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Tribunal judiciaire, proximité, 27 juillet 2026 — n° 25/00061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La participation à une loterie publicitaire après avoir été informée du caractère aléatoire du gain fait-elle obstacle à la qualification de pratique commerciale déloyale ?

Principe retenu

La bonne foi du consommateur est une condition de la qualification de pratique commerciale déloyale. Le consommateur qui, après avoir été informé du caractère aléatoire du gain, continue de participer à la loterie, ne peut se prévaloir d'une pratique déloyale.

Faits clés

  • Madame [S] a reçu un courrier lui annonçant un gain de 9 500 euros
  • Le courrier précisait qu'il s'agissait d'une participation à un tirage au sort
  • La société MERRIOS LIMITED commercialise des denrées alimentaires par correspondance
  • Madame [S] a passé une commande pour participer au tirage au sort
  • Le règlement du jeu indiquait clairement le caractère aléatoire du gain

Articles cités

article L.121-1 du Code de la consommation article L.121-20 du Code de la consommation article L.121-21 du Code de la consommation article 1240 du Code civil article 696 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Madame [L] [S] née [C] a fait assigner la société de droit irlandais MERRIOS LIMITED devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège pour entendre, sur le fondement des articles L.121-20 et L.121-21 du Code de la consommation et 696 du Code de procédure civile : condamner la société MERRIOS LIMITED à lui payer une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, condamner la société MERRIOS LIMITED aux entiers dépens. Elle explique avoir été victime de la part de la société MERRIOS LIMITED agissant sous l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, d’une pratique commerciale déloyale puisqu’elle lui a fait croire qu’elle avait gagné une somme de 9 500 euros alors qu’il ne s’agissait en réalité que d’une proposition de participation, moyennant l’obligation de passer une commande, à un tirage au sort désignant le gagnant de cette somme. La société MERRIOS LIMITED a pris des écritures en réplique aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, 1240 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile : juger que la pratique consistant à organiser une loterie publicitaire pour promouvoir les produits de la marque DÉLICES & GOURMANDISES ne constitue pas une pratique commerciale déloyale, débouter Madame [L] [S] née [C] de l’ensemble de ses demandes, condamner Madame [L] [S] née [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [L] [S] née [C] aux dépens de l’instance. La société MERRIOS LIMITED, qui commercialise en France, par correspondance et sous l’enseigne DÉLICES & GOURMANDISES, des denrées alimentaires et organise des opérations promotionnelles tendant à l’attribution de gains par tirage au sort, se défend de toute faute qui entacherait ses pratiques commerciales en certifiant qu’elles sont identiques à celles de tous les acteurs de la vente par correspondance si bien qu’elles n’ont pu surprendre Madame [L] [S] née [C], en précisant que le règlement officiel du jeu communiqué à cette dernière l’informait clairement du caractère aléatoire de l’attribution du chèque mis en jeu et en assurant que son incertitude ne pouvait échapper, compte tenu de la rédaction de ses documents publicitaires, à un lecteur raisonnablement attentif et avisé, et récuse tout manquement aux exigences de la diligence professionnelle posées à l’article L.121-1 du Code de la consommation. Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle elles ont maintenu leurs demandes respectives. Par jugement du 17 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 27 mai 2026 afin de permettre à Madame [L] [S] née [C] de préciser le fondement juridique de sa demande et à la société MERRIOS LIMITED de présenter ses observations. Lors de l’audience de jugement, Madame [L] [S] née [C] représentée par Maître [Q] [Z] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant fonder son action sur la responsabilité délictuelle et sur l’article L.121-20 du Code de la consommation. Représentée par Maître Nicolas DEUR du Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Madame le Bâtonnier Dominique de GINESTET, la société MERRIOS