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Tribunal judiciaire, proximité, 27 juillet 2026 — n° 26/00035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'agence de voyages est-elle responsable de l'annulation du séjour et doit-elle rembourser les frais d'annulation retenus lorsque la modification demandée par le client a été mal exécutée ?

Principe retenu

L'agence de voyages est responsable de l'exécution du contrat de voyage à forfait. Elle doit rembourser les frais d'annulation indûment retenus lorsqu'elle a unilatéralement modifié la réservation sans l'accord du client, entraînant l'annulation du séjour. Une résistance abusive peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Réservation d'un voyage à forfait en Espagne pour 4 personnes du 11 au 18 juin 2024
  • Demande d'annulation du billet d'avion et de la pension complète de la fille, mais maintien de la seconde chambre
  • L'agence a unilatéralement modifié la réservation en annulant la seconde chambre et en prévoyant une chambre triple
  • L'hôtelier n'avait plus de chambre du type initialement réservé, entraînant l'annulation du séjour
  • Frais d'annulation de 1 128,99 euros facturés par l'agence

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Au mois de décembre 2023, Madame [O] [D] née [S] a réservé auprès de la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS un voyage à forfait pour quatre personnes, prévu en Espagne du 11 au 18 juin 2024 et comprenant les billets d’avion aller-retour [Localité 1], la mise à disposition de deux chambres de deux personnes et la pension complète, au prix convenu de 2 712,34 euros qu’elle a intégralement réglé. Le 20 mars 2024, Madame [O] [D] née [S] a informé la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) que sa fille, Madame [C] [D], ne pourrait participer au séjour pour raison professionnelle et lui a demandé de “faire le nécessaire pour annuler sa réservation”. Le 21 mars 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a indiqué à Madame [O] [D] née [S] que sa fille, si elle annulait sa réservation, supporterait 222,49 euros de frais. Le même jour, Madame [O] [D] née [S] et Monsieur [W] [D] ont confirmé à la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) l’annulation du séjour de leur fille [C] et lui ont demandé d’établir une nouvelle facture, pour trois personnes. Le 22 mars 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a demandé à Monsieur [W] [D] s’il souhaitait une chambre double et une chambre pour une personne ou une chambre triple. Madame [O] [D] née [S] et Monsieur [W] [D] ont aussitôt répondu qu’il leur fallait une chambre double et une chambre pour une personne, et rappelé à la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) qu’ils étaient toujours dans l’attente de son devis. Le 27 mars 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a indiqué à Madame [O] [D] née [S] que l’hôtelier ne disposait plus que de chambres pour trois personnes. Le lendemain, Madame [O] [D] née [S], surprise que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) ait unilatéralement modifié la réservation initiale en annulant la seconde chambre et en prévoyant pour l’hébergement une chambre pour trois personnes, lui a rappelé n’avoir jamais demandé d’annuler la seconde chambre et qu’elle devait simplement annuler le billet d’avion et la pension complète de sa fille [C] et lui fournir une facture qui en tiendrait compte. Le 24 avril 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a prévenu Madame [O] [D] née [S] que son partenaire hôtelier,“fermeture de vente”, n’avait plus de chambre du type de celle initialement réservée disponible. Madame [O] [D] née [S] a alors annulé sa réservation initiale et la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) lui a facturé une somme de 1 128,99 euros au titre des frais d’annulation. Le 15 mai 2024, la SAS ASSURINCO ASSURANCE VOYAGE exerçant sous l’enseigne commerciale XPLORASSUR a rejeté la demande de Madame [O] [D] née [S] de prise en charge de ces frais dans le cadre de la garantie contractuelle MULTIRISQUE CB qu’elle avait souscrite, dès lors que la carte bancaire qu’elle avait utilisée ne faisait pas partie de celles, haut de gamme, permettant d’en bénéficier. Touts les démarches amiables entreprises par Madame [O] [D] née [S] auprès de la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) pour l’exhorter à lui rembourser le montant des frais d’annulation, dont cinq correspondances adressées les 24 mai, 13 juin, 18 juillet, 12 août et 13 septembre 2024 par la SA PACIFICA, son assureur en protection juridique, sont restées vaines. Les 1er octobre 2024, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a répondu à la SA PACIFICA que les trois participants au séjour avaient été positionnés dans une chambre triple pour éviter tout supplément, un client seul ne pouvant occuper une chambre double à moins de s’acquitter d’un supplément, qu’il n’y avait par ailleurs aucun manquement de sa part à ses obligations et que les frais d’annulation ne peuvent être contestés sous prétexte qu’il n’y avait plus aucune chambre pour une personne seule disponible.