MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 12 décembre 2023 a condamné [H] [C] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 25 juillet 2024 a condamné [H] [C] [J] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 30 juin 2026 notifiée le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ;
Qu’il résulte en effet des éléments annexés à la requête que [H] [C] [J] a refusé dans un premier temps d’être entendu par les services de la police aux frontières en charge de sa procédure d’identification, et qu’il a, tant dans le cadre d’un précédent placement en rétention à compter du 31 octobre 2025 que dans le cadre du présent placement en rétention à compter du 30 juin 2026, refusé à de multiples reprises d’embarquer pour un vol en ALGERIE, Etat dont il est ressortissant et qui lui a délivré un passeport algérien valable jusqu’au 13 mars 2022 ;
Qu’il a récemment refusé d’embarquer sur des vols programmés les 1er et 10 juillet 2026, exposant aux services de police souhaiter se rendre non pas en ALGERIE où il serait menacé et devrait exécuter une peine de prison, mais en ESPAGNE où se trouverait sa compagne et sa fille ;
Attendu de surcroît qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation dans la mesure où il est sans domicile fixe et ne justifie pas d’un emploi ;
Qu’au surplus, l’administration justifie d’un plan de voyage programmé au départ de l’aéroport de [Localité 3] le 17 septembre 2016, ayant précisé à l’audience qu’aucun autre vol n’était disponible avant cette date ;
Qu’enfin, il a déclaré à l’audience souhaiter se rendre en ESPAGNE par lui-même, et ne pas souhaiter aller en ALGERIE, sans justifier des raisons qu’il a alléguées pour s’expliquer sur ce point, mais n’a manifestement contesté la réalité des diligences effectuées par l’administration en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête en date du 28 Juillet 2026 de M. le [V] [Y] et de prolonger la rétention de [H] [C] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le [V] DU [P] à l'égard de [H] [C] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [C] [J] régulière ;