LIMITEFD a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives. Le délibéré a été fixé au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale En application de l’article L.121-1 du Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L.121-7 ; Aux termes de l’article L.121-20 du même code, dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L.121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en oeuvre par les professionnels à l’égard des consommateurs sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort, qu’elles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément aléatoire ; Conformément à l’article 1300 du Code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ; La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt rendu par sa chambre mixte le 6 septembre 2002, que les quasi-contrats étant des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, “l’annonce d’un gain par l’organisateur d’une loterie à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le lui délivrer”(pourvoi n° 98-22.981); Dans un autre arrêt rendu le même jour par la même chambre, la Haute Juridiction a par ailleurs sanctionné la mauvaise foi d’un consommateur ayant “cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il ne savait pas le sien“ (pourvoi n° 98-14.397) ; Elle a par la suite posé, dans un arrêt rendu le 13 juin 2006 par sa chambre civile 1, les autres conditions de la mise en oeuvre de l’action fondée sur le quasi-contrat en jugeant que “l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain” (pourvoi n° 05-18.469) et non dans un document postérieur, fût-ce quelques jours plus tard seulement ; Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que trois conditions doivent être remplies pour que la qualification de quasi-contrat soit écartée et l’organisateur d’une loterie ainsi libéré de son obligation de paiement du gain annoncé : il faut d’une part que l’existence de l’aléa satisfasse à deux conditions cumulatives, en l’occurrence sa mise en évidence “dès l’annonce du gain”, une mention postérieure étant insuffisante, et à première lecture”, c’est-à-dire que le caractère aléatoire du gain doit être immédiatement perceptible par le consommateur, sans nécessiter de sa part une lecture attentive de documents annexes, étant à cet égard précisé que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2013 par sa chambre civile 1, que le recours à un règlement en annexe ne constituait pas la mise en évidence de l’aléa “à première lecture” (pourvoi n° 11-27.353) et, d’autre part, que le consommateur soit quant à lui de bonne foi ; Au cas de l’espèce, la société DÉLICES & GOURMANDISES, enseigne commerciale de la société MERRIOS LIMITED, a adressé à Madame [L] [S] née [C] différents documents lui annonçant qu’une opération publicitaire l’avait désignée comme gagnante d’une somme de 9 500 euros ; n’ayant jamais pu obtenir la délivrance de cette somme, Madame [L] [S] née [C] l’a assignée, sur le fondement du quasi-contrat, en paiement de la somme annoncée ; Elle produit, à l’appui de sa demande, un document publicitaire adressé par publipostage et qui s’intitule “PUBLICATION PERSONNELLE DE GAIN* - Attestation de Remise de 9 500 € *” ; Il est tout d’abord loisible de constater que cet intitulé est précédé de la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint - voir art. 8 - Attestation spécimen pré-éditée à votre nom pour exemple en attente d’envoi définitif au seul grand gagnant à désigner”, laquelle ne laisse aucun doute sur le caractère aléatoire du gain de la somme mise en jeu ; Par ailleurs, l’astérisque qui figure à deux reprises dans cet intitulé, soit après la mention PUBLICATION PERSONNELLE DE GAIN et après le sigle €, renvoie à la mention portée immédiatement après, inscrite en petits caractères et selon laquelle “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9 500 € (art. 4 à 6) nous affirmerons alors ce qui suit”, et se retrouve ensuite dans quatre autres énonciations de cette page, en l’occurrence après chacune des deux premières phrases du premier cartouche qui annoncent, la première en caractères gras et de grande taille “Mme [S] gagne la somme de 9.500,00 €”, la seconde en caractères gras et de plus petite taille “Nous sommes prêts à effectuer le paiement de 9.500,00 € à l’ordre de Mme [S]”, après l’inscription annonçant en