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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s3, 30 juillet 2026 — n° 26/01253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur peut-il obtenir la résiliation d'un contrat de crédit affecté et la condamnation de l'emprunteur défaillant au paiement des sommes restant dues, en l'absence de comparution de ce dernier ?

Principe retenu

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. La résiliation du contrat de crédit peut être constatée en raison de l'inexécution par l'emprunteur de son obligation de remboursement, après mise en demeure restée infructueuse. L'emprunteur est alors condamné à payer les sommes restant dues, augmentées de l'indemnité légale de 8%.

Faits clés

  • Contrat de crédit affecté signé le 23 mars 2022 pour un montant de 14330 euros
  • Financement d'un véhicule Renault Clio immatriculé FV249JJ
  • Mensualités impayées à partir de mai 2024
  • Mise en demeure du 12 mars 2024 restée infructueuse
  • Assignation délivrée à étude, défenderesse non comparante

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1224 du code civil article 1225 du code civil article L312-39 du code de la consommation article L312-40 du code de la consommation article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 23 mars 2022, la société DIAC a consenti à Mme [I] [Z] un crédit à la consommation d’un montant de 14330 euros, remboursable en 60 mensualités de 260,27 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,44 % et un taux annuel effectif global de 3,49 %. Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule RENAULT CLIO immatriculé FV249JJ, livré le 25 mars 2022. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, mis en demeure Mme [I] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société DIAC a fait assigner Mme [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de : - valider l’ordonnance d’appréhension de véhicule du 28 janvier 2024, - constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté du 23 mars 2022, - condamner Mme [I] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 10419,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,43 %, - condamner Mme [I] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l’audience, la société DIAC abandonne sa demande de valider l’ordonnance d’appréhension de véhicule du 28 janvier 2024 et maintient le reste de ses demandes telles que formulées dans son assignation. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du prêt L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de régularisation dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai. En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt stipulent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La société DIAC a adressé à Mme [I] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2024 lui demandant de verser dans un délai de 8 jours la somme de 312,74 euros représentant le montant de l’arriéré, précisant que le défaut de régularisation l’exposait à l’application des conditions contractuelles, et notamment le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et indemnités. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme du prêt est acquise à la date du 23 mai 2024, date retenue par la société DIAC pour prononcer la déchéance du terme. Il convient par conséquent de constater la résiliation du contrat de crédit affecté signé le 23 mars 2022. Sur la demande de paiement En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, la société DIAC est bien fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes : - 9372,10 euros correspondant au capital restant dû à la date de la défaillance le 15 mars 2024, - 78,48 euros (26,83 + 26,16 + 25,49) correspondant aux intérêts échus mais non payés, - sous déduction de 578,60 euros correspondant à des sommes versées en juin et juillet 2024, Soit 8871,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 23 mai 2024 jusqu’au complet paiement. Mme [I] [Z] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 8871,98 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 23 mai 2024. La société DIAC est encore bien fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, soit 9372,10 x 8% = 749,77 euros. Cette somme ne produit pas intérêt au taux contractuel. Mme [I] [Z] sera donc condamnée à payer à la société DIAC la somme de 749,77 euros au titre de l’indemnité légale. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société DIAC la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté signée le 23 mars 2022, CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 8871,98 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux contractuel de 3,44% à compter du 23 mai 2024, CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la société DIAC la somme de 749,77 euros au titre de l’indemnité légale, CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens, CONDAMNE Mme [I] [Z] à verser à la société DIAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt destiné à financer un bien ou un service spécifique, comme un véhicule. Dans cette affaire, le crédit de 14330 euros a été accordé pour financer une Renault Clio.
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement ?
En cas de mensualités impayées, le prêteur peut mettre en demeure l'emprunteur de payer. Si la mise en demeure reste infructueuse, le contrat peut être résilié et l'emprunteur doit payer les sommes restant dues, majorées d'une indemnité légale de 8%.
Comment se déroule la procédure en cas de non-paiement ?
Le prêteur envoie une mise en demeure, puis assigne l'emprunteur devant le tribunal judiciaire. Si l'emprunteur ne comparaît pas, le juge peut statuer par défaut et faire droit aux demandes du prêteur si elles sont fondées.
Quel est le montant de l'indemnité légale ?
L'indemnité légale est de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Dans cette affaire, elle s'élevait à 749,77 euros.
Puis-je contester la résiliation de mon crédit ?
Oui, vous pouvez contester la résiliation en vous présentant à l'audience ou en faisant appel. Dans cette affaire, la défenderesse n'a pas comparu, ce qui a conduit à un jugement par défaut.
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