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Tribunal judiciaire, référés civils, 28 juillet 2026 — n° 26/00260

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une mesure d'expertise en présence de contestations sérieuses sur l'existence de malfaçons et de retards dans l'exécution d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Le juge des référés peut ordonner une expertise même en présence de contestations sérieuses, dès lors que le demandeur justifie d'un motif légitime. En l'espèce, les désordres allégués et l'abandon du chantier constituent un motif légitime.

Faits clés

  • Contrat de travaux d'extension et de rénovation d'une maison d'habitation
  • Montant du devis : 181 314,52 euros TTC
  • Acomptes versés : 140 631,45 euros
  • Arrêt du chantier par l'entreprise le 13 mars 2025
  • Mise en demeure de reprendre le chantier le 29 avril 2025

Articles cités

article 56 du code de procédure civile article 145 du code de procédure civile article 173 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [Q], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], a confié à la SASU [U] [F] la réalisation de travaux d'extension et de rénovation, selon devis daté du 04 juin 2023, accepté le 20 août 2023, d'un montant de 181 314,52 euros TTC. Le délai d'exécution a été fixé à 182 jours et les travaux ont débuté au mois de septembre 2023. Le maître d'ouvrage a versé des acomptes d'un montant total de 140 631,45 euros. Par courriel en date du 22 février 2025, le maître d'ouvrage s'est plaint de l'absence de planning, de retard d'exécution et de malfaçons ou non-façons affectant les travaux. L'entreprise a cessé d'intervenir sur le chantier à compter du 13 mars 2025. Par courrier recommandé en date du 29 avril 2025, le maître d'ouvrage a mis l'entreprise en demeure de reprendre le chantier sous quarante-huit heures. Le 1er juillet 2025, Maître [V] [K], commissaire de justice mandaté par le maître d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux confiés à la SASU [U] [F]. Par courrier recommandé en date du 02 août 2025, le maître d'ouvrage a notifié à l'entreprise la résiliation du marché de travaux. Différentes entreprises consultées par le maître d'ouvrage ont relevé des malfaçons, non-conformités ou inexécution des travaux par la SASU [U] [F]. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Madame [G] [Q] a fait assigner en référé la SASU [U] [F] ; aux fins d'indemnisation provisionnelle. A l'audience du 10 mars 2026, Madame [G] [Q], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, condamner la SASU [U] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 181 285,35 euros, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, condamner la SASU [U] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 74 556,83 euros, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; en tout état de cause, débouter la défenderesse de ses prétentions ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamner la SASU [U] [F] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SASU [U] [F], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre liminaire, déclarer nulle l'assignation ; à titre principal, dire n'y avoir lieu à référé ; condamner Madame [G] [Q] à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la régularité de l'assignation Selon l'article 56, 2°, du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. Selon l'article 114 du même code, un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité est prévue par la loi et si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 115 du même code : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » En l'espèce, si l'assignation ne mentionnait pas explicitement les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle, d'une part, il a été remédié à ce vice de forme dans les conclusions de la demanderesse et, d'autre part, il n'en est résulté aucun grief pour la défenderesse, qui avait manifestement compris que la demande indemnitaire provisionnelle était fondée sur sa responsabilité contractuelle. Par conséquent, l'exception de nullité sera rejetée. II. Sur la demande indemnitaire provisionnelle L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, un locateur d'ouvrage étant tenu, avant réception, d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage (Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 27 janvier 2010, 08-18.026 ; Civ. 3, 13 juillet 2022, 21-19.062), il importe peu de savoir si la résiliation par courrier daté du 02 août 2025 du marché conclu entre Madame [G] [Q] et la SASU [U] [F] est valable ou non, dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux n'ont jamais été réceptionnés, la société revendiquant, en outre, l'absence de résiliation du marché, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté les dispositions de la NF P03-001. Par ailleurs, le dépassement manifeste du délai d'exécution des travaux, les courriers de récrimination adressés par le maître d'ouvrage à l'entreprise, le procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2025 et les courriers, devis et factures des entreprises TTM, CARRENT, MSG OXANE CHARPENTES, AGELEC, MZR ETANCHEITE et NA CONSTRUCTION établissent, sans contestation possible, d'une part, un retard d'exécution des travaux et, d'autre part, l'existence de nombreuses malfaçons, non-conformités et inexécutions de travaux. Toutefois, la preuve de l'ampleur des travaux payés et non exécutés ou partiellement exécutés, ainsi que celle du coût de reprise des désordres affectant les travaux réalisés ou non réalisés, n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé. Cette preuve, dont dépend la solution du litige, peut être rapportée au moyen d'une mesure d'instruction, qu'il convient d'ordonner, d'office et avant dire droit, en application de l'article 144 du code de procédure civile. Par conséquent, il conviendra d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise portant sur les malfaçons, non-conformités et inexécutions des travaux litigieux, les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles étant réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS l'exception de nullité soulevée par la SASU [U] [F] au sujet de l'assignation ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [J] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de : 1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par Madame [G] [Q] uniquement dans les conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 6 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ; 7 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 8 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 10 donner son avis sur l'ampleur, les causes et l'imputabilité du retard d'exécution des travaux allégué par Madame [G] [Q], au regard du délai prévu au contrat et des éventuelles causes de suspension du délai de livraison que la SASU [U] [F] pourrait avancer ; 11 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [G] [Q], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 12 faire les comptes entre les parties en précisant : 12.1 si les travaux initialement commandés ont été exécutés et, dans l'hypothèse où des travaux commandés n'auraient pas été exécutés, dire lesquels et s'ils ont été facturés ou non et à quel prix ; 12.2 si des travaux non prévus à l'origine ont été réalisés et, dans l'affirmative, préciser s'ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ; 12.3 si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés, indiquer s'ils ont été autorisés par écrit par Madame [G] [Q] ; 12.4 si des travaux non prévus à l'origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de Madame [G] [Q] de les accepter a poste…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé expertise ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert avant tout procès, afin de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Quelles conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire des éléments rendant crédible l'existence d'un litige potentiel. En l'espèce, les malfaçons et l'abandon du chantier constituent un motif légitime.
L'entreprise conteste les faits, puis-je quand même obtenir une expertise ?
Oui, le juge des référés peut ordonner une expertise même en présence de contestations sérieuses, car l'article 145 ne requiert pas que le droit soit certain, seulement un motif légitime.
Quel est le coût d'une expertise judiciaire ?
Le coût est variable et fixé par l'expert. Il est généralement avancé par la partie demanderesse, mais peut être partagé. Le juge peut aussi prévoir une consignation à la charge d'une partie.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
Le juge statue sur le fond du litige, notamment sur les demandes d'indemnisation. En attendant, le juge a sursis à statuer sur les demandes provisionnelles.
Puis-je obtenir une provision en attendant l'expertise ?
En principe, le juge des référés peut accorder une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, le juge a sursis à statuer sur la provision, attendant l'expertise pour évaluer les préjudices.
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