caractères gras et de taille moyenne “Chère Madame [S], c’est une nouvelle sans précédent pour vous et nous sommes ravis de pouvoir vous l’annoncer : VOUS ALLEZ RECEVOIR 9.500€!”, et enfin dans le second cartouche, après le groupe de mots “LE CHÈQUE BANCAIRE”, dans la mention indiquant en caractères majuscules gras et de grande taille “MADAME [S], VOUS RECEVREZ DONC LE CHÈQUE BANCAIRE CORRESPONDANT DANS LES 48H” ; Il s’infère ainsi de la première page de l’annonce à Madame [L] [S] née [C] d’un gain de 9 500 euros, que l’aléa est parfaitement mis en évidence dès l’annonce du gain et à première lecture puisqu’elle l’informe à six reprises qu’elle ne gagnera cette somme qu’à condition d’être désignée “grand gagnant” du jeu, mais également que ce jeu est soumis à un tirage au sort par un commissaire de justice et qu’un tirage au sort suppose, par définition, la participation d’autres prétendants à la somme annoncée ce qui rend aléatoire le gain espéré que chacun d’eux espère ; À titre surabondant, le tribunal relève que l’intitulé du deuxième document versé aux débats par Madame [L] [S] née [C], soit “DÉCLARATION OFFICIELLE - Attestation de Remise de 9 500 € *”, est également précédé de la mention “Délices & Gourmandises - [Adresse 3] - Jeu soumis à aléas et à tirage au sort par Commissaire de justice - Règlement de jeu joint -voir art. 8 - Attestation spécimen pré-éditée à votre nom pour exemple en attente d’envoi définitif au seul grand gagnant à désigner”, que l’astérisque qui suit le sigle € renvoie à la mention, inscrite juste après et en petits caractères, selon laquelle “si vous êtes désigné grand gagnant du chèque bancaire de 9 500 € (art. 4 à 6) nous affirmerons alors ce qui suit”, et apparaît ensuite dans quatre autres énonciations du document, en l’occurrence après les phrases ou groupes de mots “Cher Grand Gagnant”, ”Concernant donc le chèque de 9.500 € à vous remettre”, “Il est déjà consigné à votre nom” et “Si vous êtes d’accord pour témoigner de l’utilisation que vous aurez faite des 9.500 €” ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une pratique commerciale déloyale ?
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. En l'espèce, la société a été accusée d'avoir fait croire à un gain certain alors qu'il s'agissait d'un tirage au sort.
Quels sont les critères pour qu'une loterie publicitaire soit considérée comme déloyale ?
Pour qu'une loterie publicitaire soit déloyale, il faut notamment que le consommateur ait été trompé sur le caractère aléatoire du gain. En l'espèce, le tribunal a jugé que la société avait informé clairement la cliente du caractère aléatoire, et que celle-ci avait continué à participer en connaissance de cause, ce qui exclut la déloyauté.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si j'ai été trompé par une loterie publicitaire ?
Oui, si vous avez été trompé et que vous avez subi un préjudice, vous pouvez demander des dommages-intérêts. Cependant, dans cette affaire, la demande a été rejetée car la cliente avait été informée du caractère aléatoire et avait continué à participer, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Que faire si je reçois un courrier m'annonçant un gain alors que c'est une loterie ?
Vous devez vérifier les conditions du jeu. Si le caractère aléatoire est clairement indiqué, vous ne pouvez pas vous plaindre d'avoir été trompé. En revanche, si l'information est trompeuse, vous pouvez saisir la justice. Dans cette affaire, le règlement était clair, donc la demande a échoué.
Quelle est la différence entre un gain certain et une participation à un tirage au sort ?
Un gain certain est un gain garanti, tandis qu'une participation à un tirage au sort ne garantit pas le gain. En l'espèce, le courrier indiquait qu'il s'agissait d'une participation à un tirage au sort, donc la cliente ne pouvait pas croire qu'elle avait gagné à coup sûr.
Quel est le rôle de la bonne foi du consommateur dans une action pour pratique commerciale déloyale ?
La bonne foi du consommateur est essentielle. Si le consommateur a été informé du caractère aléatoire et continue de participer, il ne peut pas se prévaloir d'une pratique déloyale. Dans cette affaire, la cliente a continué à participer après avoir été informée, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
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