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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 30 juillet 2026 — n° 25/02962

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des contentieux de la protection est-il compétent territorialement pour statuer sur une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant et d'un crédit renouvelable lorsque le défendeur réside en Suisse et que le contrat a été souscrit auprès d'une agence située dans un autre ressort ?

Principe retenu

En matière de crédit à la consommation, le juge des contentieux de la protection est territorialement compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution du contrat, y compris lorsque le défendeur réside à l'étranger, dès lors que le demandeur a son siège dans le ressort de la juridiction saisie. La compétence est déterminée par le lieu où demeure le défendeur ou, à défaut, par le lieu d'exécution du contrat, mais en matière de crédit à la consommation, le juge du lieu où demeure le consommateur est compétent, sous réserve des règles de compétence internationale.

Faits clés

  • Monsieur [B] [T] [M] a ouvert un compte courant et souscrit un crédit renouvelable ALLURE LIBRE auprès de la CIC Lyonnaise de Banque
  • Le crédit renouvelable a été souscrit auprès de l'agence de Thonon-les-Bains
  • Le défendeur réside en Suisse
  • La banque a dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure le client
  • La banque a assigné le client devant le tribunal judiciaire de Lyon

Articles cités

article 686 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [T] [M] a ouvert un compte courant dans les livres de la S.A CIC-LYONNAISE DE BANQUE, suivant convention de compte courant du 28 juin 2016. Le 6 octobre 2017, l’établissement de crédit lui a consenti une offre de découvert de 1000 euros, pour une durée indéterminée. Par ailleurs, le 16 juin 2017, l’organisme de crédit a consenti à son client un crédit renouvelable « ALLURE LIBRE » d’un montant maximum de 2000 euros, montant augmenté à 5000 euros par avenant du 7 juillet 2018 puis à 6 000 euros par avenant du 12 décembre 2018. Des incidents sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier et le solde du compte courant sur lequel était prélevé les échéances est demeuré débiteur. Par courrier recommandé du 15 février 2023, l’organisme bancaire a dénoncé la convention de compte courant. Par courrier recommandé du 26 juin 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [B] [T] [M] de payer l’intégralité des sommes dues au titre du solde débiteur et du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [B] [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner monsieur [B] [T] [M] au paiement de la somme de 1 171,09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de la mise en demeure, au titre du compte courant ; Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable à la date du 8 août 2023 ; Condamner monsieur [B] [T] [M] au paiement de la somme de 5 794,23 euros euros, outre intérêts indexés sur l’EURIBOR 6 MOIS MOY/1M à compter du 20 novembre 2024, date du dernier décompte, au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE ; Condamner monsieur [B] [T] [M] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [B] [T] [M] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à l’organisme de crédit de justifier du retour des autorités suisses s’agissant de la délivrance de l’assignation au défendeur au lieu de son domicile situé en SUISSE, et de produire des observations sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la juridiction en l’état de cette résidence et de la souscription du contrat de crédit renouvelable auprès de la CIC LYONNAISE DE BANQUE de THONON-LES-BAINS. L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025. Lors de celle-ci, la banque est représentée par son conseil et maintient ses demandes. Elle fait valoir que la présente juridiction est compétente territorialement pour statuer. Bien que dûment assigné à l’étranger, monsieur [B] [T] [M] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale Selon l'article 23 du code civil suisse, le domicile est le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir. En application de l’article 2 de la Convention de LUGANO du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. […] ». Toutefois, l’article 5 de la même convention prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attraite dans un autre Etat lié par ladite convention, et plus particulièrement, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. L’article 5 b) dispose que pour la fourniture de service le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. La notion de services implique que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération. Plus particulièrement, dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d'une somme d'argent par le premier en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous forme d'intérêts. Un tel contrat doit donc être qualifié de contrat de fourniture de services au sens de l'article 5 de la convention susvisée. Dans le cadre d'un contrat de crédit, l'obligation caractéristique est l'octroi même de la somme prêtée, l'obligation de