MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [C] [F] le 30 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 30 juin 2026 notifiée le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 04 juillet 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Juillet 2026 , reçue le 28 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
Qu’en effet, l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage valide et et de toute garantie de représentation en ce qu’il ne justifie d’aucun hébergement stable sur le territoire national, ni de moyens de subsistances licites, ni de liens familiaux sur le territoire, aucune preuve de sa communauté de vie ni de son mariage avec madame [N] [K] n’étant rapportée ;
Attendu qu’il n’établit pas au surplus que sa vie ou sa liberté serait menacée en ALGERIE comme il le soutient, ni de ce qu’il s’exposerait à des traitements contraires à la dignité humaine ;
Attendu que [C] [F] fait valoir à l’audience qu’il conteste l’existence de diligences suffisantes effectuées par l’administration en ce qu’aucune démarche n’aurait été effectuées entre le 1er juillet et le 27 juillet 2026, seule une relance ayant été envoyée aux autorités consulaires le 27 juillet 2027, soit la veille de la requête ;
Que l’administration justifie avoir relancé les autorités algériennes le 27 juillet 2026 mais qu’elle ne rapporte en effet la preuve d’aucune autre diligence effectuée depuis le 1er juillet 2026 alors qu’elle soutient dans sa requête que des éléments nécessaires à l’identification de la personne ont été envoyés aux autorités compétentes le 16 juillet 2027 ;
Qu’aucun document n’est en effet produit pour établir la réalité de cet envoi ;
Attendu qu’à défaut de rapporter la preuve de telles diligences réalisées pendant la première période de prolongation de la mesure, sauf à la veille du dépôt de la requête, il ne peut être considéré que l’administration a, conformément aux dispositions de l’article L743-1 du CESEDA, fait en sorte de limiter la rétention administrative au temps strictement nécessaire au départ de l’individu concerné par la mesure d’éloignement ;
Qu’ainsi, il y a lieu de rejeter la requête en date du 28 Juillet 2026 de M. [A] [M] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [C] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [A] [M] à l'égard de [C] [F] recevable ;