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Selon l’article L.211-17-VI du Code du tourisme, le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre de cet article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 226 du Code civil ; Ce délai de deux ans court non à partir de la date de l’annulation du séjour mais de celle à laquelle le séjour aurait dû avoir lieu, qui est celle de la fin de la prestation ; Le délai de deux ans qui a dès lors commencé à courir le 18 juin 2024 a été interrompu par la médiation du 9 avril 2025, date à laquelle il a été prorogé d’une durée identique, soit jusqu’au 9 mai 2027 ; Madame [O] [D] née [S] a agi en justice à l’encontre de la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS le 11 mars 2026 ; Son action sera donc déclarée recevable. Sur le fond Sur la demande principale En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; Aux termes de l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; Conformément à l’article L.211-13 du Code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L.211-12, à moins que : 1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat (1°) ; 2° La modification soit mineure ; et 3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant ; La substance du dernier alinéa de l’article L.211-13 du Code du tourisme est reprise à l’article 8.2 des conditions générales de vente de la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS, applicables aux réservations effectuées à compter du 1er janvier 2020, selon lequel si des éléments essentiels du voyage doivent être modifiés avant le départ, PLEIN VENT en avertira le client par tous moyens et lui proposera soit d’annuler son voyage sans frais soit d’accepter la modification proposée, le client qui annule le séjour obtenant le remboursement des sommes versées sous quinze jours ; Il s’infère de ces différentes dispositions légales et contractuelles que le voyagiste qui vend un forfait touristique ne peut modifier unilatéralement les clauses contractuelles sauf s’il s’en est expressément réservé le droit ou si la modification est mineure, engage sa responsabilité si l’une des prestations contractuellement prévues est annulée ou modifiée avant le départ, doit en tout état de cause en informer le voyageur qui peut choisir, si un changement affectant l’une des prestations porte sur un élément essentiel du voyage réservé, de partir malgré la modification ou d’annuler le séjour si la solution de remplacement ne lui convient pas et de demander dans ce cas le remboursement corrélatif des sommes versées sans que le voyagiste puisse prétendre à des indemnités de résolution ; Madame [O] [D] née [S] sollicite du tribunal qu’il constate que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une modification unilatérale et fautive de la réservation initiale et qu’il la condamne par conséquent à lui payer une somme de 1 128,99 euros correspondant au montant des frais d’annulation du voyage qu’elle lui a imputés ; La SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) s’y oppose en prétendant avoir parfaitement exécuté le contrat conclu avec Madame [O] [D] née [S], dont elle prétend qu’elle porte l’entière responsabilité de son inexécution ; Il est loisible de constater que la réservation initiale d’un séjour en Espagne du 11 au 18 juin 2024 pour quatre personnes et comprenant les billets d’avion aller-retour [Localité 1], la mise à disposition de deux chambres de deux personnes et la pension complète, a été modifiée par Madame [O] [D] née [S] qui a informé la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), le 20 mars 2024, que sa fille [C] ne pourrait participer au séjour pour raison professionnelle et que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a expressément demandé à Monsieur [W] [D], époux de Madame [O] [D] née [S], par courrier électronique expédié le 22 mars 2024 à 13h40, s’il souhaitait pour la réparation des chambres “avoir une double + une chambre single? Ou alors une chambre triple?”, Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] née [S] lui répondant à 14h01 et selon le même mode “il nous faut