Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 30 juillet 2026 — n° 25/01385
Synthèse de la décision
Question juridique
Le prêteur professionnel qui accorde un crédit renouvelable sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur encourt-il la déchéance du droit aux intérêts ?
Principe retenu
Le prêteur professionnel qui accorde un crédit renouvelable sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur encourt-il la déchéance du droit aux intérêts ?
Faits clés
- Ouverture d'un compte courant avec découvert autorisé de 300 euros puis porté à 500 euros
- Souscription d'un crédit renouvelable Plan 4 d'un montant initial de 2 000 euros, porté à 5 500 euros par avenants successifs
- Incidents de remboursement sur les utilisations n°2 et n°3 du crédit renouvelable
- Mises en demeure infructueuses des 5 décembre 2022 et 1er avril 2023
- Assignation par la banque en paiement des sommes dues
Articles cités
article L312-16 du code de la consommation
article L341-4 du code de la consommation
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a ouvert un compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°00020594101 dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Rillieux-la-Pape (ci-après la Caisse de crédit mutuel), le 30 juillet 2021.
Par offre de contrat de découvert signée le même jour, la Caisse de crédit mutuel a autorisé à son client un découvert d’un montant maximal de 300 euros pour une durée indéterminée.
Par une nouvelle offre signée le 30 novembre 2021, cette autorisation de découvert a été portée à 500 euros.
Par contrat du 19 août 2021, la Caisse de crédit mutuel a également consenti à Monsieur [J] [Z] un contrat de crédit renouvelable Plan 4 d’un montant maximal autorisé de 2 000 euros.
Par avenants des 8 septembre, 29 septembre et 12 octobre 2021, le montant maximal du crédit a successivement été porté à 3 000 euros, 4 500 euros puis 5 500 euros.
Monsieur [Z] a procédé à deux utilisations de ce crédit, en débloquant la somme de 2 000 euros le 28 août 2021 (utilisation n°02), puis celle de 1 000 euros le 16 septembre 2021 (utilisation n°03).
Des incidents sont survenus dans le remboursement des concours consentis au titre des utilisations n°02 et n°03 du crédit Plan 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 4 223,46 euros afin de régulariser le solde débiteur du compte courant n°00020594101, de payer la somme de 933,17 euros au titre du Plan 4 d’un montant initial de 5 500 euros, ainsi que la somme de 349,31 euros au titre de l’utilisation n°300020594103 d’un montant initial de 1 000 euros, au plus tard le 21 décembre 2022, sous peine de voir prononcer la résiliation des contrats.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la résiliation des contrats de prêt, par courrier recommandé du 2 février 2023 et a exigé le règlement de la somme totale de 9 056,65 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 1er avril 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [Z] de payer la somme 4 094,27 euros, dans un délai de quinze jours, au titre de l’utilisation n°02 du crédit Plan 4, la somme de 733,79 euros, dans un délai de quinze jours, au titre de l’utilisation n°03 du crédit Plan 4, ainsi que la somme de 4 369,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°00020594101.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la Caisse de crédit mutuel Rillieux la Pape a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de crédit mutuel ; Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 4 262,97 euros, outre intérêts légal à compter du 21 mars 2023, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°00020594101,Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 4 094,27 euros, outre intérêt au taux EURIBOR 1 an moyenne mensuelle et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 21 mars 2023, au titre de l’utilisation n°02 du crédit Plan 4 ;Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 733,79 euros, outre intérêt au taux EURIBOR 1 an moyenne mensuelle et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 21 mars 2023, au titre de l’utilisation n°03 du crédit Plan 4 ;Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle seule la banque a comparu.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Cependant, ce point de départ est reporté notamment après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code.
En l’espèce, les parties ont indiqué à l’audience qu’une procédure de surendettement était en cours. Toutefois, elles ne produisent aucun élément relatif à cette procédure. En particulier, aucun dossier de surendettement, aucune décision de recevabilité, aucun plan conventionnel de redressement, aucune mesure imposée par la commission de surendettement ni aucune décision judiciaire n’ont été versés aux débats. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de déterminer la réalité de cette procédure. Il convient, en conséquence, d’apprécier la recevabilité de l’action au regard des seules pièces produites.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, il résulte des relevés de compte versés aux débats que le premier dépassement non régularisé est intervenu au cours du mois de juillet 2022.
