MOTIVATION
Sur la dette locative
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juin 2026, Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] restaient devoir la somme de 4894 euros au titre des loyers et charges impayés, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] reconnaissent cette dette.
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4894 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 1802 euros, à compter du 16 juin 2025 sur la somme de 1702 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] restent devoir la somme totale de 4894 euros.
Compte tenu des éléments du débats ci-dessus relevés, Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] sont en mesure de s’acquitter de cette somme en 24 mensualités dont 4 premières mensualités de 50 euros, suivies de 20 mensualités de 240 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [F] et Monsieur [Q] [D], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.