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Tribunal judiciaire, j.l.d., 30 juillet 2026 — n° 26/02548

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsqu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée lorsque l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. La requête en prolongation doit être recevable et la procédure régulière.

Faits clés

  • OQTF notifiée le 14 avril 2025 avec délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour d'un an
  • Placement en rétention le 26 juillet 2026
  • Requête en prolongation déposée le 29 juillet 2026
  • Intéressé né le 18 mars 2001 en Algérie
  • Absence de garanties suffisantes de représentation

Articles cités

article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-2 du CESEDA article L. 742-3 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-6 du CESEDA article L. 742-7 du CESEDA article L. 743-3 du CESEDA article L. 743-4 du CESEDA article L. 743-6 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article L. 743-13 du CESEDA article L. 743-14 du CESEDA article L. 743-15 du CESEDA article L. 743-17 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-20 du CESEDA article L. 743-24 du CESEDA article L. 743-25 du CESEDA article R. 741-3 du CESEDA article R. 742-1 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article R. 743-2 du CESEDA article R. 743-3 du CESEDA article R. 743-4 du CESEDA article R. 743-5 du CESEDA article R. 743-6 du CESEDA article R. 743-7 du CESEDA article R. 743-8 du CESEDA article R. 743-21 du CESEDA article L. 741-3 du CESEDA article L. 744-2 du CESEDA article L. 742-10 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02548 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4OUJ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 30 juillet 2026 à 11h15 Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 juillet 2026 par M. [C] [L]  ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 29 Juillet 2026 à 14h26 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. le [Q] [L] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [K] [V] né le 18 Mars 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [Y] [S], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [K] [V] a été entendu en ses explications ; Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en date du 14 avril 2025 a été notifiée à [K] [V] le 14 avril 2025 ; Attendu que par décision en date du 26 juillet 2026 notifiée le 26 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2026; Attendu que, par requête en date du 29 Juillet 2026, reçue le 29 Juillet 2026 à 14h46, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu’une mesure d’assignation à résidence ne se justifie pas au regard des carences passées de l’intéressé en la matière et qu’aucun document d’identité n’a, en tout état de cause, préalablement été remis ; Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [V] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [K] [V] pour une durée de vingt-six jours ; RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [K] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, c'est-à-dire des garanties qu'il quittera le territoire volontairement. Dans cette affaire, le juge a constaté l'absence de telles garanties et a prolongé la rétention de 26 jours.
Quels sont les droits d'un étranger retenu ?
L'étranger retenu est informé de ses droits, notamment le droit d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, et de contester la décision. Dans cette affaire, l'intéressé a été assisté d'un avocat et d'un interprète en langue arabe.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
La décision peut être contestée en faisant appel devant le Premier Président de la cour d'appel ou son délégué dans les 24 heures suivant la notification. L'appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, notamment par télécopie.
Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une OQTF est une obligation de quitter le territoire français. Dans cette affaire, l'intéressé avait reçu une OQTF avec un délai de départ volontaire de 30 jours et une interdiction de retour d'un an.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale est fixée par le CESEDA. Dans cette affaire, la prolongation demandée était de 26 jours, ce qui a été accordé par le juge.
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