MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 05 décembre 2023, comme en atteste l’historique de compte joint au dossier.
Dès lors, l’action de la banque est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En outre, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] »
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Il est également constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu’il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre.
Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire prévoyant le remboursement immédiat du capital restant dû au titre du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
La clause ne fait cependant mention d’aucune mise en demeure ni délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu’elle est manifestement abusive.
Ainsi, bien que l’organisme de crédit justifie d’un courrier de mise en demeure de régler les impayés dans le délai de quinze jours, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.
Toutefois, il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versé aux débats que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en cessant de régler les échéances mensuelles en remboursement du prêt à compter du mois de décembre 2023.
Monsieur [H] [O] ne conteste manifestement pas les impayés ni la résiliation du contrat de crédit.
De ce fait, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la demande en paiement de la somme restant due au titre du prêt personnel
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au regard du décompte du 19 juin 2024 et de l’historique de compte du 14 mai 2024, il apparaît que Monsieur [H] [O] a réglé 18 671,72 euros (47 x 388,69 + 3,29 + 400), et qu’il reste redevable de la somme de 24 584,68 euros, en ce compris une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû et les primes d’assurance impayées.
Monsieur [H] [O], comparant, n’a pas contesté le montant de cette dette.
Dès lors, il y a lieu de le condamner à verser à la demanderesse la somme de 24 584,68 euros.
Compte tenu des stipulations contractuelles, cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, monsieur [H] [O] justifie d’un courriel envoyé à la banque le 26 novembre 2025 dans lequel il explique avoir réglé 400 euros à plusieurs reprises depuis le 22 mai 2024 en vue d’apurer sa dette et propose la mise en place d’un nouvel échéancier à hauteur de 300 euros par mois.
S’il ne justifie pas de la réalité de ces versements, à l’exception du règlement du 22 mai 2024 puisque celui-ci figure dans le détail de créance produit en demande, il démontre néanmoins sa volonté d’apurer la dette.