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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02689

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le renouvellement exceptionnel d'une mesure d'isolement psychiatrique au-delà de 48 heures est-il valable au regard des critères de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, ne pouvant concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d'un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. Le renouvellement exceptionnel au-delà de 48 heures est soumis à l'information d'un proche et à la saisine du juge avant la 72ème heure d'isolement. Le juge contrôle la régularité de la procédure et la motivation de la mesure au regard des critères légaux, sans se prononcer sur l'opportunité médicale.

Faits clés

  • Monsieur [C] [Z] est hospitalisé sans consentement depuis le 25 juillet 2026
  • Mesure d'isolement débutée le 25 juillet 2026 à 02h50
  • Renouvellement exceptionnel demandé par le directeur de l'établissement le 27 juillet 2026
  • Le patient a refusé l'information aux tiers
  • Le patient a demandé son audition mais un certificat médical a indiqué un obstacle médical

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [C] [Z] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Delphine SAILLOFEST - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [C] [Z] le 27 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 27 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX à l’avocat le 27 Juillet 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 27 juillet 2026 Monsieur [C] [Z] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 - N° RG 26/02689 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OMG Le ______________ Signature de Monsieur [C] [Z]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Delphine SAILLOFEST N° RG 26/02689 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OMG - Isolement Monsieur [C] [Z] né le 23 Avril 2001 à [Localité 1] (TURQUIE) ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 27 juillet 2026 à Par, Delphine SAILLOFEST, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [C] [Z] notamment l’ordonnance l’arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2026 ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [C] [Z] fait l’objet depuis le 25 juillet 2026 à 02h50; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (refus opposé par le patient) ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 27 juillet 2026, enregistrée le même jour à 10h39 ; Vu les observations de Maître Marine ENINGER concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement; Vu l’absence d’audition du patient malgré sa demande, compte-tenu du certificat médical établi par le Dr [I] [H] en date du 27 juillet 2026 mentionnant un obstacle médical avec son audition par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure initiale d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [G] [V], psychiatre, le 25 juillet 2026 à 02h57 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 27 juillet 2026 à compter de 10h00 prise par le Dr [I] [H], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un comportement imprévisible sous tendu par un vécu délirant. Sur les moyens soulevés par le Conseil du patient : Le conseil de soulève une irrégularité tirée du fait que les évaluations médicales sont espacées de plus de 12 heures. Toutefois, il est constaté que le patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par période de 24 heures ce qui permet de répondre aux conditions de régularité de la procédure. Ce moyen sera écarté. En outre, le conseil du patient indique que les certificats médicaux sont strictement identiques et qui ne caractériseraient pas le dommage immédiat ou imminent pout le patient ou autrui. Cependant, il est constaté que le dossier soumis à notre appréciation comporte un tableau récapitulatif permettant de connaitre l’évolution de la situation clinique du patient, jour par jour, ainsi que les raisons justifiant de la poursuite de la mesure. Etant rappelé que dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Ces moyens seront donc rejetés. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour renouveler une mesure d'isolement au-delà de 48 heures ?
Le renouvellement exceptionnel est possible si l'état de santé du patient le nécessite, sur décision motivée d'un psychiatre, et après information d'un proche ou d'une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient, sauf refus de sa part. Le juge doit être saisi avant la 72ème heure d'isolement.
Le juge peut-il refuser de prolonger une mesure d'isolement ?
Oui, le juge contrôle la régularité de la procédure et la motivation de la mesure au regard des critères légaux (danger immédiat, proportionnalité). S'il estime que ces conditions ne sont pas remplies, il peut ordonner la mainlevée.
Que se passe-t-il si le patient refuse l'information aux tiers ?
Dans ce cas, l'information n'est pas délivrée, mais le juge doit être informé de ce refus. Cela n'empêche pas le renouvellement si les conditions médicales sont remplies.
Le patient peut-il être entendu par le juge lors de la demande de prolongation ?
Le patient peut demander à être entendu, mais le juge peut refuser si un certificat médical atteste d'un obstacle médical à son audition. Dans ce cas, la procédure reste régulière.
Quel est le délai pour faire appel de l'ordonnance autorisant le maintien de l'isolement ?
Le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
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