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Tribunal judiciaire, j.l.d., 29 juillet 2026 — n° 26/02538

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La seconde prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle justifiée lorsqu'il refuse d'embarquer et ne présente pas de garanties de représentation ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée au-delà de la durée initiale si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation. Le refus répété d'embarquer et l'absence de domicile fixe ou d'emploi constituent des éléments justifiant la prolongation.

Faits clés

  • Interdiction du territoire français prononcée le 12 décembre 2023 pour 3 ans, puis interdiction définitive le 25 juillet 2024
  • Placement en rétention le 30 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours le 4 juillet 2026
  • Refus d'embarquer pour l'Algérie les 1er et 10 juillet 2026
  • Sans domicile fixe et sans emploi

Articles cités

article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-2 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-6 du CESEDA article L. 742-7 du CESEDA article L. 743-3 du CESEDA article L. 743-4 du CESEDA article L. 743-6 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-20 du CESEDA article L. 743-24 du CESEDA article L. 743-25 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02538 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OPD ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 29 juillet 2026 à Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 juin 2026 par M. le [V] [Y] à l’encontre de [H] [C] [J] ; Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le [V] [Y] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [H] [C] [J] né le 31 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [H] [C] [J] a été entendu en ses explications ; Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [C] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 12 décembre 2023 a condamné [H] [C] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS en date du 25 juillet 2024 a condamné [H] [C] [J] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 30 juin 2026 notifiée le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026; Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026, reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ; Qu’il résulte en effet des éléments annexés à la requête que [H] [C] [J] a refusé dans un premier temps d’être entendu par les services de la police aux frontières en charge de sa procédure d’identification, et qu’il a, tant dans le cadre d’un précédent placement en rétention à compter du 31 octobre 2025 que dans le cadre du présent placement en rétention à compter du 30 juin 2026, refusé à de multiples reprises d’embarquer pour un vol en ALGERIE, Etat dont il est ressortissant et qui lui a délivré un passeport algérien valable jusqu’au 13 mars 2022 ; Qu’il a récemment refusé d’embarquer sur des vols programmés les 1er et 10 juillet 2026, exposant aux services de police souhaiter se rendre non pas en ALGERIE où il serait menacé et devrait exécuter une peine de prison, mais en ESPAGNE où se trouverait sa compagne et sa fille ; Attendu de surcroît qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation dans la mesure où il est sans domicile fixe et ne justifie pas d’un emploi ; Qu’au surplus, l’administration justifie d’un plan de voyage programmé au départ de l’aéroport de [Localité 3] le 17 septembre 2016, ayant précisé à l’audience qu’aucun autre vol n’était disponible avant cette date ; Qu’enfin, il a déclaré à l’audience souhaiter se rendre en ESPAGNE par lui-même, et ne pas souhaiter aller en ALGERIE, sans justifier des raisons qu’il a alléguées pour s’expliquer sur ce point, mais n’a manifestement contesté la réalité des diligences effectuées par l’administration en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; Attendu que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il convient de faire droit à la requête en date du 28 Juillet 2026 de M. le [V] [Y] et de prolonger la rétention de [H] [C] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le [V] DU [P] à l'égard de [H] [C] [J] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [C] [J] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [C] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En France, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours, avec des prolongations successives. Dans cette affaire, le juge a accordé une seconde prolongation de 30 jours, portant la durée totale à 56 jours.
Le refus d'embarquer peut-il justifier une prolongation de la rétention ?
Oui, le refus répété d'embarquer pour le pays d'origine est un élément qui peut justifier une prolongation, car il montre que l'étranger ne coopère pas à son éloignement. Dans ce cas, l'étranger a refusé de monter dans les vols des 1er et 10 juillet 2026.
Quelles sont les conditions pour une seconde prolongation de rétention ?
La seconde prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation. Ici, l'administration avait programmé un vol pour le 17 septembre 2026 et l'étranger était sans domicile fixe.
Que se passe-t-il si l'étranger n'a pas de domicile fixe ?
L'absence de domicile fixe est considérée comme un défaut de garanties de représentation, ce qui augmente le risque de fuite et justifie le maintien en rétention. Dans cette affaire, l'étranger était sans domicile fixe et sans emploi.
L'étranger peut-il demander à être libéré pour aller dans un autre pays ?
Non, la rétention vise à exécuter une mesure d'éloignement vers le pays d'origine. Le souhait de l'étranger d'aller dans un autre pays (ici l'Espagne) ne fait pas obstacle à la prolongation, car la mesure d'éloignement reste vers l'Algérie.
Quels sont les droits de l'étranger pendant la procédure de prolongation ?
L'étranger est assisté d'un avocat, peut présenter ses observations, et est informé de ses droits. Dans cette affaire, l'étranger était présent à l'audience et assisté de son avocat.
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