S’agissant du crédit renouvelable Plan 4, il résulte des historiques de compte produits et de l’application des règles d’imputation des paiements que le premier incident de paiement non régularisé est également intervenu au cours du mois de juillet 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 27 juin 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées, l’action n’est pas atteinte par la forclusion.
Elle est, en conséquence, recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Sur le compte courantEn l’espèce, la clause figurant dans l’offre d’autorisation de découvert prévoit que la défaillance de l’emprunteur est caractérisée par tout dépassement non résorbé dans un délai de huit jours après mise en demeure, permettant au prêteur de résilier le contrat et d’exiger le règlement immédiat du capital restant dû.
Si la Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir adressé à Monsieur [J] [Z] une mise en demeure de régulariser le solde débiteur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2022, et avoir notifié à son client la résiliation de l’autorisation de découvert par courrier recommandé du 2 février 2023, force est de constater que lors de l’audience à laquelle le défendeur a comparu, celui-ci n’a pas contesté la résiliation du contrat.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la banque a valablement résilié le contrat, de sorte qu’elle est en droit d’exiger que le solde débiteur.
Sur le crédit renouvelable Plan 4En l’espèce, les conditions générales et avenants du contrat prévoient également que la banque peut prononcer la résiliation du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur, celle-ci étant caractérisée par le non-respect des échéances de remboursement.
Il ressort des historiques de compte produits aux débats que Monsieur [J] [Z] a présenté des incidents de paiement au titre des utilisations n° 02 et n° 03 du crédit renouvelable Plan 4.
La Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2022, puis avoir notifié la résiliation du crédit par courrier recommandé du 2 février 2023, en raison de la persistance des impayés.
Il résulte de ces éléments que la défaillance contractuelle de l’emprunteur était caractérisée et que la banque était fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles d’exigibilité anticipée et de résiliation du crédit renouvelable.
Dès lors, la résiliation du crédit renouvelable Plan 4 est intervenue de manière régulière à la date du 2 février 2023.
Conclusion sur la résiliation des contratsLes contrats ayant été résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances impayées ainsi que le capital restant dû, outre le solde du compte bancaire. Il y a toutefois lieu, avant de déterminer le montant de sa créance, de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’ensemble des demandes recevables ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant la convention de compte courant du 30 juillet 2021 assortie d’une autorisation de découvert, et le contrat de crédit renouvelable Plan 4 du 19 août 2021 consentis par la Caisse de crédit mutuel Rillieux-La -Pape à Monsieur [J] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 4 249,23 euros (quatre mille deux-cent-qurante-neuf euros et vingt-trois centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 3 340 euros (trois mille trois cent quarante euros) au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable PLAN 4, outre cotisations d’assurance contractuellement dues, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 592,51 euros (cinq cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-et-un centimes) au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable PLAN 4,outre cotisations d’assurance contractuellement dues, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts conventionnels, les frais et les commissions, en raison d'un manquement à ses obligations légales, comme l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Mon prêteur doit-il vérifier ma solvabilité avant de m'accorder un crédit ?
Oui, le prêteur professionnel est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure un contrat de crédit, conformément à l'article L312-16 du code de la consommation. Cette vérification doit être fondée sur des informations suffisantes, notamment le montant des revenus et les charges de l'emprunteur.
Que se passe-t-il si la banque ne vérifie pas ma capacité de remboursement ?
Si la banque ne procède pas à cette vérification, elle peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Dans ce cas, l'emprunteur ne doit rembourser que le capital emprunté, sans intérêts ni frais.
Puis-je contester les intérêts d'un crédit renouvelable ?
Oui, si vous estimez que le prêteur n'a pas respecté ses obligations, notamment en matière de vérification de solvabilité, vous pouvez demander au juge de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Il est conseillé de consulter un avocat pour engager une telle procédure.
Quels sont les sanctions pour un prêteur qui ne respecte pas ses obligations ?
Les sanctions peuvent inclure la déchéance du droit aux intérêts, la perte de la totalité ou d'une partie des sommes dues au titre des intérêts, et éventuellement des sanctions pénales dans les cas les plus graves.
Comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts ?
Pour obtenir la déchéance du droit aux intérêts, il faut saisir le juge compétent (par exemple, le juge des contentieux de la protection) et démontrer que le prêteur a manqué à son obligation de vérification de solvabilité ou à d'autres obligations légales.
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