MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de l'assignation
Selon l'article 56, 2°, du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l'article 114 du même code, un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité est prévue par la loi et si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 115 du même code : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l'espèce, si l'assignation ne mentionnait pas explicitement les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle, d'une part, il a été remédié à ce vice de forme dans les conclusions de la demanderesse et, d'autre part, il n'en est résulté aucun grief pour la défenderesse, qui avait manifestement compris que la demande indemnitaire provisionnelle était fondée sur sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, l'exception de nullité sera rejetée.
II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l'espèce, un locateur d'ouvrage étant tenu, avant réception, d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage (Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026 ; Civ. 3, 13 juillet 2022, 21-19.062), il importe peu de savoir si la résiliation par courrier daté du 02 août 2025 du marché conclu entre Madame [G] [Q] et la SASU [U] [F] est valable ou non, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux n'ont jamais été réceptionnés, la société revendiquant, en outre, l'absence de résiliation du marché, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté les dispositions de la NF P03-001.
Par ailleurs, le dépassement manifeste du délai d'exécution des travaux, les courriers de récrimination adressés par le maître d'ouvrage à l'entreprise, le procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2025 et les courriers, devis et factures des entreprises TTM, CARRENT, MSG OXANE CHARPENTES, AGELEC, MZR ETANCHEITE et NA CONSTRUCTION établissent, sans contestation possible, d'une part, un retard d'exécution des travaux et, d'autre part, l'existence de nombreuses malfaçons, non-conformités et inexécutions de travaux.
Toutefois, la preuve de l'ampleur des travaux payés et non exécutés ou partiellement exécutés, ainsi que celle du coût de reprise des désordres affectant les travaux réalisés ou non réalisés, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé.
Cette preuve, dont dépend la solution du litige, peut être rapportée au moyen d'une mesure d'instruction, qu'il convient d'ordonner, d'office et avant dire droit, en application de l'article 144 du code de procédure civile.
Par conséquent, il conviendra d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise portant sur les malfaçons, non-conformités et inexécutions des travaux litigieux, les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception de nullité soulevée par la SASU [U] [F] au sujet de l'assignation ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par Madame [G] [Q] uniquement dans les conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
7 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
8 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 donner son avis sur l'ampleur, les causes et l'imputabilité du retard d'exécution des travaux allégué par Madame [G] [Q], au regard du délai prévu au contrat et des éventuelles causes de suspension du délai de livraison que la SASU [U] [F] pourrait avancer ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [G] [Q], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 faire les comptes entre les parties en précisant :
12.1 si les travaux initialement commandés ont été exécutés et, dans l'hypothèse où des travaux commandés n'auraient pas été exécutés, dire lesquels et s'ils ont été facturés ou non et à quel prix ;
12.2 si des travaux non prévus à l'origine ont été réalisés et, dans l'affirmative, préciser s'ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ;
12.3 si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés, indiquer s'ils ont été autorisés par écrit par Madame [G] [Q] ;
12.4 si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de Madame [G] [Q] de les accepter a poste…