MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la renonciation à la prescription
En application de l’article 2250 du Code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation;
Aux termes de l’article 2251 du même code, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, la renonciation tacite résultant de circonstances qui établissent sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ;
Il est loisible de constater, au cas de l’expèce, que le devis accepté le 1er décembre 2022 a été conclu entre un professionnel, la SARL FADO, et un consommateur, Madame [F] [Y], si bien que le délai de prescription qui lui est applicable, soit deux ans conformément à l’article L.218-2 du Code de la consommation, a expiré le 1er décembre 2024 et que la prescription était donc acquise lorsque la SARL FADO a engagé son action en justice à l’encontre de Madame [F] [Y], le 9 février 2026 ;
Cependant, il s’infère du dossier que Madame [F] [Y], qui n’a jamais querellé ni la matérialité ni le montant de sa dette, ce qu’elle a expressément indiqué lors des débats des 17 mars et 23 juin 2026, a sollicité lors de la tentative de conciliation du 3 novembre 2025 l’octroi de délais de paiement pour s’en libérer, une requête qu’elle a réitérée lors de l’audience du 23 juin 2026 au cours de laquelle elle a fait part de sa périlleuse situation pécuniaire ;
Madame [F] [Y], ainsi, a tacitement renoncé à se prévaloir de la prescription de l’action engagée contre elle par la SARL FADO, qui était alors déjà acquise ;
Sa renonciation tacite sera donc constatée.
Sur le fond
Sur la demande principale
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
La SARL FADO verse aux débats le devis du 19 septembre 2022 accepté le 1er décembre suivant par lequel Madame [F] [Y] l’a chargée de réaliser, au prix convenu de 1 095 euros, le diagnostic de performance énergétique d’une maison et de deux appartements, le certificat de surface privative loi Carrez, le dossier amiante, le constat des risques d’exposition au plomb, les états relatifs à la présence de termites dans un local commercial, une maison et deux appartements, les états de l’installation intérieure électrique et de gaz, et enfin le plan d’exposition au bruit du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2];
Elle produit également la facture n° FA2212-11604 du 1er décembre 2022 qu’elle a adressée à Madame [F] [Y] et dont le montant est strictement identique à celui du devis du 19 septembre précédent;
Par ailleurs, Madame [F] [Y] ne conteste ni la réalisation de la prestation de la SARL FADO ni qu’elle ne lui en a pas réglé le coût, et brigue l’octroi de délais de paiement pour s’en acquitter en proposant de lui verser chaque mois une somme de 50 euros, une proposition que la SARL FADO accepte ;
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, la décision du juge suspendant les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard n’étant pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Il résulte de cet article que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s’ils doivent lui être refusés ;
La situation financière de Madame [F] [Y] dont les revenus sont exclusivement composés de l’allocation vieillesse, et sa moralité exemplaire puisqu’elle n’a eu de cesse de marteler son souhait de régler la créance de la SARL FADO sans se prévaloir à aucun moment de la prescription qu’elle savait pourtant acquise, justifient que sa demande soit accueillie ;
Des délais de paiement lui seront donc accordés selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intrêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
La demande de capitalisation des intérêts, ainsi, peut être formée et obtenue avant que les intérêts ne soient échus dès lors que la décision ordonnant l’anatocisme ne produit effet qu’à partir du moment où les intérêts d’une année entière se trouvent échus, étant précisé que le juge ne dispose en la matière d’aucun pouvoir d’appréciation dès lors que les deux conditions cumulatives exigées, une demande judiciaire expresse et des intérêts dus pour au moins une année entière, sont réunies ;
Il sera donc fait droit à cette demande de la SARL FADO dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL FADO recherche la condamnation de Madame [F] [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de résistance ;
Or, elle ne démontre aucun préjudice, distinct du simple retard de paiement déjà compensé par la capitalisation des intérêts, que l’impossibilité pécuniaire de Madame [F] [Y] de lui régler le coût des diagnostics dont elle l’avait chargée et qu’elle a réalisés, lui aurait causé ;
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Madame [F] [Y], qui n’a pas réglé à la demanderesse le coût convenu de la tâche dont elle l’avait chargée ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SARL FADO les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Madame [F] [Y] sera donc condamnée à lui payer une somme de 500 euros.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Madame [F] [Y], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Constate la renonciation tacite de Madame [F] [Y] à se prévaloir de la prescription de l’action engagée à son encontre par la SARL FADO.
Constate que Madame [F] [Y] est redevable envers la SARL FADO d’une somme de MILLE QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (1 095 euros).
L’autorise à s’en libérer en VINGT-DEUX (22) versements mensuels de CINQUANTE EUROS (50 euros) chacun.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Madame [F] [Y] de se libérer de sa dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés et ce pour la première fois le 27 juillet 2027.
Déboute la SARL FADO de sa demande de dommages et intérêts pour abus de résistance.