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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02684

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le renouvellement exceptionnel d'une mesure d'isolement au-delà de 48 heures est-il valablement motivé au regard des critères de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'isolement est une pratique de dernier recours, ne pouvant être renouvelé au-delà de 48 heures qu'à titre exceptionnel, sur décision motivée d'un psychiatre, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et après évaluation du patient. Le juge doit être saisi avant l'expiration de la 72ème heure d'isolement et statuer avant la 96ème heure. Le renouvellement doit être justifié par la persistance d'un risque et l'évolution clinique du patient.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [E] est hospitalisé en psychiatrie sans consentement.
  • Mesure d'isolement depuis le 15 juillet 2026 à 11h30.
  • Deux ordonnances antérieures (18 et 22 juillet 2026) ont autorisé le maintien de l'isolement.
  • Saisine du juge par le directeur de l'hôpital le 27 juillet 2026.
  • Impossibilité clinique d'informer le patient sur ses droits et de déterminer s'il souhaite être assisté d'un avocat ou être entendu.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [Y] [E] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Delphine SAILLOFEST - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Y] [E] le 27 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 27 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Juillet 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 27 juillet 2026 Monsieur [Y] [E] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 - N° RG 26/02684 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OLW Le ______________ Signature de Monsieur [Y] [E]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE……………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE…………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Delphine SAILLOFEST N° RG 26/02684 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OLW - Isolement Monsieur [Y] [E] né le 24 Avril 1990 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN TROISIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 27 juillet 2026 à Par, Delphine SAILLOFEST, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [Y] [E] ; Vu la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet depuis le 15 juillet 2026 à 11h30; Vu les ordonnances rendues le 18 juillet 2026 à 17h50 et le 22 juillet 2026 à 14h36 par les juges au Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ; Vu les pièces du dossier; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 27 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 10h ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention). Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, le juge des libertés et de la détention est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales sans excéder le délai de six jours à compter de la décision du Juge en date du 22 juillet 2026 à 14h36. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 26 juillet 2026 à compter de 10h00 prise par le Dr [L] [I], décrit l’évolution de l’état clinique du patient caractérisé par la persistance d’une situation clinique du patient marquée par une fragilité et ue imprévisbilité, rendant toujours nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour renouveler une mesure d'isolement au-delà de 48 heures ?
Le renouvellement exceptionnel est possible si l'état de santé du patient le nécessite, sur décision motivée d'un psychiatre, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Le juge doit être saisi avant la 72ème heure et statuer avant la 96ème heure.
Qui autorise le maintien de l'isolement après 48 heures ?
Le juge du tribunal judiciaire, saisi par le directeur de l'établissement, autorise le maintien de la mesure. Dans cette affaire, le juge a autorisé le troisième renouvellement.
Que se passe-t-il si le patient n'est pas informé de ses droits ?
En cas d'impossibilité clinique d'informer le patient, le juge peut statuer sans son information, comme dans cette décision où le patient ne pouvait pas être informé en raison de son état.
Quels sont les critères pour justifier l'isolement ?
L'isolement doit être une pratique de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient. Il doit prévenir un dommage immédiat ou imminent.
Comment contester une décision de maintien à l'isolement ?
La décision peut être contestée par un appel dans les 24 heures, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
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