MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L.211-17-VI du Code du tourisme, le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre de cet article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 226 du Code civil ;
Ce délai de deux ans court non à partir de la date de l’annulation du séjour mais de celle à laquelle le séjour aurait dû avoir lieu, qui est celle de la fin de la prestation ;
Le délai de deux ans qui a dès lors commencé à courir le 18 juin 2024 a été interrompu par la médiation du 9 avril 2025, date à laquelle il a été prorogé d’une durée identique, soit jusqu’au 9 mai 2027 ;
Madame [O] [D] née [S] a agi en justice à l’encontre de la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS le 11 mars 2026 ;
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la demande principale
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Conformément à l’article L.211-13 du Code du tourisme, l’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L.211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat (1°) ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant ;
La substance du dernier alinéa de l’article L.211-13 du Code du tourisme est reprise à l’article 8.2 des conditions générales de vente de la SAS VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS, applicables aux réservations effectuées à compter du 1er janvier 2020, selon lequel si des éléments essentiels du voyage doivent être modifiés avant le départ, PLEIN VENT en avertira le client par tous moyens et lui proposera soit d’annuler son voyage sans frais soit d’accepter la modification proposée, le client qui annule le séjour obtenant le remboursement des sommes versées sous quinze jours ;
Il s’infère de ces différentes dispositions légales et contractuelles que le voyagiste qui vend un forfait touristique ne peut modifier unilatéralement les clauses contractuelles sauf s’il s’en est expressément réservé le droit ou si la modification est mineure, engage sa responsabilité si l’une des prestations contractuellement prévues est annulée ou modifiée avant le départ, doit en tout état de cause en informer le voyageur qui peut choisir, si un changement affectant l’une des prestations porte sur un élément essentiel du voyage réservé, de partir malgré la modification ou d’annuler le séjour si la solution de remplacement ne lui convient pas et de demander dans ce cas le remboursement corrélatif des sommes versées sans que le voyagiste puisse prétendre à des indemnités de résolution ;
Madame [O] [D] née [S] sollicite du tribunal qu’il constate que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une modification unilatérale et fautive de la réservation initiale et qu’il la condamne par conséquent à lui payer une somme de 1 128,99 euros correspondant au montant des frais d’annulation du voyage qu’elle lui a imputés ;
La SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) s’y oppose en prétendant avoir parfaitement exécuté le contrat conclu avec Madame [O] [D] née [S], dont elle prétend qu’elle porte l’entière responsabilité de son inexécution ;
Il est loisible de constater que la réservation initiale d’un séjour en Espagne du 11 au 18 juin 2024 pour quatre personnes et comprenant les billets d’avion aller-retour [Localité 1], la mise à disposition de deux chambres de deux personnes et la pension complète, a été modifiée par Madame [O] [D] née [S] qui a informé la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), le 20 mars 2024, que sa fille [C] ne pourrait participer au séjour pour raison professionnelle et que la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a expressément demandé à Monsieur [W] [D], époux de Madame [O] [D] née [S], par courrier électronique expédié le 22 mars 2024 à 13h40, s’il souhaitait pour la réparation des chambres “avoir une double + une chambre single? Ou alors une chambre triple?”, Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] née [S] lui répondant à 14h01 et selon le même mode “il nous faut donc une chambre double + une single” ;
Ces nouvellles modalités d’hébergement, résultant de la renonciation d’un des quatre participants au séjour commandé et consistant à mettre à la disposition des trois autres une chambre double et une chambre pour une personne, ont bien été proposées par la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS), comme Madame [O] [D] née [S] le fait à juste titre observer dans ses dernières écritures, et ont été acceptées par cette dernière qui ne considérait pas qu’elles modifiaient un élément essentiel de la prestation d’hébergement puisque les trois participants disposaient toujours de deux chambres ; autrement dit, les parties étaient d’accord sur cette modification apportée au contrat ;
Cependant, la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) a porté à la connaissance de Monsieur [W] [D] et Madame [O] [D] née [S], le 27 mars 2024, que l’hôtelier partenaire ne disposait plus que d’une chambre-appartement triple mais sans pour autant les informer qu’ils avaient la faculté soit d’accepter que les trois participants au séjour soient logés dans une chambre-appartement triple soit de résoudre sans frais le contrat, et a finalement modifié unilatéralement les conditions d’hébergement convenues le 22 mars précédent ;
Madame [O] [D] née [S] a fermement contesté la décision unilatérale de la SAS VERSAILLES VOYAGES (PROMOSÉJOURS) à laquelle elle a expressément demandé, le 28 mars 2024, de garder “2 chambres initiales avec 1 personne en moins ([C] [D]) et sans remplacement”, mais en vain, alors qu’elle faisait clairement de l’hébergement séparé des trois participants en deux chambres, qu’il s’agisse de deux chambres de deux ou d’une chambre de deux et d’une chambre pour une personne, un élément essentiel de cette prestation, au point qu’elle finira pour cette raison, c’est-à-dire l’attribution automatique d’une chambre triple et non des deux chambres convenues, par annuler l’intégralité du séjour réservé ;
Il convient à ce stade de préciser que si cette notion de “caractère essentiel” d’un élément d’un contrat de voyage n’est pas juridiquement définie, la Cour de cassation a néanmoins jugé, dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 2 octobre 2013, que le caractère essentiel de l’élément du contrat que le fournisseur de voyage est amené à modifier en raison de la survenance d’un événement extérieur est celui qui a été défini comme tel par les parties, par exemple dans les conditions particulières, ou, à défaut, doit être interprété in abstracto comme un élément communément tenu pour essentiel (pourvoi n° 12-23568), ce qui est bien le cas de l’espèce puisqu’un hébergement séparé est fondamental pour le confort et le respect de la vie privée de personnes qui voyagent en groupe ;