donc une chambre double + une single” ; Ces nouvellles modalités d’hébergement, résultant de la renonciation d’un des quatre participants au séjour commandé et consistant à mettre à la disposition des trois autres une chambre double et une chambre pour une personne, ont bien été proposées par la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), comme Madame [O] [D] née [S] le fait à juste titre observer dans ses dernières écritures, et ont été acceptées par cette dernière qui ne considérait pas qu’elles modifiaient un élément essentiel de la prestation d’hébergement puisque les trois participants disposaient toujours de deux chambres ; autrement dit, les parties étaient d’accord sur cette modification apportée au contrat ; Cependant, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a porté à la connaissance de Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] née [S], le 27 mars 2024, que l’hôtelier partenaire ne disposait plus que d’une chambre-appartement triple mais sans pour autant les informer qu’ils avaient la faculté soit d’accepter que les trois participants au séjour soient logés dans une chambre-appartement triple soit de résoudre sans frais le contrat, et a finalement modifié unilatéralement les conditions d’hébergement convenues le 22 mars précédent ; Madame [O] [D] née [S] a fermement contesté la décision unilatérale de la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à laquelle elle a expressément demandé, le 28 mars 2024, de garder “2 chambres initiales avec 1 personne en moins ([C] [D]) et sans remplacement”, mais en vain, alors qu’elle faisait clairement de l’hébergement séparé des trois participants en deux chambres, qu’il s’agisse de deux chambres de deux ou d’une chambre de deux et d’une chambre pour une personne, un élément essentiel de cette prestation, au point qu’elle finira pour cette raison, c’est-à-dire l’attribution automatique d’une chambre triple et non des deux chambres convenues, par annuler l’intégralité du séjour réservé ; Il convient à ce stade de préciser que si cette notion de “caractère essentiel” d’un élément d’un contrat de voyage n’est pas juridiquement définie, la Cour de cassation a néanmoins jugé, dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 2 octobre 2013, que le caractère essentiel de l’élément du contrat que le fournisseur de voyage est amené à modifier en raison de la survenance d’un événement extérieur est celui qui a été défini comme tel par les parties, par exemple dans les conditions particulières, ou, à défaut, doit être interprété in abstracto comme un élément communément tenu pour essentiel (pourvoi n° 12-23568), ce qui est bien le cas de l’espèce puisqu’un hébergement séparé est fondamental pour le confort et le respect de la vie privée de personnes qui voyagent en groupe ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un voyage à forfait ?
Un voyage à forfait est une prestation touristique comprenant au moins deux éléments (transport, hébergement, etc.) vendue à un prix global. Dans cette affaire, le forfait comprenait les billets d'avion, l'hébergement et la pension complète.
L'agence de voyages peut-elle modifier unilatéralement la réservation ?
Non, l'agence ne peut pas modifier unilatéralement la réservation sans l'accord du client. En l'espèce, l'agence a annulé la seconde chambre et prévu une chambre triple sans l'accord de la cliente, ce qui a été jugé fautif.
Quels sont les recours en cas de frais d'annulation abusifs ?
Le client peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement des frais indûment retenus, comme l'a fait Madame D. Elle a obtenu le remboursement de 1 128,99 euros et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Qu'est-ce que la résistance abusive ?
La résistance abusive est le fait pour un professionnel de refuser de manière injustifiée d'exécuter son obligation. Ici, l'agence a résisté au remboursement malgré sa responsabilité, ce qui a justifié l'octroi de 1 500 euros de dommages et intérêts.
L'assurance voyage couvre-t-elle les frais d'annulation ?
L'assurance voyage peut couvrir les frais d'annulation selon les conditions du contrat. En l'espèce, la garantie MULTIRISQUE CB n'était pas applicable car la carte bancaire utilisée n'était pas éligible, mais cela n'a pas empêché la condamnation de l'agence.
Quelle est la procédure pour contester des frais d'annulation ?
Il faut d'abord tenter une résolution amiable (lettre recommandée, médiation), puis saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la cliente a engagé une action en justice et a obtenu gain de cause.
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