MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article L.121-1 du Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7 ;
Aux termes de l’article L.121-20 du même code, dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L.121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en oeuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, qu’elles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire ;
Conformément à l’article 1300 du Code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ;
La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa chambre mixte le 6 septembre 2002, que les quasi-contrats étant des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, “l’annonce d’un gain par l’organisateur d’une loterie à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le lui délivrer”(pourvoi n° 98-22.981);
Dans un autre arrêt rendu le même jour par la même chambre, la Haute Juridiction a par ailleurs sanctionné la mauvaise foi d’un consommateur ayant “cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il ne savait pas le sien“ (pourvoi n° 98-14.397) ;
Elle a par la suite posé, dans un arrêt rendu le 13 juin 2006 par sa chambre civile 1, les autres conditions de la mise en oeuvre de l’action fondée sur le quasi-contrat en jugeant que “l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain” (pourvoi n° 05-18.469) et non dans un document postérieur, fût-ce quelques jours plus tard seulement ;
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que trois conditions doivent être remplies pour que la qualification de quasi-contrat soit écartée et l’organisateur d’une loterie ainsi libéré de son obligation de paiement du gain annoncé : il faut d’une part que l’existence de l’aléa satisfasse à deux conditions cumulatives, en l’occurrence sa mise en évidence “dès l’annonce du gain”, une mention postérieure étant insuffisante, et à première lecture”, c’est-à-dire que le caractère aléatoire du gain doit être immédiatement perceptible par le consommateur, sans nécessiter de sa part une lecture attentive de documents annexes, étant à cet égard précisé que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013 par sa chambre civile 1, que le recours à un règlement en annexe ne constituait pas la mise en évidence de l’aléa “à première lecture” (pourvoi n° 11-27.353) et, d’autre part, que le consommateur soit quant à lui de bonne foi ;
Au cas de l’espèce, la société DÉLICES & GOURMANDISES, enseigne commerciale de la société MERRIOS LIMITED, a adressé à Madame [L] [S] née [C] différents documents lui annonçant qu’une opération publicitaire l’avait désignée comme gagnante d’une somme de 9 500 euros ; n’ayant jamais pu obtenir la délivrance de cette somme, Madame [L] [S] née [C] l’a assignée, sur le fondement du quasi-contrat, en paiement de la somme annoncée ;
Elle produit, à l’appui de sa demande, un document publicitaire adressé par publipostage et qui s’intitule “PUBLICATION PERSONNELLE DE GAIN* - Attestation de Remise de 9 500 € *” ;
Il est tout d’abord loisible de constater que cet intitulé est précédé de la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint - voir art. 8 - Attestation spécimen pré-éditée à votre nom pour exemple en attente d’envoi définitif au seul grand gagnant à désigner”, laquelle ne laisse aucun doute sur le caractère aléatoire du gain de la somme mise en jeu ;
Par ailleurs, l’astérisque qui figure à deux reprises dans cet intitulé, soit après la mention PUBLICATION PERSONNELLE DE GAIN et après le sigle €, renvoie à la mention portée immédiatement après, inscrite en petits caractères et selon laquelle “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9 500 € (art. 4 à 6) nous affirmerons alors ce qui suit”, et se retrouve ensuite dans quatre autres énonciations de cette page, en l’occurrence après chacune des deux premières phrases du premier cartouche qui annoncent, la première en caractères gras et de grande taille “Mme [S] gagne la somme de 9.500,00 €”, la seconde en caractères gras et de plus petite taille “Nous sommes prêts à effectuer le paiement de 9.500,00 € à l’ordre de Mme [S]”, après l’inscription annonçant en caractères gras et de taille moyenne “Chère Madame [S], c’est une nouvelle sans précédent pour vous et nous sommes ravis de pouvoir vous l’annoncer : VOUS ALLEZ RECEVOIR 9.500€!”, et enfin dans le second cartouche, après le groupe de mots “LE CHÈQUE BANCAIRE”, dans la mention indiquant en caractères majuscules gras et de grande taille “MADAME [S], VOUS RECEVREZ DONC LE CHÈQUE BANCAIRE CORRESPONDANT DANS LES 48H” ;
Il s’infère ainsi de la première page de l’annonce à Madame [L] [S] née [C] d’un gain de 9 500 euros, que l’aléa est parfaitement mis en évidence dès l’annonce du gain et à première lecture puisqu’elle l’informe à six reprises qu’elle ne gagnera cette somme qu’à condition d’être désignée “grand gagnant” du jeu, mais également que ce jeu est soumis à un tirage au sort par un commissaire de justice et qu’un tirage au sort suppose, par définition, la participation d’autres prétendants à la somme annoncée ce qui rend aléatoire le gain espéré que chacun d’eux espère ;
À titre surabondant, le tribunal relève que l’intitulé du deuxième document versé aux débats par Madame [L] [S] née [C], soit “DÉCLARATION OFFICIELLE - Attestation de Remise de 9 500 € *”, est également précédé de la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint -voir art. 8 - Attestation spécimen pré-éditée à votre nom pour exemple en attente d’envoi définitif au seul grand gagnant à désigner”, que l’astérisque qui suit le sigle € renvoie à la mention, inscrite juste après et en petits caractères, selon laquelle “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9 500 € (art. 4 à 6) nous affirmerons alors ce qui suit”, et apparaît ensuite dans quatre autres énonciations du document, en l’occurrence après les phrases ou groupes de mots “Cher Grand Gagnant”, ”Concernant donc le chèque de 9.500 € à vous remettre”, “Il est déjà consigné à votre nom” et “Si vous êtes d’accord pour témoigner de l’utilisation que vous aurez faite des 9.500 €” ;