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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02685

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le renouvellement exceptionnel d'une mesure d'isolement psychiatrique au-delà de 48 heures est-il valablement motivé au regard des critères de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, ne pouvant être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. Le renouvellement exceptionnel au-delà de 48 heures est soumis à l'information d'un proche et à la saisine du juge avant la 72ème heure d'isolement, qui doit statuer avant la 96ème heure. Le juge autorise le maintien si la procédure est régulière et la mesure justifiée par l'état du patient.

Faits clés

  • Monsieur [V] [X] est hospitalisé en psychiatrie sans consentement.
  • Une précédente mesure d'isolement a été levée par ordonnance du 24 juillet 2026 à 14h15.
  • Une nouvelle mesure d'isolement a débuté le 24 juillet 2026 à 22h15.
  • Le directeur de l'établissement a saisi le juge le 27 juillet 2026 à 10h17.
  • Le patient présente un envahissement délirant et une imprévisibilité comportementale.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [V] [X] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Delphine SAILLOFEST - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [V] [X] le 27 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 27 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Juillet 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 27 juillet 2026 Monsieur [V] [X] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 - N° RG 26/02685 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OLZ Le ______________ Signature de Monsieur [V] [X]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Delphine SAILLOFEST N° RG 26/02685 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OLZ - Isolement Monsieur [V] [X] né le 01 Juin 1971 à ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 27 juillet 2026 à Par, Delphine SAILLOFEST, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [X] ; Vu l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de LYON en date du 24 juillet 2026 à 14h15 portant mainlevée d’une précédente mesure d’isolement; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [V] [X] fait l’objet depuis le 24 juillet 2026 à 22h15 ; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 27 juillet 2026, enregistrée le même jour à 10h17 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de considérer que la mesure initiale d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [Z] [Q], psychiatre, le 24 juillet 2026 à 21h50 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 27 juillet 2026 à compter de 09h00 prise par le Dr [E] [O], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un envahissement délirant, une imprévisibilité comportementale nécessitant un aménagement progressif du cadre pour sécuriser les soins et prévenir un passage à l’acte. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour renouveler une mesure d'isolement psychiatrique ?
Le renouvellement exceptionnel au-delà de 48 heures est possible si l'état de santé du patient le nécessite, sur décision motivée d'un psychiatre, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et après information d'un proche et saisine du juge avant la 72ème heure.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'isolement psychiatrique ?
Le juge doit être saisi avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement et doit statuer avant la 96ème heure. Il vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure au regard des critères légaux.
Que se passe-t-il si le patient n'est pas en mesure de donner son avis ?
Si le patient est dans l'impossibilité clinique d'être informé ou d'exprimer sa volonté, le juge peut statuer sans l'entendre, mais la procédure doit respecter les garanties légales, notamment l'information des proches et la motivation de la décision.
Quels sont les critères pour maintenir une mesure d'isolement ?
La mesure doit être nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, adaptée, proportionnée au risque, et faire l'objet d'une surveillance stricte. En l'espèce, l'envahissement délirant et l'imprévisibilité comportementale justifient le maintien.
Comment contester une décision de maintien de l'isolement ?
La décision peut être contestée par un appel dans un délai de 24 heures, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Quelle est la durée maximale d'une mesure d'isolement avant contrôle du juge ?
La mesure initiale est de 12 heures, renouvelable jusqu'à 48 heures. Au-delà, le renouvellement exceptionnel nécessite une saisine du juge avant la 72ème heure, qui doit statuer avant la 96ème heure.
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