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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s3, 30 juillet 2026 — n° 26/00988

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire statuant en procédure orale est-il compétent pour connaître d'une opposition à injonction de payer lorsque la demande reconventionnelle excède 10 000 euros ?

Principe retenu

En cas de demande reconventionnelle supérieure à 10 000 euros, la procédure écrite avec représentation obligatoire devient applicable, rendant le juge de proximité incompétent. Le juge doit alors se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la chambre compétente du tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Ordonnance d'injonction de payer du 9 janvier 2026 condamnant les époux X à payer 2782,33 euros à la société ACT
  • Opposition formée par les époux X le 23 février 2026
  • Demande reconventionnelle des époux X en indemnisation de 20 958,28 euros pour malfaçons
  • Comparution de M. U sans pouvoir ni Kbis pour la société ACT
  • Question d'incompétence soulevée d'office par le tribunal

Articles cités

article 1417 du code de procédure civile article 82 du code de procédure civile article 760 du code de procédure civile article 83 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont été condamnés à payer à la société ACT [U] les sommes de 2782,33 euros au principal et de 25,80 euros au titre des frais de requête en injonction de payer, outre les dépens. Par courrier adressé le 23 février 2026, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-002920. Dans leur courrier d’opposition, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] ont contesté les sommes demandées, invoqué la responsabilité de la société ACT [U] et des malfaçons lors de la réalisation des travaux, et demandé l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 20 958,28 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 juin 2026 par lettres recommandées avec accusé de réception dont les accusés sont revenus signés. À l'audience du 9 juin 2026, monsieur [K] [U] a comparu pour les intérêts de la société ACT [U], sans toutefois justifier d’un pouvoir ni d’un Kbis de la société permettant de justifier de sa qualité. Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] ont comparu en personne. Ils ont maintenu à l’oral les demandes formées dans leur courrier du 25 février 2026, à savoir l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 20 958,28 euros. Le tribunal a soulevé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, compte tenu des demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] supérieures à 10000 euros. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Autorisées à produire une note en délibéré, les parties n’ont pas communiqué d’observation au tribunal sur la question soulevée d’office de l’incompétence au profit du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.

Motivations de la décision

MOTIVATION Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. Aux termes des articles 760 et 761 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. L’article 761, 3° in fine du code civil précise que lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [S] [X] née [N] ont présenté une demande reconventionnelle à hauteur de 20958,28 euros. Compte tenu de cette demande reconventionnelle rendant applicable la procédure écrite et obligatoire la représentation par avocat, il convient de se déclarer incompétent au profit de la chambre 3-10 du tribunal judiciaire de Lyon statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, SE Déclare incompétent pour statuer sur le litige, au profit du tribunal judiciaire de Lyon statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, RAPPELLE que la décision sur l’incompétence est susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, DIT qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire et une copie de la présente décision seront transmis à la chambre 3-10 du tribunal judiciaire de Lyon, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelle est la règle de compétence en cas de demande reconventionnelle supérieure à 10 000 euros dans une opposition à injonction de payer ?
Lorsque la demande reconventionnelle excède 10 000 euros, la procédure écrite avec représentation obligatoire devient applicable. Le juge de proximité, qui statue en procédure orale, doit se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant la chambre compétente du tribunal judiciaire.
Le tribunal peut-il soulever d'office son incompétence dans ce type de litige ?
Oui, le tribunal peut soulever d'office son incompétence, comme en l'espèce, car la demande reconventionnelle de 20 958,28 euros rendait la procédure écrite obligatoire, ce qui excédait la compétence du pôle de proximité.
Que doivent faire les parties après la décision d'incompétence ?
À défaut d'appel dans le délai légal, le dossier est transmis à la chambre 3-10 du tribunal judiciaire de Lyon. Les parties seront invitées à constituer avocat dans le délai d'un mois, sinon l'affaire sera radiée.
Quel est le délai pour interjeter appel de cette décision d'incompétence ?
La décision rappelle que l'appel est possible dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, généralement dans un délai de 15 jours à compter de la notification.
Pourquoi la société ACT n'a-t-elle pas été représentée par un avocat ?
La société ACT a comparu par l'intermédiaire de M. U, mais sans justifier d'un pouvoir ni d'un Kbis. Cependant, la question de la représentation n'a pas été déterminante pour la décision d'incompétence, qui repose sur le montant de la demande reconventionnelle.
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