MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de régularisation dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
La société DIAC a adressé à Mme [I] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024 lui demandant de verser dans un délai de 8 jours la somme de 312,74 euros représentant le montant de l’arriéré, précisant que le défaut de régularisation l’exposait à l’application des conditions contractuelles, et notamment le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme du prêt est acquise à la date du 23 mai 2024, date retenue par la société DIAC pour prononcer la déchéance du terme.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat de crédit affecté signé le 23 mars 2022.
Sur la demande de paiement
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la société DIAC est bien fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes :
- 9372,10 euros correspondant au capital restant dû à la date de la défaillance le 15 mars 2024,
- 78,48 euros (26,83 + 26,16 + 25,49) correspondant aux intérêts échus mais non payés,
- sous déduction de 578,60 euros correspondant à des sommes versées en juin et juillet 2024,
Soit 8871,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 23 mai 2024 jusqu’au complet paiement.
Mme [I] [Z] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 8871,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 23 mai 2024.
La société DIAC est encore bien fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 9372,10 x 8% = 749,77 euros. Cette somme ne produit pas intérêt au taux contractuel.
Mme [I] [Z] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 749,77 euros au titre de l’indemnité légale.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société DIAC la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.