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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/02691

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de renouvellement d'une mesure d'isolement psychiatrique est-elle régulière lorsque les évaluations médicales obligatoires n'ont pas été réalisées toutes les 24 heures ?

Principe retenu

La mesure d'isolement ne peut être maintenue que si elle est adaptée, nécessaire et proportionnée, et doit faire l'objet de deux évaluations par 24 heures. L'absence de ces évaluations rend la procédure irrégulière et justifie la mainlevée de la mesure.

Faits clés

  • Madame [C] [Y] est hospitalisée en psychiatrie sans consentement depuis le 18 juin 2026.
  • Une mesure d'isolement a été prise le 24 juillet 2026 à 14h41.
  • Le dossier ne comporte qu'une seule évaluation médicale pour la journée du 25 juillet 2026 et aucune pour le 24 juillet 2026.
  • La mesure d'isolement a été renouvelée au-delà de 48 heures sans que les évaluations obligatoires soient effectuées.
  • Le juge a été saisi par le directeur de l'établissement le 27 juillet 2026.

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3222-5-1 du code de la santé publique article R3211-34 du code de la santé publique

Dispositif

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [C] [Y] ; LE JUGE Delphine SAILLOFEST - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [C] [Y] le 27 Juillet 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 27 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Juillet 2026. - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 27 Juillet 2026; Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 27 juillet 2026 Madame [C] [Y] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 27 juillet 2026 - N° RG 26/02691 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OMZ Le ______________ Signature de Madame [C] [Y]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Delphine SAILLOFEST N° RG 26/02691 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OMZ - Isolement Madame [C] [Y] née le 30 Août 1985 à [Localité 1] ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 27 juillet 2026 à Par, Delphine SAILLOFEST, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [C] [Y] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 18 juin 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [C] [Y] fait l’objet depuis le 24 juillet 2026 à 14h41 ; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 27 juillet 2026, enregistrée le même jour à 14h16 ; Vu les pièces du dossier; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement aurait été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures. En effet, la mesure d’isolement semble s’être poursuivie pendant une période de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, à plusieurs reprises, et tout particulièrement entre le 24 juillet 2026 à 14h45 et le 25 juillet 2026 à 09h48. Par ailleurs, force est de constater que le dossier ne comporte qu’une seule évaluation médicale pour la journée du 25 juillet 2026 et aucune évaluation médicale pour la journée du 24 juillet 2026. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [C] [Y]. PAR CES MOTIFS

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une mesure d'isolement en psychiatrie ?
La mesure d'isolement doit être de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et doit faire l'objet de deux évaluations médicales par 24 heures. En l'espèce, ces évaluations n'ont pas été réalisées, ce qui a conduit à la mainlevée.
Que se passe-t-il si les évaluations médicales ne sont pas faites toutes les 24 heures ?
L'absence d'évaluations médicales toutes les 24 heures rend la procédure irrégulière. Dans cette affaire, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement car le dossier ne comportait qu'une seule évaluation pour une journée et aucune pour une autre.
Comment contester une mesure d'isolement ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention par l'intermédiaire du directeur de l'établissement ou directement. Le juge vérifie la régularité de la procédure, notamment le respect des évaluations médicales. En cas d'irrégularité, il peut ordonner la mainlevée.
Quels sont mes droits en tant que patient hospitalisé sans consentement ?
Vous avez droit à une information sur votre état et les soins, à un recours devant le juge, et à ce que les mesures comme l'isolement soient strictement encadrées. Dans cette décision, le non-respect des évaluations a été sanctionné par la mainlevée.
Le juge peut-il ordonner la mainlevée d'une mesure d'isolement ?
Oui, le juge peut ordonner la mainlevée s'il constate une irrégularité dans la procédure, comme l'absence d'évaluations médicales obligatoires. C'est ce qui s'est produit dans cette affaire.
Quelle est la durée maximale d'une mesure d'isolement ?
La durée maximale est de 48 heures, renouvelable au-delà uniquement avec l'information du juge et de la famille. Dans ce cas, le renouvellement a été jugé irrégulier faute d'évaluations.
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