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Tribunal judiciaire, j.l.d., 30 juillet 2026 — n° 26/02547

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires et que la mesure demeure nécessaire ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le juge judiciaire lorsque l'administration a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et que la rétention demeure nécessaire. La requête doit être recevable et la procédure régulière.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 3 ans notifiée le 14 avril 2026
  • Placement en rétention administrative le 26 juillet 2026 par la préfète de l'Isère
  • Requête du préfet en prolongation de la rétention déposée le 29 juillet 2026
  • L'étranger a refusé d'être assisté d'un conseil
  • L'avocat de permanence a indiqué que la procédure n'appelait pas d'observations particulières

Articles cités

article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-2 du CESEDA article L. 742-3 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-6 du CESEDA article L. 742-7 du CESEDA article L. 743-4 du CESEDA article L. 743-6 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article L. 743-13 du CESEDA article L. 743-14 du CESEDA article L. 743-15 du CESEDA article L. 743-17 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-20 du CESEDA article L. 743-24 du CESEDA article L. 743-25 du CESEDA article L. 742-10 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA article R. 742-1 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article R. 743-2 du CESEDA article R. 743-3 du CESEDA article R. 743-4 du CESEDA article R. 743-5 du CESEDA article R. 743-6 du CESEDA article R. 743-7 du CESEDA article R. 743-8 du CESEDA article R. 743-21 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/02547 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OUI ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 30 juillet 2026 à 11h16 Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 juillet 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE  ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 29 Juillet 2026 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [F] [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, X se disant [F] [Z] [O] né le 19 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) également connu sous l’identité notamment de : [F] [R] [O] né le 29 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, en présence de Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [Q] [C], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; X se disant [F] [Z] [O] a été entendu en ses explications ; Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [F] [Z] [O], a pris acte du refus de l’intéressé d’être assisté d’un conseil et indiqué, au demeurant, que la procédure n’appelait pas d’observations particulières ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans en date du 14 avril 2025 a été notifiée à X se disant [F] [Z] [O] le 14 avril 2026 ; Attendu que par décision en date du 26 juillet 2026 notifiée le 26 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [F] [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 29 Juillet 2026, reçue le 29 Juillet 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu’une mesure d’assignation à résidence ne se justifie pas en l’absence de résidence fixe et du fait qu’aucun document d’identité n’a, en tout état de cause, préalablement été remis ; Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [F] [Z] [O] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION X se disant [F] [Z] [O] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [F] [Z] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à X se disant [F] [Z] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'administration a accompli des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et si la rétention demeure nécessaire. Dans cette affaire, le juge a constaté que ces conditions étaient remplies.
Quel est le rôle du juge dans la prolongation de la rétention ?
Le juge judiciaire vérifie la recevabilité de la requête, la régularité de la procédure, et apprécie si les diligences de l'administration sont suffisantes. Il peut ordonner la prolongation pour une durée maximale de 26 jours.
Puis-je être libéré si l'administration ne fait pas d'efforts pour m'expulser ?
Si l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes, le juge peut refuser la prolongation. Dans cette décision, les diligences ont été jugées suffisantes, donc la prolongation a été accordée.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits, d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, et de contester la décision. Dans cette affaire, l'intéressé a refusé l'assistance d'un avocat, mais la procédure a été jugée régulière.
Comment contester une prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de prolongation dans les 24 heures de sa notification. La déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale dépend des textes applicables. Dans cette affaire, une prolongation de 26 jours a été ordonnée, mais la durée totale peut varier selon les circonstances et les décisions successives.
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