l'emprunteur de rembourser la somme prêtée n'étant que la conséquence de l'exécution de la prestation du prêteur. Dès lors, il doit être considéré que le lieu où les services ont été fournis au sens de l'article 5 I b) est, en cas d'octroi d'un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé. Ainsi, le juge compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée par une banque contre un emprunteur est celui de l'Etat membre où se situe le siège de cet établissement de crédit, en tant que lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à l'action. En l’espèce, il est constant que le domicile du défendeur était situé en Suisse à la date de l’assignation et que le siège social de la demanderesse est situé à LYON. En l’état de ces éléments, et bien que le compte litigieux ait été ouvert dans les livres de l’agence de THONON-LES-BAINS, il convient de constater la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON. Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire est devenu débiteur en continu au-delà du découvert autorisé depuis le mois de janvier 2023. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. L’action en paiement introduite moins de deux ans après est ainsi recevable. De même, compte tenu de l’historique de compte relatif au crédit renouvelable, l’instance a bien été introduite moins de deux ans après le premier impayé non régularisé daté du 5 janvier 2023. Dès lors, l’action en paiement au titre de ce crédit est également recevable. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur et du crédit renouvelable Sur la résiliation de la convention de compte et du crédit renouvelable Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, le contrat d’autorisation de découvert versé aux débats prévoit effectivement que le contrat pourra être résilié en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements. Par ailleurs, le contrat de crédit renouvelable et ses avenants comportent une clause prévoyant sa résiliation de plein droit après mise en demeure de l’emprunteur de régler les impayés. Or, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les impayés au titre des deux contrats sous peine de déchéance du terme. Elle établit en outre suffisamment, par la production des relevés de compte bancaire et du courriers susvisés, que monsieur [B] [T] [M] a manqué à son obligation en paiement. Ainsi, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme. Les contrats étant résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement du solde débiteur, outre celui des échéances non réglées et du capital restant dû au titre du crédit renouvelable. Sur les sommes restant dues au titre du solde débiteur en compte courant et du crédit renouvelable En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON ; CONDAMNE Monsieur [B] [T] [M] à payer à la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : 1 171,09 euros (mille-cent-soixante-et-onze euros et neuf centimes) au titre du solde débiteur en compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ; 5 794,23 euros (cinq-mille-sept-cent-quatre-vingt-quatorze euros et vingt-trois centimes) au titre du crédit renouvelable, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2024.REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [T] [M] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un litige bancaire quand le client habite en Suisse ?
Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Lyon a été jugé compétent, car la banque demanderesse a son siège à Lyon, et le litige porte sur un crédit à la consommation. Le juge a constaté sa compétence territoriale malgré la résidence du défendeur en Suisse.
Puis-je être poursuivi en France pour un crédit renouvelable souscrit auprès d'une banque française alors que je vis en Suisse ?
Oui, si la banque a son siège en France et que le contrat a été souscrit en France, les tribunaux français peuvent être compétents, comme dans ce jugement où le tribunal de Lyon a retenu sa compétence.
Comment contester la compétence territoriale d'un tribunal dans un litige de crédit à la consommation ?
En général, le défendeur peut soulever une exception d'incompétence avant toute défense au fond. Dans cette affaire, c'est le juge qui a soulevé d'office la question, mais la banque a pu justifier de la compétence.
Quelles sont les sommes dues en cas de découvert et de crédit renouvelable impayé ?
Dans ce jugement, le client a été condamné à payer 1 171,09 euros pour le solde débiteur du compte courant et 5 794,23 euros pour le crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter de certaines dates.
La banque peut-elle demander la résolution judiciaire d'un crédit renouvelable ?
Oui, la banque peut demander la résolution judiciaire du contrat en cas d'inexécution par l'emprunteur. Dans cette affaire, la banque a demandé et obtenu la résolution du crédit renouvelable.
Quels sont les intérêts applicables sur un solde débiteur de compte courant ?
Le juge a fixé les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour le compte courant (26 juin 2023) et à compter du dernier décompte pour le crédit renouvelable (20 novembre 2024).
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