MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
Selon l'article 23 du code civil suisse, le domicile est le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir.
En application de l’article 2 de la Convention de LUGANO du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. […] ».
Toutefois, l’article 5 de la même convention prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention peut être attraite dans un autre Etat lié par ladite convention, et plus particulièrement, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. L’article 5 b) dispose que pour la fourniture de service le lieu d'un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La notion de services implique que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération. Plus particulièrement, dans un contrat de crédit conclu entre un établissement de crédit et un emprunteur, la prestation de services réside dans la remise au second d'une somme d'argent par le premier en échange d'une rémunération payée par l'emprunteur, en principe, sous forme d'intérêts.
Un tel contrat doit donc être qualifié de contrat de fourniture de services au sens de l'article 5 de la convention susvisée. Dans le cadre d'un contrat de crédit, l'obligation caractéristique est l'octroi même de la somme prêtée, l'obligation de l'emprunteur de rembourser la somme prêtée n'étant que la conséquence de l'exécution de la prestation du prêteur.
Dès lors, il doit être considéré que le lieu où les services ont été fournis au sens de l'article 5 I b) est, en cas d'octroi d'un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé. Ainsi, le juge compétent pour connaître d'une action en paiement dirigée par une banque contre un emprunteur est celui de l'Etat membre où se situe le siège de cet établissement de crédit, en tant que lieu de l'exécution de l'obligation servant de base à l'action.
En l’espèce, il est constant que le domicile du défendeur était situé en Suisse à la date de l’assignation et que le siège social de la demanderesse est situé à LYON.
En l’état de ces éléments, et bien que le compte litigieux ait été ouvert dans les livres de l’agence de THONON-LES-BAINS, il convient de constater la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire est devenu débiteur en continu au-delà du découvert autorisé depuis le mois de janvier 2023. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
L’action en paiement introduite moins de deux ans après est ainsi recevable.
De même, compte tenu de l’historique de compte relatif au crédit renouvelable, l’instance a bien été introduite moins de deux ans après le premier impayé non régularisé daté du 5 janvier 2023.
Dès lors, l’action en paiement au titre de ce crédit est également recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur et du crédit renouvelable
Sur la résiliation de la convention de compte et du crédit renouvelable
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat d’autorisation de découvert versé aux débats prévoit effectivement que le contrat pourra être résilié en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
Par ailleurs, le contrat de crédit renouvelable et ses avenants comportent une clause prévoyant sa résiliation de plein droit après mise en demeure de l’emprunteur de régler les impayés.
Or, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les impayés au titre des deux contrats sous peine de déchéance du terme.
Elle établit en outre suffisamment, par la production des relevés de compte bancaire et du courriers susvisés, que monsieur [B] [T] [M] a manqué à son obligation en paiement.
Ainsi, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
Les contrats étant résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement du solde débiteur, outre celui des échéances non réglées et du capital restant dû au titre du crédit renouvelable.
Sur les sommes restant dues au titre du solde débiteur en compte courant et du crédit renouvelable
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.