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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s3, 30 juillet 2026 — n° 26/01272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur professionnel qui accorde un crédit renouvelable à un emprunteur non averti sans justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) peut-il se voir déchu de son droit aux intérêts ?

Principe retenu

Le prêteur professionnel qui accorde un crédit renouvelable à un emprunteur non averti doit justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la conclusion du contrat. À défaut, il est déchu du droit aux intérêts, en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation.

Faits clés

  • Contrat de crédit renouvelable conclu le 12 mars 2021 entre la société Financo et Madame X
  • Montant du crédit : 5 000 euros
  • Taux débiteur conventionnel : 18,5 %
  • Monsieur X s'est porté caution solidaire
  • Incidents de paiement à partir de janvier 2023

Articles cités

article L. 341-1 du code de la consommation article L. 311-9 du code de la consommation article 1343-5 du code civil

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 19 avril 2023, Monsieur [T] [J] a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] sur des locaux situés 6 avenue Honoré Esplette 69160 Tassin-la-demi-lune, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 860 euros outre provisions pour charges. Par acte de cautionnement du 19 avril 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution des locataires. A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l'engagement de caution. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1802 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire. La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 29 janvier 2025. Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion des locataires, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3504 euros au titre de la dette locative arrêtée au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 1802 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2025. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe après l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 9 juin 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation et expulsion, précisant que les lieux ont été quittés. Elle maintient ses autres demandes, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 4894 euros selon décompte arrêté au 02 juin 2026. Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] comparaissent en personne. Ils reconnaissent la dette. Ils demandent des délais de paiement. Ils proposent de payer 50 euros par mois jusqu’en décembre 2026, le temps d’apurer une dette d’électricité, puis 100 euros par mois. Madame [U] [F] précise qu’elle est aide auxiliaire de crèche ; elle déclare des revenus en moyenne de 900 euros par mois ; elle justifie d’un bulletin de paie d’octobre 2024 faisant apparaître un revenu mensuel net imposable de 1049 euros. Monsieur [Q] [D] indique qu’il est employé en CDI dans la menuiserie ; il déclare des revenus en moyenne de 1800 euros par mois. Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] justifient d’une dette de la CAF de 790,02 euros (notification du 16/01/2025) et d’une dette ENGIE de 2338,78 euros (facture du 03/05/2025). Ils indiquent qu’ils paient un loyer de 560 euros par mois. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’en rapporte sur la demande de délais de paiement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la dette locative Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juin 2026, Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] restaient devoir la somme de 4894 euros au titre des loyers et charges impayés, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés. Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] reconnaissent cette dette. Par conséquent, il convient de les condamner solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4894 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 1802 euros, à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 1702 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] restent devoir la somme totale de 4894 euros. Compte tenu des éléments du débats ci-dessus relevés, Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] sont en mesure de s’acquitter de cette somme en 24 mensualités dont 4 premières mensualités de 50 euros, suivies de 20 mensualités de 240 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts. Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation et expulsion, CONDAMNE solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4894 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 1802 euros, à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 1702 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, AUTORISE Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] à se libérer de la dette en 24 mensualités dont 4 premières mensualités de 50 euros, suivies de 20 mensualités de 240 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement, DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés, CONDAMNE in solidum Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation, CONDAMNE in solidum Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le FICP ?
Le FICP est le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers. Le prêteur doit le consulter avant d'accorder un crédit pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Le prêteur a-t-il l'obligation de consulter le FICP avant d'accorder un crédit renouvelable ?
Oui, le prêteur professionnel doit consulter le FICP avant de conclure un contrat de crédit renouvelable. Cette obligation est prévue par le code de la consommation. En cas de non-respect, il peut être déchu du droit aux intérêts.
Quelle est la sanction si le prêteur ne consulte pas le FICP ?
La sanction est la déchéance du droit aux intérêts. Cela signifie que le prêteur perd le droit de percevoir les intérêts conventionnels, mais il peut toujours réclamer le capital restant dû.
Comment prouver que le prêteur n'a pas consulté le FICP ?
La preuve de la consultation du FICP incombe au prêteur. S'il ne fournit pas cette preuve, le juge peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts. L'emprunteur peut demander au juge de vérifier que le prêteur a bien consulté le fichier.
La déchéance du droit aux intérêts s'applique-t-elle aussi à la caution ?
La déchéance du droit aux intérêts s'applique au prêteur. La caution peut s'en prévaloir pour ne pas payer les intérêts, mais elle reste tenue du capital. Dans cette affaire, la caution a été condamnée solidairement au paiement du capital, mais pas aux intérêts.
Quels sont les effets de la déchéance du droit aux intérêts ?
Le prêteur perd le droit aux intérêts conventionnels, mais il peut réclamer le capital restant dû. Les intérêts au taux légal peuvent être dus à compter de la mise en demeure. Dans cette affaire, la déchéance a été prononcée et le prêteur a été condamné à restituer les intérêts perçus.
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