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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 30 juillet 2026 — n° 25/02769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prononcer la résiliation d'un contrat de prêt personnel et accorder des délais de paiement au débiteur en cas de non-paiement des mensualités ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut prononcer la résiliation d'un contrat de prêt en cas de manquement de l'emprunteur à ses obligations, et accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur.

Faits clés

  • Prêt personnel de 33 171 euros consenti le 21 novembre 2019
  • Taux débiteur fixe de 4,80 %
  • Incidents de paiement à partir de 2024
  • Mise en demeure du 18 avril 2024
  • Déchéance du terme prononcée le 15 mai 2024

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 21 novembre 2019, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après la S.A CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [H] [O] un prêt personnel (regroupement de crédits) pour un montant de 33 171 euros au taux débiteur fixe de 4,800 % remboursable en 120 mensualités de 355,51 euros hors assurance. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 avril 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [O] de régler la somme de 2078,55 euros dans un délai de 15 jours, préalablement à la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du prêt. Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir : A titre principal :Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;En conséquence, condamner monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 24 584,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,800 %, à compter du 15 mai 2024 ;A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; En conséquence, condamner monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 24 584,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,800 %, à compter de l’assignation ; En tout état de cause,Condamner monsieur [H] [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner monsieur [H] [O] aux entiers dépens de la procédure.A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont sollicité un renvoi en vue d’un éventuel accord. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025. Lors de celle-ci, l’organisme de crédit, représenté par son conseil, indique qu’aucun accord n’a pu être trouvé. Elle maintient ses demandes. Monsieur [H] [O] comparaît en personne. Il dépose une pièce visée par le greffe (courriel du 26 novembre 2025). Il sollicite la mise en place d’un échéancier, indiquant avoir déjà proposé par courriel la mise en place d’un paiement échelonné de la dette. Il précise être à la retraite depuis le mois de juin 2025 et percevoir environ 2300 euros par mois. Il ajoute n’avoir aucune autre dette en cours. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, le délibéré ayant été prorogé jusqu’à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 05 décembre 2023, comme en atteste l’historique de compte joint au dossier. Dès lors, l’action de la banque est recevable. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. En outre, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] » Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. Il est également constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu’il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre. Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire prévoyant le remboursement immédiat du capital restant dû au titre du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. La clause ne fait cependant mention d’aucune mise en demeure ni délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu’elle est manifestement abusive. Ainsi, bien que l’organisme de crédit justifie d’un courrier de mise en demeure de régler les impayés dans le délai de quinze jours, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée. Toutefois, il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versé aux débats que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en cessant de régler les échéances mensuelles en remboursement du prêt à compter du mois de décembre 2023. Monsieur [H] [O] ne conteste manifestement pas les impayés ni la résiliation du contrat de crédit. De ce fait, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur la demande en paiement de la somme restant due au titre du prêt personnel Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, au regard du décompte du 19 juin 2024 et de l’historique de compte du 14 mai 2024, il apparaît que Monsieur [H] [O] a réglé 18 671,72 euros (47 x 388,69 + 3,29 + 400), et qu’il reste redevable de la somme de 24 584,68 euros, en ce compris une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû et les primes d’assurance impayées. Monsieur [H] [O], comparant, n’a pas contesté le montant de cette dette. Dès lors, il y a lieu de le condamner à verser à la demanderesse la somme de 24 584,68 euros. Compte tenu des stipulations contractuelles, cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter de l’assignation valant mise en demeure. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] » Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi. En l’espèce, monsieur [H] [O] justifie d’un courriel envoyé à la banque le 26 novembre 2025 dans lequel il explique avoir réglé 400 euros à plusieurs reprises depuis le 22 mai 2024 en vue d’apurer sa dette et propose la mise en place d’un nouvel échéancier à hauteur de 300 euros par mois. S’il ne justifie pas de la réalité de ces versements, à l’exception du règlement du 22 mai 2024 puisque celui-ci figure dans le détail de créance produit en demande, il démontre néanmoins sa volonté d’apurer la dette.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société anonyme S.A CA CONSUMER FINANCE ; REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de prêt personnel du 21 novembre 2019, consenti à monsieur [H] [O] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel du 21 novembre 2019, consenti à monsieur [H] [O] par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 584,68 euros (vingt-quatre-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quatre euros et soixante-huit centimes) au titre du crédit conclu entre les parties le 21 novembre 2019, avec intérêt au taux conventionnel de 4,80 % à compter du 23 octobre 2024 ; AUTORISE monsieur [H] [O] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 (cinq cents) euros par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; REJETTE la demande de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la sanction du non-paiement des mensualités d'un crédit, qui rend immédiatement exigible le capital restant dû. Dans cette affaire, elle a été prononcée par le prêteur après mise en demeure.
Puis-je obtenir des délais de paiement pour rembourser mon crédit ?
Oui, le juge peut accorder des délais de paiement en considération de la situation du débiteur. Ici, le juge a autorisé le débiteur à payer en 23 mensualités de 500 euros et une dernière pour solde.
Quel est le rôle du juge des contentieux de la protection ?
Le juge des contentieux de la protection est compétent pour les litiges de consommation, notamment les crédits. Il peut prononcer la résiliation du contrat, condamner au paiement et accorder des délais.
Que se passe-t-il si je ne paie pas une mensualité après l'échéancier ?
Si une seule mensualité n'est pas payée, l'intégralité des sommes restant dues devient immédiatement exigible après une mise en demeure restée infructueuse de sept jours.
Le juge peut-il réduire le montant dû ?
Non, le juge ne peut pas réduire le montant de la dette, mais il peut accorder des délais de paiement. Dans cette affaire, le montant dû a été maintenu à 24 584,68 euros.
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