de rétractation, dont ils estiment au surplus que la taille de la police d'écriture ne permet pas leur lecture claire et lisible. Au soutien de leur demande, ils produisent le bon de commande signé le 3 septembre 2019. Il résulte de sa lecture que dans conditions générales les dispositions du code de la consommation applicables au contrat relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont pas reproduites en vigueur. En effet, si le bordereau de rétraction fait mention de ce qu'il doit être retourné au vendeur au plus tard le 14ème jour après la signature du contrat, force est de constater que les conditions générales du bon de commande reproduisent les dispositions de l'ancien article L.121-25 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et prévoyant un délai de rétractation de seulement sept jours. Il en résulte que les dispositions reproduites dans le bon de commande, abrogées par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, ne présentent pas un régime identique aux dispositions applicables en l'espèce, notamment conformément à l'article L.222-18 du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de quatorze jours. Le consommateur a ainsi reçu des informations erronées et contradictoires, de sorte qu'il ne peut être simplement fait application de l'article L221-20 susvisé. Dans ces conditions, la violation des dispositions du code de la consommation, d'ordre public, doit entraîner en effet la nullité du bon de commande, alors, de surcroît, qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de cette nullité au moment de la signature du bon du fait de l'erreur dans les mentions y figurant. Le moyen avancé par l'organisme de crédit selon lequel les clients n'ont en tout état de cause pas fait usage de leur droit de rétractation est inopérant. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 septembre 2019 entre la société ENAH RENOV et les époux [L]. Ainsi, il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen relatif au dol. Sur nullité du contrat de crédit affecté Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé, et ce peu important les développements des parties sur la signature du contrat et la demande de déblocage des fonds. En l'état de l'annulation de la vente, il convient d'annuler le contrat de crédit affecté signé le même jour entre la société FINANCO et madame [W] [L] sur le fondement des seules dispositions susvisées. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix. Les époux [L] sollicitent, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la banque soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu'elle aurait commises dans le déblocage des fonds. * Sur la remise en état entre les époux [L] et la société ENAH RENOV L'annulation du contrat de vente de l'installation de fenêtres et volets roulants doit conduire à prévoir la restitution par les acheteurs des matériaux et autres équipements fournis par le vendeur, au frais de ces derniers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 3 septembre 2019 entre la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT (ENAH RENOV), madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] ; PRONONCE la nullité du crédit affecté souscrit le 3 septembre 2019 par madame [W] [L] auprès de la société FINANCO d'un montant de 14 000 euros, remboursable en 185 mensualités de 111,73 euros au taux débiteur fixe de 4,84 % ; REJETTE la demande de résolution du contrat de crédit affecté formulée à titre reconventionnel ; DIT que la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) doit être privée de son droit à restitution du capital versé ; CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à restituer, en cas de versement d'échéances mensuelles postérieurement à l'audience, à madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, en ce compris celles versées le cas échéant postérieurement à la date de l'audience ; DIT que madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] devront tenir à la disposition de la SELARL [G] [V], mandataire liquidateur judiciaire de la société ENAH RENOV, l'ensemble des matériels objets de la vente pendant un délai de six mois prenant effet à compter du présent jugement ; DIT qu'à défaut d'intervention par le mandataire liquidateur judiciaire dans ce délai, madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] pourront disposer librement de ces matériels ; ORDONNE à la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) de procéder à la mainlevée des inscriptions de madame [W] [L] sur le FICP, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; REJETTE la demande d'astreinte formulée à ce titre ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulées par la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) ; DEBOUTE madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre leur préjudice moral ; REJETTE les demandes en paiement formulée par la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à l'encontre de madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] ; CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à verser à madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Quelles sont les irrégularités du bon de commande qui ont conduit à l'annulation ?
Le bon de commande ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation, notamment les caractéristiques essentielles des biens et services, le délai de livraison, et les conditions de financement. Ces omissions rendent le contrat nul.
Quel est le sort du contrat de crédit affecté lorsque le contrat principal est annulé ?
Le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat principal est annulé. L'emprunteur doit restituer le capital prêté, mais le prêteur peut être déchu de son droit à restitution s'il a commis une faute, comme ici en versant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande.
Le prêteur peut-il exiger le remboursement du crédit après l'annulation ?
Non, dans cette affaire, la demande en paiement du prêteur a été rejetée car il a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal. Il est donc déchu de son droit à restitution du capital.
Comment obtenir la mainlevée de l'inscription au FICP ?
Le tribunal a ordonné à la banque de procéder à la mainlevée de l'inscription au FICP dans un délai de quinze jours après la signification du jugement. Si la banque ne le fait pas, vous pouvez demander une astreinte.
Que deviennent les matériaux installés après l'annulation ?
Les époux [L] doivent tenir les matériels à la disposition du liquidateur judiciaire pendant six mois. Passé ce délai, ils pourront en disposer librement.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral ?
Dans cette affaire, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée, car les époux [L] n'ont pas apporté la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'annulation.
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